CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2603050-2833327
- Date
- 15 janvier 2009
- Publication
- 15 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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CROATIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Branko Tomašić et autres c. Croatie (requête n o 46598/06).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison du manquement des autorités croates à prendre des mesures appropriées pour prévenir le décès de M.T. et V.T.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue conjointement aux requérants 40   000   euros   (EUR) pour préjudice moral ainsi que 1   300   EUR pour frais et dépens. ( Larrêt nexiste quen anglais .)   1.     Principaux faits   Les requérants, Branko Tomašić, son épouse, Ðurđa Tomašić, et leurs enfants, Marko Tomašić, Tomislav Tomašić et Ana Tomašić, sont des ressortissants croates nés en 1956, 1963, 1985, 1995 et 2001 respectivement et résidant à Čakovec (Croatie). Ils sont les proches de M.T. et de la fille de celle-ci, V.T., née en mars 2005, qui furent tuées en août 2006 par M.M., le père de V.T.   M.T. et M.M. vivaient ensemble au domicile des parents de M.T. jusqu’à ce que, en juillet 2005, M.M. déménage à la suite de disputes avec les autres membres de la maisonnée.   En janvier 2006, M.T. déposa une plainte pénale contre M.M. en alléguant qu’il l’avait menacée de mort. Le 15 mars 2006, le tribunal de première instance reconnut M.M. coupable d’avoir, à plusieurs reprises, menacé M.T. de la tuer, de tuer leur enfant et de se tuer avec une bombe. Il fut condamné à cinq mois d’emprisonnement et, par mesure de sûreté, à se soumettre à un traitement psychiatrique obligatoire pendant son incarcération et ultérieurement si nécessaire. Le 28 avril 2006, la cour d’appel réduisit le traitement à la durée d’incarcération de M.M.   M.M. purgea sa peine d’emprisonnement et fut libéré le 3 juillet 2006.   Le 15 août 2006, il tira sur M.T et leur fille V.T., les tuant sur le coup, avant de retourner l’arme contre lui.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 30   octobre 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Dean Spielmann (Luxembourg), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 2 (droit à la vie) et 13 (droit à un recours effectif), les requérants alléguaient que l’Etat défendeur n’avait pas pris de mesures adéquates pour protéger M.T. et V.T. et n’avait pas mené d’enquête effective sur la responsabilité éventuelle de ses agents à cet égard.   Décision de la Cour   Article 2   Les conclusions des juridictions internes et celles de l’examen psychiatrique montrent sans équivoque que les autorités savaient que les menaces de mort proférées à l’encontre de M.T. et V.T. étaient sérieuses. Elles indiquent que les autorités auraient dû prendre toutes les mesures utiles pour protéger ces personnes.   La Cour note toutefois que le domicile et la voiture de M.M. n’ont pas été fouillés au cours de la procédure pénale initialement dirigée contre celui-ci alors qu’il avait à plusieurs reprises menacé d’utiliser une bombe. En outre, alors que le rapport psychiatrique rédigé dans le cadre de cette procédure pénale avait souligné la nécessité de poursuivre le traitement psychiatrique, le Gouvernement n’a pas prouvé que M.M. avait en réalité été soigné convenablement. De fait, celui-ci n’a pas suivi de traitement individualisé pendant son emprisonnement alors que la loi prévoyait une telle mesure. Il n’a pas non plus été examiné juste avant sa libération afin d’évaluer s’il risquait de mettre à exécution ses menaces de mort contre M.T. et V.T. une fois remis en liberté.   Dès lors, la Cour conclut qu’aucune mesure adéquate n’a été prise par les autorités internes compétentes pour protéger la vie de M.T. et V.T., au mépris de l’article 2 de la Convention.   La Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 2 concernant le manquement de l’Etat à mener une enquête approfondie sur l’éventuelle responsabilité de ses agents face au décès de M.T. et V.T.   Article 13   Enfin, la Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13 étant donné qu’elle a établi la responsabilité de l’Etat sur le terrain de l’article 2.     Le juge Nicolaou a exprimé une opinion concordante dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2603050-2833327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel