CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2596642-2814739
- Date
- 22 décembre 2008
- Publication
- 22 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Alexanian c. Russie (requête n o 46468/06). (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   La Cour conclut, à l’unanimité   :   qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme faute d’assistance médicale adéquate à la maison d’arrêt   ; qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, les juridictions internes n’ayant pas avancé de motifs pertinents et suffisants pour justifier le maintien en détention du requérant   ; qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) à raison des perquisitions effectuées dans les locaux du requérant   ; que l’Etat a failli à ses obligations en vertu de l’article 34 (droit de recours individuel) pour n’avoir pas appliqué sans délai les mesures provisoires indiquées par la Cour en novembre et décembre 2007   ; et, qu’ il doit être mis fin à la détention provisoire du requérant .     1.     Principaux faits   Le requérant, Vassili Guéorguïévitch Alexanian, est un ressortissant russe né en 1971. Il est actuellement détenu à Moscou, à l’hôpital n o 60. Ancien avocat au barreau de Moscou, il était jusqu’à 2003 directeur du service juridique de Ioukos .   En 2003-2004, une procédure pénale fut ouverte à l’encontre de plusieurs des cadres supérieurs de l’entreprise pour escroquerie et détournement de fonds à grande échelle. A la même époque, les services fiscaux poursuivaient l’entreprise pour recouvrer des sommes dues au titre de l’impôt sur les sociétés.   En mars 2006, les actionnaires de Ioukos nommèrent le requérant vice-président exécutif de l’entreprise. Entre-temps, une procédure de faillite visant l’entreprise avait été ouverte. Par un jugement du tribunal de commerce de Moscou en date du 4 août 2006, Ioukos fut déclarée en faillite. Ce jugement fut confirmé en appel et devint définitif. Le 12 novembre 2007, la procédure de faillite prit fin et l’entreprise cessa d’exister.   A partir de mars 2006, des démarches furent entreprises en vue de l’ouverture d’une procédure pénale contre le requérant. Les 4 et 5 avril 2006, des enquêteurs procédèrent à une perquisition des locaux de celui-ci et saisirent certains documents. Le 6 avril 2006, l’intéressé   fut arrêté et placé en détention provisoire.   La détention du requérant a depuis lors été prolongée à plusieurs reprises. La dernière décision à cet effet prévoit son maintien en détention jusqu’en janvier 2009.   Au cours de cette période, la santé du requérant s’est progressivement détériorée. Sa vision, qui n’était pas bonne au moment de son arrestation, s’est affaiblie au point qu’il est devenu aveugle. De surcroît, en septembre 2006, il fut diagnostiqué séropositif.   En octobre 2007, il avait développé le SIDA et présentait plusieurs affections opportunistes. Il subit de nombreux examens médicaux, mais la date exacte de ces examens ainsi que la nature des traitements proposés prêtent à controverse. En octobre 2007, il fut transféré de la maison d’arrêt où il était détenu à l’hôpital d’une autre maison d’arrêt. Les médecins conclurent qu’il devait être traité dans un hôpital spécialisé. L’enquêteur chargé de l’affaire du requérant demanda au tribunal sa libération conditionnelle pour raisons de santé. Toutefois, le tribunal refusa d’examiner cette demande.   Le 26 novembre 2007, la Cour européenne des droits de l’homme invita le gouvernement de la Fédération de Russie, en vertu de l’article 39 du règlement, à faire immédiatement le nécessaire pour que le requérant fût admis dans un hôpital spécialisé. Le 21 décembre 2007, elle confirma cette mesure et invita en outre les autorités russes à constituer une commission médicale bipartite pour diagnostiquer les problèmes de santé du requérant et proposer un traitement.   Le 27 décembre 2007, le Gouvernement répondit que le requérant pouvait recevoir un traitement médical satisfaisant à l’infirmerie de la maison d’arrêt, et qu’il n’était pas possible en droit russe de le faire examiner par une commission médicale mixte.   Le 31 janvier 2008, les médecins diagnostiquèrent chez le requérant un lymphome lié au SIDA.   Le 8 février 2008, le requérant fut admis dans un service d’hématologie extérieur à la maison d’arrêt, où il fut placé 24 heures sur 24 sous la surveillance de policiers dans une chambre dont les fenêtres étaient munies de barreaux.   Selon les dernières informations, le requérant se trouve toujours dans cet hôpital extérieur à la maison d’arrêt, où il suit un traitement médical.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 16 novembre 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que de André Wampach , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant alléguait, notamment, que compte tenu de son état de santé, sa détention était constitutive d’un traitement inhumain et dégradant. Il soutenait aussi qu’elle était illégale, injustifiée et motivée par la persécution politique et économique de son entreprise. Il se plaignait également des perquisitions menées à son domicile et des conséquences de sa détention sur sa vie familiale. Il invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 13 (droit à un recours effectif) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits).   Décision de la Cour   Article 3   Il est clair que le requérant était et reste gravement malade, qu’il souffre d’une forme de SIDA avancée, et qu’en 2006–2008, il a développé plusieurs affections opportunistes et un cancer de la lymphe.   Le requérant ne conteste pas avoir bénéficié, à la maison d’arrêt, de certaines formes d’assistance médicale de base. Il a notamment reçu, soit de ses proches soit de la pharmacie de la prison, des anti-inflammatoires, des antiviraux et des antiseptiques d’usage courant.   La question centrale porte toutefois sur le traitement qu’il a reçu après avoir été diagnostiqué séropositif, et notamment sur les points de savoir s’il a eu accès à des antirétroviraux et s’il aurait fallu le transférer dans un hôpital spécialisé.   Compte tenu notamment du fait que le requérant a pu se procurer des antirétroviraux par l’intermédiaire de sa famille, même si ceux-ci n’étaient pas disponibles à la pharmacie de la prison, la Cour est disposée à admettre que l’absence de tels médicaments à la pharmacie de la prison n’a pas, en soi, emporté violation de l’article   3. Par contre, en ce qui concerne le fait qu’il n’ait pas bénéficié d’une assistance médicale spécialisée, la Cour conclut qu’à partir de la fin du mois d’octobre 2007 tout au moins, l’état de santé de l’intéressé nécessitait son transfert dans un hôpital spécialisé dans le traitement du SIDA.   Il s’ensuit que les autorités nationales n’ont pas suffisamment protégé la santé du requérant au moins jusqu’à son transfert vers un hôpital extérieur à la maison d’arrêt, ce qui a porté atteinte à sa dignité et a constitué pour lui une épreuve particulièrement difficile allant au-delà du niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et aux affections dont il était atteint. Cette situation, constitutive d’un traitement inhumain et dégradant, a donc emporté violation de l’article 3.   Article 5   Le requérant a été arrêté le 6 avril 2006. Depuis cette date, il a été détenu sans interruption, c’est-à-dire pendant deux ans et huit mois environ jusqu’à présent. Une détention provisoire aussi longue est en elle-même source de préoccupation, et doit être justifiée par des raisons particulièrement solides.   En ce qui concerne les motifs précis invoqués par les autorités russes, la Cour considère qu’à aucun moment les juridictions internes n’ont démontré de manière convaincante l’existence d’un risque de récidive. Pour ce qui est du risque présumé que le requérant fît obstacle à l’établissement de la vérité, le passage du temps rend inévitablement ce motif de moins en moins pertinent. A la fin de l’année 2006, l’aptitude du requérant à influencer des témoins ou à détruire des preuves documentaires, de même que le risque de collusion, étaient devenus pratiquement nuls.   Quant au risque de fuite, la Cour observe que, compte tenu de l’état de santé du requérant, il est devenu négligeable à mesure que le temps passait. En ce qui concerne le risque de fuite à l’étranger, les autorités internes n’ont pas expliqué pourquoi le retrait du passeport russe du requérant, mesure expressément prévue en droit interne pour prévenir les risques de fuite, n’aurait pas suffi à faire obstacle à un tel dessein.   En outre, à aucun moment de la procédure les juridictions nationales n’ont envisagé la possibilité de libérer le requérant sous condition, même lorsque l’enquêteur en charge de l’affaire s’est prononcé en faveur d’une telle mesure.   Enfin, le 6 février 2008, la procédure engagée dans l’affaire du requérant a été suspendue en raison du mauvais état de santé de l’intéressé. En principe, de courtes interruptions du procès pour raisons médicales sont admissibles. Cependant, le requérant a déjà passé en l’espèce plus de 34   mois en détention. Certaines de ses maladies sont incurables. Ainsi, la détention pourrait durer indéfiniment et le procès ne jamais reprendre. Dans ces circonstances, la détention n’a plus aucun sens, et ne peut se prolonger sans violer l’article 5.   En bref, depuis décembre 2006, les autorités prolongent la détention du requérant pour des motifs qui ne sauraient être considérés comme «   pertinents   » et «   suffisants   », même si l’on tient compte de leur effet cumulatif.   Il y a donc eu violation de l’article 5 § 3.   Article 8   La Cour note que les mandats de perquisition en date d’avril 2006 ont été libellés en termes excessivement vagues et ont ainsi dans les faits laissé à l’accusation un pouvoir discrétionnaire illimité pour déterminer quels documents présentaient un «   intérêt   » pour l’enquête pénale.   Cette grave défaillance permet à elle seule de conclure que les perquisitions menées dans les locaux du requérant ont été constitutives d’une violation de l’article 8.   Article 34   La Cour a indiqué au Gouvernement deux mesures provisoires. En ce qui concerne la première mesure, ce ne fut pas avant le 8 février que le requérant fut transféré vers un hôpital extérieur à la maison d’arrêt. Même en supposant que cet hôpital puisse être considéré comme une «   institution spécialisée   », il est clair que pendant plus de deux mois, le Gouvernement n’a pas cessé de refuser d’appliquer la mesure provisoire indiquée par la Cour, et a ainsi mis en danger la santé et même la vie du requérant. Dans ces circonstances, la non-exécution de la mesure est entièrement imputable au refus des autorités de coopérer avec la Cour.   En ce qui concerne la seconde mesure, les autorités russes n’ont pas permis l’examen du requérant par une commission médicale mixte comprenant des médecins de son choix. Le requérant étant gravement malade et étant détenu, il ne pouvait pas réunir lui-même toutes les informations nécessaires, et une telle attitude de la part des autorités a donc constitué, en l’espèce, une tentative d’empêcher l’intéressé de poursuivre sa requête en vertu de l’article 34 de la Convention.   Ainsi, en ne respectant pas les mesures provisoires indiquées en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, le gouvernement russe a manqué aux engagements qu’il a pris en vertu de l’article   34.   Le requérant se plaint également sur le terrain de cette disposition des pressions qui auraient été exercées sur lui et sur son avocat du fait de la procédure en cours à Strasbourg.   Cependant, après avoir examiné tous les éléments en sa possession, la Cour conclut que ces allégations du requérant ne sont pas étayées.   Articles 41 et 46   Au vu des violations de la Convention qu’elle a constatées, et compte tenu de la gravité de l’état de santé du requérant, la Cour considère que le maintien en détention est inacceptable. Elle conclut donc que pour s’acquitter de son obligation juridique au titre de l’article 46 de la Convention, le gouvernement russe est dans l’obligation de remplacer la détention provisoire par une ou plusieurs des autres mesures de contrainte, raisonnables et moins sévères, prévues en droit russe.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2596642-2814739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel