CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2603148-2832931
- Date
- 15 janvier 2009
- Publication
- 15 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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( Larrêt existe en français et en anglais .)   1.     Principaux faits   Les requérants sont l’association de citoyens «   Radko   » et son président, Boris Paunkovski, un ressortissant de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » et de Bulgarie né en 1954 et résidant à Ohrid (« l’ex-République yougoslave de Macédoine   »).   L’affaire porte sur la dissolution de l’association requérante pour inconstitutionnalité et incitation à la haine et à l’intolérance nationale et religieuse.   L’association requérante, qui a pris le nom d’Ivan Mihajlov-Radko (chef du mouvement de libération macédonien de 1925 à 1990), fut enregistrée officiellement en mai 2000. Ses statuts la définissaient comme une organisation indépendante, apolitique et publique ayant pour but de «   faire connaître les objectifs, les travaux et les idées du mouvement de libération macédonien   » et/ou de promouvoir «   l’espace culturel macédonien et ses valeurs traditionnelles, éthiques et humaines   ». Une brochure décrivant les activités de l’association indiquait que l’association visait notamment à «   améliorer et affirmer l’espace culturel macédonien en prenant pour priorité l’identité historique et culturelle des Slaves de Macédoine, qui sont apparus en tant que Bulgares au cours des siècles   ». Pour réaliser son objet social, l’association comptait publier un journal, éditer des publications, constituer une bibliothèque, créer un site Internet et organiser des séminaires, des conférences et des forums.   Avant et après son inauguration officielle, qui eut lieu le 27   octobre 2000, l’association fit l’objet d’une campagne de dénigrement dans les médias, qui eut un grand retentissement. Certains quotidiens l’accusèrent de diffuser les thèses terroristes et fascistes de Vančo Mihajlov ( alias Ivan Mihajlov-Radko), qui collabora avec Hitler. Boris Trajkovski, qui était alors le président de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   », aurait fait à la presse la déclaration suivante   : «   un homme qui prétend que les Macédoniens sont [d’origine] bulgare n’a pas sa place dans ce pays   ».   En octobre 2000, trois avocats de Skopje, un parti politique et l’association des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale saisirent la Cour constitutionnelle d’un recours contestant la constitutionnalité des statuts et du programme de l’association ainsi que la légalité de son enregistrement.   Le 21 mars 2001, la Cour constitutionnelle annula les statuts et le programme de l’association, considérant en particulier que «   pour l’association, affirmer les idées du mouvement de libération macédonien signifie en fait se libérer du «   macédonianisme   », une doctrine serbe-communiste, et de la «   nation macédonienne imaginée   » qui a été utilisée comme une porte ouverte à l’adhésion de toute la Macédoine à la Yougoslavie   ». La Cour constitutionnelle conclut que le programme et les statuts de l’association visaient à «   renverser par la violence l’ordre de l’Etat, à entraver la libre expression de l’appartenance nationale du peuple macédonien, c’est-à-dire à nier son identité, et à inciter à la haine ou à l’intolérance religieuse ou nationale.   »   Le 16   janvier 2002, le tribunal de première instance d’Ohrid prononça la dissolution de l’association. Cette décision fut confirmée en appel le 11   février 2002.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 30 juillet 2001. Une audience sur la recevabilité et le fond s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 19 juin 2008.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Rait Maruste (Estonie), Karel Jungwiert (République tchèque), Renate Jaeger (Allemagne), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Mirjana Lazarova Trajkovska («   ex-République yougoslave de Macédoine   »), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants contestaient la décision de la Cour constitutionnelle, alléguant que les activités, les statuts et le programme de l’association ne prônaient pas le recours à la violence ou l’emploi de méthodes antidémocratiques ou inconstitutionnelles. Ils invoquaient l’article   11 (droit à la liberté d’association). M.   Paunkovski se plaignait en outre, sur le terrain de l’article   10 (liberté d’expression), d’avoir été privé de la possibilité d’exprimer son opinion sur l’origine ethnique de certaines composantes de la population du fait de la dissolution de l’association, et d’avoir été cité dans les déclarations faites aux médias par le président de la République de l’époque.   Décision de la Cour   Article 11   La Cour constate que la Cour constitutionnelle n’a pas qualifié l’association requérante de «   terroriste   » ni conclu que celle-ci ou ses membres utiliseraient des moyens illégaux ou antidémocratiques pour atteindre leurs objectifs. De fait, rien dans les documents constitutifs de l’association n’indique que celle-ci prônait l’hostilité. En outre, la Cour constitutionnelle n’a pas expliqué pourquoi elle a considéré que le fait de nier l’identité ethnique macédonienne serait synonyme de violence, et en particulier de renversement par la violence de l’ordre constitutionnel, comme elle l’a énoncé dans sa décision de dissoudre l’association. Le Gouvernement n’a pas non plus fourni d’élément de preuve de ce que les requérants aient recouru ou prévu de recourir à des méthodes violentes ou de nature à renverser l’ordre constitutionnel.   En revanche, nul ne conteste que la création et l’enregistrement de l’association ont provoqué certaines tensions dans la société macédonienne eu égard à la sensibilité particulière de la population à l’idéologie d’Ivan Mihajlov. Donner à l’association le nom de «   Radko   », qui avait des connotations susceptibles d’offenser l’opinion de la majorité de la population, risquait donc de susciter des sentiments d’hostilité au sein de la population.   Toutefois, la Cour considère que le fait de donner à l’association le nom d’un individu perçu négativement par la majorité de la population ne saurait passer pour constituer en soi un danger présent et imminent pour l’ordre public. Elle estime qu’il n’existait pas d’éléments concrets propres à démontrer qu’en choisissant de s’appeler «   Radko   », l’association avait opté pour une politique qui représentait une menace réelle pour la société ou l’Etat macédoniens et, partant, conclut que la dissolution n’était pas justifiée, en violation de l’article 11.   Article 10   La Cour dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief que le second requérant tire de l’article 10 car il est étroitement lié aux griefs exposés sous l’angle de l’article 11 et donc difficile à en distinguer.     La juge Lazarova Trajkovska a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2603148-2832931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel