CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2601546-2829207
- Date
- 13 janvier 2009
- Publication
- 13 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC6C0EBF2 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; font-style:italic; vertical-align:super } .s6CCEAD68 { font-family:Arial; font-weight:bold; color:#ff0000 } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   19 13.1.2009   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant l’Arménie, la Belgique, la Finlande, la Géorgie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Russie, la Serbie et la Turquie   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 44 arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif [1] .   Les affaires répétitives [2] , ainsi que les affaires de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent à la fin du présent communiqué de presse.   Violation de l’article 11 Amirian c. Arménie (requête n o 31553/03) Gasparian c. Arménie (n o 35944/03) Sapeïan c. Arménie (n o 35738/03) Les requérants sont trois ressortissants arméniens : Sargis Amirian, qui est né en 1948 et réside à Ashtarak (Arménie)   ; Maksim Gasparian, qui est né en 1948 et réside à Erevan   ; Zhora Sapeïan, qui est né en 1954 et réside à Ashtarak. Invoquant en particulier l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des droits de l’homme, les intéressés se plaignaient des sanctions administratives qui leur avaient été infligées pour participation à des manifestations non-autorisées en février 2003. La Cour européenne des droits de l’homme conclut à l’unanimité à la violation de l’article 11 de la Convention dans les trois affaires et alloue à chacun des requérants 1   000   euros   (EUR) pour préjudice moral et 2   000 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Violations de l’article 6 §§ 1 et 3 d) Taxquet c. Belgique (n o 926/05) Le requérant, Richard Taxquet, est un ressortissant belge né en 1957 et résidant à Angleur (Belgique). Il fut accusé en 2003 de l’assassinat d’un ministre d’Etat et de tentative d’assassinat de la compagne de ce dernier, et condamné en janvier 2004 à une peine d’emprisonnement de 20 ans. Invoquant l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 d) (droit d’interroger les témoins) de la Convention, l’intéressé se plaignait de l’iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d). Elle alloue au requérant 4   000   EUR pour préjudice moral ainsi que 8   173,22   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Deux violations de l’article 6 § 1 (durée) Deux violations de l’article 13 Violation de l’article 8 Sorvisto c. Finlande (n o 19348/04) Le requérant, Juha Sorvisto, est un ressortissant finlandais né en 1959 et résidant à Espoo (Finlande). Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif), il se plaignait de la durée excessive de deux procédures pénales et d’une procédure civile engagées contre lui, notamment pour escroquerie qualifiée. S’appuyant également sur l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale, et de la correspondance), il se plaignait de la perquisition d’une installation de stockage durant laquelle avait été saisi du matériel contenant des informations confidentielles échangées entre lui et son avocat. La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 et 13 à raison de la durée excessive (plus de 14 ans et six mois à ce jour) de la procédure civile et de l’absence d’un recours effectif à cet égard. Elle dit par ailleurs qu’il y a eu violation de ces mêmes dispositions du fait de la durée excessive (neuf ans et huit mois à ce jour) de la deuxième procédure pénale et de l’absence d’un recours effectif à cet égard. Enfin, la Cour constate la violation de l’article 8 en ce qui concerne les mesures de perquisition et de saisie. Elle alloue à M. Sorvisto 12   500   EUR pour dommage moral et 9   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Deux violations de l’article 3 (traitement / enquête) Aliev c. Géorgie (n o 522/04) Le requérant, Abdulhamit Aliev, est un ressortissant russe né en 1957 et résidant en Géorgie depuis mars 1999 en tant que réfugié. Recherché par Interpol, l’intéressé fut arrêté en mai 2002 par les autorités géorgiennes sur le fondement d’un mandat d’arrêt émanant des autorités russes. Il fut libéré en janvier 2005. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le requérant se plaignait notamment de ses conditions de détention dans la prison n o 5 de Tbilissi et de mauvais traitements subis dans le même établissement dans la nuit du 3 au 4 octobre 2002. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 3 en raison des conditions de détention du requérant et en raison de l’absence d’enquête quant aux allégations de mauvais traitements. Elle alloue à M.   Aliev 10   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Deux violations de l’article 5 § 1 Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Violation de l’article 8 Guiorgui Nikolaïchvili c. Géorgie (n o 37048/04) Le requérant, Guiorgui Nikolaïchvili, est un ressortissant géorgien né en 1981 et résidant à Tbilissi (Géorgie). Cité à comparaître comme témoin dans une affaire d’homicide où son frère était soupçonné, il avait ensuite été arrêté. Devant la Cour, il se plaignait du caractère irrégulier de cette mesure. Il alléguait en particulier que les autorités l’avaient arrêté pour obliger son frère, qui était en fuite, à se rendre. Il invoquait l’article 5 §§ 1, 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté). Sous l’angle de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), il se plaignait par ailleurs qu’une photographie de lui, «   personne recherchée   », avait été affichée dans des zones publiques de certains postes de police. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1, à raison de l’arrestation du requérant dans des circonstances qui ont porté atteinte à son droit à la sûreté, et à la violation de l’article 5 § 1 c) du fait de l’absence d’une décision de justice valable autorisant la détention provisoire de l’intéressé pour certaines périodes. La Cour constate également, à l’unanimité, la violation de l’article 5 § 3, à raison de la justification inadéquate de la détention provisoire du requérant, et la violation de l’article 5 § 4 du fait qu’il n’y a pas eu d’audience à l’occasion du contrôle juridictionnel du 24 janvier 2005. Enfin, la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 8 du fait que la police a affiché dans des zones publiques de plusieurs postes de police la photographie du requérant, «   personne recherchée   ». La Cour alloue à M.   Nikolaïchvili 8   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Janusz Dudek c. Pologne (n o 39712/05) Le requérant, Janusz Dudek, est un ressortissant polonais né en 1954 et résidant à Częstochowa (Pologne). En 2003, il fut suspendu de ses fonctions de policier pour abus de pouvoir. Cette mesure fut levée en octobre 2007, mais l’enquête est toujours en cours. Invoquant l’article 6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaignait de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée excessive (plus de cinq ans) de la procédure pénale en question, et alloue à M. Dudek 3   000   EUR pour dommage moral et 150   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 3 (traitement et enquête) Lewandowski et Lewandowska c. Pologne (n o 15562/02) Les requérants, Czesław Lewandowski et Danuta Lewandowska, sont des ressortissants polonais nés en 1949 et en 1953 respectivement, et résidant à Legionowo (Pologne). Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants), ils se plaignaient que leur fils Paweł Lewandowski, aujourd’hui décédé, avait subi des mauvais traitements aux mains de la police après son arrestation, en août 2000, lorsqu’un soir où il avait bu de la bière un de ses amis avait brisé la vitre d’un tableau d’affichage. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 3 à raison des mauvais traitements infligés au fils des requérants, et également du fait de l’absence d’une enquête effective. Elle alloue aux requérants 10   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Filon c. Pologne (n o 39163/06) Lemejda c. Pologne (n o 11825/07) Łoś c. Pologne (n o 24023/06) Les requérants sont trois ressortissants polonais   : Alicja Fiłon et Halina Maria Łoś sont toutes deux nées en 1952, et elles résident à Józefosław (Pologne) et à Varsovie respectivement   ; Maciej Lemejda est né en 1977 et vit à Varsovie. En juin 2003, Alicja Fiłon et Halina Maria Łoś furent placées en détention parce qu’elles étaient soupçonnées d’escroquerie dans le cadre d’une association de malfaiteurs. En décembre 2006, elles furent remises en liberté alors que les poursuites dirigées contre elles étaient pendantes. Maciej Lemejda fut placé en détention en juillet 2004 parce qu’il était soupçonné, notamment, de trafic de stupéfiants. Il fut remis en liberté en 2008, alors que la procédure pénale dont il faisait l’objet était encore en cours. Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), les trois requérants se plaignaient de la durée excessive de leur détention provisoire. La Cour conclut à l’unanimité, dans les trois affaires, à la violation de l’article 5 § 3, du fait de la durée de la détention des requérants. Elle alloue à chacun d’eux 1   500   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Mirosław Orzechowski c. Pologne (n o 13526/07) Le requérant, Mirosław Orzechowski, est né en 1963 et réside à Szydłowiec (Pologne). A l’époque pertinente, il était sans emploi et ne percevait pas d’allocations. Invoquant l’article 6   §   1 (droit à un procès équitable), il se plaignait de s’être vu refuser l’aide judiciaire, dans le cadre d’un pourvoi en cassation contre un jugement ayant rejeté son action en réparation contre un huissier de justice. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1, à raison du défaut de motivation du refus d’accorder l’aide judiciaire au requérant dans le cadre de son pourvoi en cassation, et alloue à M. Orzechowski 2   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1 (équité) Rybacki c. Pologne (n o 52479/99) Le requérant, Andrzej Rybacki, est un ressortissant polonais né en 1967 et résidant à Włocławek (Pologne). Il fut placé en détention en mai 1996 pour vol qualifié. En 1999, il fut finalement condamné à une peine d’emprisonnement ainsi qu’à une amende. Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), il se plaignait de la durée excessive de sa détention provisoire. Sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 c), il se plaignait également que pendant une partie de l’enquête il n’avait pu communiquer avec son défenseur hors de portée d’ouïe d’une personne désignée par le procureur. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3, du fait de la durée excessive (deux ans et neuf mois) de la détention du requérant. La Cour note également que les restrictions apportées aux communications du requérant avec son avocat ont duré sept mois et que les autorités n’ont pas expliqué en quoi ces restrictions étaient nécessaires et justifiées. La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Avellar Cordeiro Zagallo c. Portugal (n o 30844/05) Les requérants sont Francisco Gustavo de Avellar Cordeiro Zagallo, né en 1957 et résidant à Oeiras (Portugal), et Pedro Miguel de Avellar Cordeiro Zagallo né en 1949 et décédé en 2007. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), les intéressés alléguaient avoir été privés de terrains leur appartenant sans avoir reçu d’indemnisation. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et dit que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état et la réserve. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 Bălăucă c. Roumanie (n o 23887/03) Bozian c. Roumanie (n o 8027/03) Les requérants, Ion Bălăucă et Gheorghe Bozian, sont des ressortissants roumains nés en 1947 et 1949 respectivement et résidant à Copălău et Iaşi (Roumanie). Invoquant les articles 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et 14 (interdiction de la discrimination), les intéressés se plaignaient de l’imposition des allocations reçues à leur départ à la retraite. Dans les deux affaires, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1. Dans l’affaire Bălăucă , la Cour alloue au requérant, 2   700   EUR pour préjudice matériel ainsi que 1   000   EUR pour préjudice moral. Dans l’affaire Bozian , la Cour alloue au requérant 1   400   EUR pour préjudice matériel ainsi que 930   EUR pour préjudice moral. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Crnišanin et autres c. Serbie (n os 35835/05, 43548/05, 43569/05 et 36986/06) Les requérants, Mukadesa Crnišanin, Arifa Hamidović, Milodarka Kostić et Faza Paljevac, sont des ressortissants serbes nés en 1953, 1957, 1951 et 1955, respectivement   ; ils résident actuellement à Novi Pazar (Serbie). Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), ils se plaignaient du manquement de l’Etat à faire exécuter des jugements définitifs rendus en leur faveur concernant des prestations mensuelles et des indemnités d’assurance et de sécurité sociale. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o   1. Au titre du dommage moral, elle alloue 1   800   EUR à Mukadesa Crnišanin ainsi qu’à Arifa Hamidović, 1   500   EUR à Milodarka Kostić et 1   300   EUR à Faza Paljevac. Pour frais et dépens, elle octroie à chacun des requérants 300   EUR. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 e) Amer c. Turquie (n o 25720/02) Le requérant, Yassir Faathelrahman Amer, est un ressortissant soudano-bulgare né en 1969   ; il purge actuellement une peine d’emprisonnement à vie dans la «   République turque de Chypre du Nord   » pour avoir en 2001 tué un homme d’affaires en lui tranchant la gorge. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants), il se plaignait de ses conditions de détention en prison. Il alléguait également ne pas avoir été informé à bref délai, dans une langue connue de lui, des motifs de son arrestation, et qu’il y avait dès lors eu violation de l’article 5 § 2 (droit à la liberté et à la sûreté). Enfin, il se plaignait de la durée excessive de la procédure d’appel menée dans cette affaire et du fait que l’on n’avait pas mis d’interprète à sa disposition pour lui permettre de comprendre les accusations portées contre lui, et estimait en conséquence qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et § 3 e) (droit à l’assistance d’un interprète). La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1, à raison de la durée excessive (un peu plus de quatre ans et neuf mois) de la procédure pénale, ainsi qu’à la violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 e). Elle alloue à M. Amer 5   000   EUR pour dommage moral et 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 10 Ayhan Erdoğan c. Turquie (n o 39656/03) Le requérant, Ayhan Erdoğan, est un ressortissant turc né en 1952 et résidant à Istanbul. Il est avocat. Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), il se plaignait d’avoir été condamné à verser une indemnité au maire d’un quartier d’Istanbul pour avoir qualifié celui-ci de «   cruel et sectaire   » dans le cadre d’une action formée au nom d’un client. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10 et alloue à M. Erdoğan 8   800   EUR pour préjudice matériel, 1   000   EUR pour dommage moral et 2   111 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Bozlak et autres c. Turquie (n o 34740/03) Les requérants, Murat Bozlak, Bahattin Günel et İsmail Arslan, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1952, 1950 et 1946 et résidant à Ankara. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les intéressés se plaignaient notamment de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre eux pour appartenance à une organisation illégale, le PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan). La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à chacun des requérants 1   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 2 Halis Akın c. Turquie (n o 30304/02) Le requérant, Halis Akın, est un ressortissant turc né en 1953 et résidant à Van (Turquie). En juin 2001, l’intéressé fut blessé par des coups de feu tirés par des gendarmes, alors qu’il descendait son troupeau de brebis dans un pâturage. Une procédure fut ouverte et se termina par un non-lieu, les juridictions turques estimant que les gendarmes avaient réagi conformément à l’article 11   § 3 de la loi n o   1918 sur la prévention et le contrôle en matière de contrebande. Invoquant l’article 2 (droit à la vie), le requérant se plaignait notamment de l’absence à l’époque des faits d’une législation adéquate concernant le recours aux armes à feu en zone frontalière. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 2 et alloue au requérant 10   000   EUR pour préjudice moral ainsi que 1   100   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 10 Mehmet Cevher İlhan c. Turquie (n o 15719/03) Le requérant, Mehmet Cevher İlhan, est un ressortissant turc né en 1954 et résidant à Ankara. Il était à l’époque des faits le représentant dans cette ville du quotidien Yeni Asya . Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), l’intéressé se plaignait de sa condamnation au pénal en tant que journaliste pour des articles publiés dans Yeni Asya . La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10 et alloue au requérant 1   000   EUR pour préjudice moral ainsi que 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 2 (vie et enquête) Yeter c. Turquie (n o 33750/03) Les requérants, Ayşe (Yeter) Yumli, Sırma Yeter, Mustafa Yeter et Dursun Yeter, sont des ressortissants turcs nés en 1970, 1924, 1955 et 1957 respectivement. Les trois premiers résident en Turquie et le quatrième en Autriche. Ils sont respectivement la femme, la mère et les frères de Süleyman Yeter, né en 1962 et décédé le 7   mars 1999. Süleyman Yeter fut placé en garde à vue le 5 mars 1999 parce qu’il était soupçonné d’appartenir à une organisation illégale armée, le Parti communiste marxiste-léniniste. Invoquant les articles   2 (droit à la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants), les requérants alléguaient que leur proche avait été torturé à mort durant sa garde à vue et que leurs accusations n’avaient pas donné lieu à une enquête effective des autorités. La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 2 concernant le droit à la vie du proche des requérants et l’absence d’enquête effective sur sa mort. La Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le bien-fondé du grief tiré de l’article 3. Pour le dommage moral, elle alloue à Ayşe (Yeter) Yumli et à Sırma Yeter 40   000 EUR chacune, et à Mustafa Yeter et à Dursun Yeter 15   000   EUR chacun. Pour frais et dépens, les requérants se voient octroyer 720   EUR. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Satisfaction équitable Grosu c. Roumanie (n o 2611/02) Par un arrêt du 28 juin 2007, la Cour a jugé qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Dans l’arrêt qu’elle rend aujourd’hui, la Cour conclut que l’Etat roumain doit remettre au requérant un titre de propriété et alloue à l’intéressé 50   000   EUR pour préjudice matériel ainsi que 5   000   EUR pour préjudice moral.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Marinescu c. Roumanie (n o 17955/05) La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 Thorne c. Royaume-Uni (n o 28091/02) La Cour conclut à la violation ci-dessus, eu égard au grief du requérant selon lequel, bien que veuf, il s’est vu refuser le bénéfice des prestations dues aux veuves, notamment l’indemnité forfaitaire pour veuve et l’allocation de mère veuve.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Non-violation de l’article 34 Nina Kazmina et autres c. Russie (n os 746/05, 13570/06, 13574/06, 13576/06 et 13579/06) La Cour constate les violations ci-dessus en raison de l’inexécution par les autorités nationales ou de leur retard dans l’exécution de jugements définitifs rendus en faveur des requérants.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Arat et autres c. Turquie (n os 42894/04, 42904/04, 42905/04, 42906/04, 42907/04, 42908/04, 42909/04 et 42910/04) Kemal Kılıç c. Turquie (n o 36424/06) Yavuz Sarıkaya c. Turquie (n o 11098/04) La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole n o 1.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Berber c. Turquie (n o 20606/04) Gür et Yıldız c. Turquie (n o 473/03) La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Kukkonen c. Finlande (n o 47628/06) Arkadiusz Kubik c. Pologne (n o 45097/05) Górkiewicz c. Pologne (n o 41663/04) Kliber c. Pologne (n o 11522/03) Makuszewski c. Pologne (n o 35556/05) Pelizg c. Pologne (n o 34342/06) Sokołowska c. Pologne (n o 7743/06) Tekiela c. Pologne (n o 35785/07) Wysocka et autres c. Pologne (n o 23668/03) Załuska c. Pologne (n o 41701/07)   Satisfaction équitable Uotic c. Finlande (n o 61222/00)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2601546-2829207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel