CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 22 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2597274-2815596
- Date
- 22 décembre 2008
- Publication
- 22 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   936 22.12.2008   Communiqué du Greffier   DÉCISION D’IRRECEVABILITÉ ADA ROSSI ET AUTRES   c. ITALIE   Une chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré irrecevables huit requêtes jointes dans l’affaire Ada Rossi et autres c. Italie (requêtes n os 55185/08, 55483/08, 55516/08, 55519/08, 56010/08, 56278/08, 58420/08, 58424/08). (La décision n’existe qu’en français.)   Les requérants   Les requérants sont six ressortissants italiens, représentés par leurs tuteurs, et six associations italiennes composées de parents et d’amis de personnes lourdement handicapées, ainsi que de médecins, psychologues et avocats qui assistent ces personnes malades, et une association de défense des droits de l’homme.   Résumé des faits   En janvier 1992, à la suite d’un traumatisme crânien consécutif à un accident de la route, E.E., une jeune femme de 20 ans, sombra dans le coma. Ses conditions évoluèrent ensuite vers un état végétatif avec tétraplégie spastique et perte de toute faculté psychique supérieure.   En janvier 1999, son père et tuteur, se fondant sur la personnalité de sa fille et les idées exprimées selon lui par celle-ci sur la vie et la dignité avant l’accident, entama une procédure judiciaire visant à obtenir l’autorisation d’interrompre l’alimentation et l’hydratation artificielles de sa fille. Cette autorisation fut refusée en première instance et en appel par deux fois en 1999 et 2003. En avril 2005, la Cour de cassation annula avec renvoi la nouvelle décision de rejet de la cour d’appel de Milan, tout en précisant que la demande du père d’E.E. ne pouvait être accueillie faute de preuves spécifiques quant à la volonté exprimée par sa fille avant l’accident. Le 16 octobre 2007, la Cour de cassation cassa la nouvelle décision de la cour d’appel et, dans sa décision de renvoi, affirma que l’autorité judiciaire pouvait autoriser l’interruption de l’alimentation en présence d’un état végétatif permanent et de la preuve qu’en possession de toutes ses facultés, la personne se serait opposée au traitement médical.   Par une décision du 25 juin 2008, la cour d’appel de Milan accorda l’autorisation demandée suivant les deux critères fixés par la Cour de cassation.   Le 8 octobre 2008, la Cour Constitutionnelle rejeta les recours portant sur le conflit d’attribution entre les pouvoirs de l’Etat soulevé par le Parlement en septembre 2008.   Enfin, le 11 novembre 2008, la Cour de cassation rejeta, pour défaut de capacité à agir en justice, le pourvoi du parquet de Milan contre la décision de la cour d’appel du 25 juin 2008.     Griefs   Invoquant les articles   2 (droit à la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, les requérants se plaignaient des effets négatifs que l’exécution de la décision de la cour d’appel de Milan dans l’affaire d’E.E. pourrait avoir sur eux. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), ils dénonçaient également le manque d’équité de la procédure nationale concernant E.E.   Procédure   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme en   novembre et décembre 2008.   Décision de la Cour [1]   Articles 2 et 3   La Cour rappelle qu’il ne suffit pas, en principe, à un requérant de soutenir qu’une loi, ou une décision, viole par sa simple existence les droits dont il jouit aux termes de la Convention ; elle doit avoir été appliquée à son détriment. Par ailleurs, l’exercice du droit de recours individuel ne saurait avoir pour objet de prévenir une violation de la Convention : ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le risque d’une violation future peut néanmoins conférer à un requérant la qualité de victime d’une violation de la Convention.   La Cour note que les requérants n’ont aucun lien direct avec E.E. En outre, la procédure judiciaire interne dont ils critiquent le résultat et craignent les conséquences, ne les touche pas directement car la décision de la cour d’appel de Milan du 25 juin 2008 est un acte judiciaire qui ne concerne, par sa nature, que les parties constituées à la procédure et les faits constituant l’objet de celle-ci.   Les requérants ne sauraient donc être considérés victimes directes des violations alléguées.   Reste la question de savoir s’ils peuvent justifier de la qualité de «   victime   » potentielle.   Les requérants personnes physiques   La Cour rappelle avoir déjà admis la notion de victime potentielle dans certains cas. Toutefois, selon la Cour, pour qu’un requérant   puisse se prétendre victime, il faut qu’il produise des indices raisonnables et convaincants de la probabilité de réalisation d’une violation en ce qui le concerne personnellement ; de simples suspicions ou conjectures sont insuffisantes à cet égard.   En l’espèce les requérants n’ont pas satisfait à cette obligation, les décisions judiciaires dont ils craignent les effets ayant été adoptées à propos de circonstances concrètes et particulières, relatives à une tierce personne.   Par conséquent, selon la Cour, si les autorités judiciaires nationales compétentes devaient statuer sur la question du maintien du traitement médical des requérants, elles ne pourraient négliger ni la volonté des malades exprimée par leurs tuteurs ‑   qui ont clairement pris position en défense du droit à la vie de leur proches   –, ni les avis de médecins spécialisés. Tout comme la cour d’appel de Milan dans le cas d’E   .E., les autorités judiciaires seraient liées dans leur analyse des faits par les critères fixés par la Cour de cassation dans son arrêt du 16   octobre 2007.   Par conséquent, les requérants personnes physiques ne peuvent se prétendre victimes d’un manquement de l’Etat italien dans la protection de leurs droits garantis par les articles 2 et 3. Dès lors, ces griefs sont déclarés irrecevables.   Les requérantes personnes morales   La Cour rappelle que le statut de victime est accordé à une association – et non à ses membres – si elle est directement touchée par la mesure litigieuse, par exemple quand l’association a été créée pour défendre en justice les intérêts de ses membres.   La Cour estime que ces requérantes ne seront pas dans l’impossibilité de continuer à œuvrer dans la poursuite de leurs objectifs car la décision de la cour d’appel de Milan du 25 juin 2008 ne peut, en effet, avoir aucun impact sur leurs activités.   En conclusion, les associations requérantes ne peuvent être considérées comme victimes d’une violation des droits consacrés par la Convention. Partant, les griefs formulés par elles sur le terrain des articles 2 et 3 sont déclarés irrecevables.   Article 6 § 1   S’agissant d’une procédure qui concerne des tiers et à laquelle les requérants n’étaient pas parties, la Cour déclare le grief tiré de l’article 6 § 1 irrecevable car manifestement mal fondé.   ***   Cette décision est disponible aujourd’hui sur le site internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 22 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2597274-2815596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel