CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2602116-2832973
- Date
- 15 janvier 2009
- Publication
- 15 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 31365/02) Le requérant, Georgi Borisov Dimitrov, est un ressortissant bulgare né en 1973 et résidant à Sofia. Soupçonné de fraude, l’intéressé fut arrêté et placé en garde à vue en mai 2001. Il fut libéré en août 2004, après avoir purgé une peine d’emprisonnement. Invoquant l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant alléguait avoir été battu par des policiers lors de sa garde à vue en mai 2001. Il se plaignait également de l’absence d’une enquête effective au sujet de ses allégations de mauvais traitements. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 du fait des blessures infligées au requérant et dit qu’il y a violation du même article à raison du caractère ineffectif de l’enquête. Elle alloue à l’intéressé 5   000   euros   (EUR) pour dommage moral et 950   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Charalambides c. Chypre (no 35885/04) Le requérant, Michael Charalambides, est un ressortissant chypriote né en 1951 et résidant à Moutoullas (Chypre). En 1998, il fit l’objet d’une procédure pénale pour faux et obtention frauduleuse de fonds. En novembre 2002, il se vit infliger une peine d’emprisonnement de quinze mois. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il dénonçait la durée excessive de la procédure dirigée contre lui et alléguait qu’il aurait dû être mis en liberté ou bénéficier d’un sursis. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   6 § 1 à raison de la durée excessive – près de six ans – de la procédure pénale dirigée contre M. Charalambides. Elle alloue à celui-ci 2   000   EUR pour préjudice moral et 1   850   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Michael Theodossiou Ltd. c. Chypre (n o 31811/04) La requérante, Michael Theodossiou Ltd, est une société ayant son siège à Chypre. Elle était propriétaire d’un terrain de 4   462 m 2 situé le long de la côte à Limassol. Invoquant l’article   6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), elle dénonçait la durée excessive de la procédure d’expropriation concernant son terrain. En outre, elle alléguait que cette procédure et le montant de l’indemnité perçue plus de trente ans après emportaient violation de ses droits garantis par l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée excessive – près de onze ans et sept mois – de la procédure. Elle dit en outre qu’il y a eu violation de l’article   1 du Protocole n o 1 et que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 8 Ćosić c. Croatie (n o 28261/06) La requérante, Katarina Ćosić, est une ressortissante croate née en 1943 et résidant à Požega (Croatie). Invoquant l’article 8 (droit au respect du domicile), elle se plaignait que les autorités l’aient obligée à quitter l’appartement dans lequel elle vivait depuis plus de dix ‑ huit   ans. La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 et alloue à M me   Ćosić 2   000   EUR pour préjudice moral et 367,97   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 5 § 1 Faure c. France (n o 19421/04) Le requérant, Thierry Faure, est un ressortissant français né en 1966 et se trouve actuellement incarcéré au Muret (France). A l’occasion de sa condamnation par contumace en février 2003, la cour d’assises décerna également le titre de détention nécessaire à la poursuite de la procédure (prise de corps), le juge d’instruction ayant omis de le faire. Invoquant l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), l’intéressé alléguait avoir été arrêté puis détenu en dehors des «   voies légales   » avant sa condamnation finalement intervenue en octobre 2003. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1 et dit, par cinq voix contre deux, que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Guillard c. France (n o 24488/04) Le requérant, Pierre Guillard, est un ressortissant français né en 1929 et résidant à La Charité sur Loire (France). Il est capitaine de port à la retraite. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), l’intéressé se plaignait de l’iniquité d’une procédure concernant sa pension de retraite. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 3   000   EUR pour dommage moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Ligue du monde islamique et Organisation islamique mondiale du secours islamique c.   France (n os 36497/05 et 37172/05) Les requérantes, la Ligue du monde islamique et l’Organisation islamique mondiale du secours islamique, sont des organisations non gouvernementales saoudiennes ayant leur siège social respectivement à Makka Al Mrukama et Djeddah (Arabie saoudite). En octobre 2003, les requérantes déposèrent chacune une plainte avec constitution de partie civile pour diffamation, à la suite de la diffusion en France d’un article du quotidien égyptien Sot al Orouba consacré aux attentats du 11   septembre 2001. Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 14 (interdiction de la discrimination), les intéressées se plaignaient de l’irrecevabilité de leurs plaintes au motif qu’elles n’auraient pas accompli les formalités exigées pour obtenir la capacité d’ester en justice en France. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et dit qu’il n’est pas nécessaire de se placer sur le terrain de l’article   14 combiné avec l’article 6 § 1. Par ailleurs, la Cour dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérantes. Elle alloue aux intéressées 5   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Charomov c. Russie (n o 8927/02) Le requérant, Vadim Charomov, est un ressortissant russe né en 1972 et résidant à Irkoutsk (Russie). En 1999, il fut condamné à une peine d’emprisonnement pour vol. Invoquant les articles   3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) et 13 (droit à un recours effectif), il alléguait avoir subi des mauvais traitements pendant sa détention. Sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) (droit à un procès équitable), il alléguait que la procédure de révision n’avait pas été équitable en ce qu’il n’avait pas disposé d’une possibilité suffisante de plaider sa cause. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   6 §   1 à raison de l’iniquité de la procédure de révision et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article   6 §   3. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Mentchinskaïa c. Russie (n o 42454/02) La requérante, Anna Stefanovna Mentchinskaïa, est une ressortissante russe née en 1949 et résidant à Norilsk (Russie). Invoquant en particulier l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), elle dénonçait une méconnaissance du principe de l’égalité des armes dans la procédure civile qu’elle avait engagée pour réclamer une allocation de chômage. Elle alléguait notamment que le procureur avait participé à cette procédure pour le compte de l’agence nationale défenderesse. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   6 §   1 à raison de la méconnaissance du principe de l’égalité des armes et alloue à M me   Mentchinskaïa 1   500   EUR pour préjudice moral et 250   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Oblov c. Russie (n o 22674/02) Le requérant, Alexandre Oblov, est un ressortissant russe né en 1983 et résidant à Sagan ‑ Nour (Russie). Invoquant en particulier l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il dénonçait la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui pour meurtre. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6   §   1 à raison de la durée – environ quatre ans et cinq mois – de la procédure pénale dirigée contre l’intéressé. Elle alloue à celui-ci 2   700   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 5 §§ 1 et 4 Youdaïev c. Russie (n o 40258/03) Le requérant, Nikolaï Viktorovitch Youdaïev, est un ressortissant russe né en 1968 et résidant à Rostov (Russie). En mars 2003, il fut arrêté puis poursuivi pour falsification d’ordres de paiement utilisés pour l’obtention d’importantes quantités de gasoil. En 2004, il fut condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans ainsi qu’à une mise à l’épreuve de trois ans. Invoquant l’article 5 §§ 1, 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant dénonçait l’irrégularité et la durée excessive de sa détention provisoire et alléguait que celle-ci n’avait pas été entourée des garanties procédurales appropriées. La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 §   1 à raison de l’illégalité de la détention de M. Youdaïev du 5 au 22 janvier 2004. En outre, elle conclut à la violation de l’article   5 § 4 en ce que le recours du requérant contre la décision du 30 avril 2003 de le placer en détention n’a pas été examiné avec célérité, mais à l’absence de violation de cette disposition en ce qui concerne les recours de l’intéressé contre les décisions des 4 août et 9 septembre 2003. Elle alloue à M. Youdaïev 3   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Koprinarovi c. Bulgarie (n o 57176/00) La Cour conclut à la violation ci-dessus au motif que les requérants ont dû quitter leur appartement à la suite de l’application de la législation sur la restitution.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Jouravlev c. Russie (n o 5249/06) Kozodoïev et autres c. Russie (n os 2701/04, 3597/04, 11898/04, 31964/04 et 34826/04) La Cour constate les violations ci-dessus à raison de l’inexécution, ou du retard dans l’exécution, par les autorités nationales de jugements définitifs rendus en faveur des requérants.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Holzinger (n o 3) c. Autriche (n o 9318/05) Klug c. Autriche (n o 33928/05) Argyrou et autres c. Grèce (n o 10468/04)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2602116-2832973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel