CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2603857-2828941
- Date
- 13 janvier 2009
- Publication
- 13 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROUMANIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] de principe dans l’affaire Faimblat c. Roumanie (requête n o 23066/02).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, concernant le rejet par les juridictions roumaines de l’action en restitution d’un immeuble nationalisé engagée par les requérants.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants 6   000   euros   (EUR) pour dommage moral, ainsi que 200   EUR pour frais et dépens. ( L’arrêt n’existe qu’en français .)   La Cour observe que cette violation révèle un problème structurel à grande échelle en Roumanie résultant de la défectuosité de la législation sur la restitution des immeubles nationalisés et de son application. Une cinquantaine d’affaires similaires sont pendantes devant la Cour qui invite la Roumanie à prendre, conformément à l’article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts), dans les plus brefs délais, les mesures législatives, administratives et budgétaires nécessaires à l’exécution rapide des décisions définitives concernant les immeubles nationalisés.     1.     Principaux faits   Les requérants, Salomeia Faimblat et son frère Solomon Faimblat sont des ressortissants roumains. Ils sont nés respectivement en 1947 et 1949 et Salomeia Faimblat est décédée en 2008. Solomon Faimblat réside à Tulcea (Roumanie).   Un immeuble appartenant à leur père lui fut confisqué en 1941 par l’Etat roumain en vertu d’un décret concernant les immeubles appartenant à la population de confession juive, puis nationalisé en 1950 en vertu d’un décret de nationalisation.   Le 27 avril 2001, les requérants engagèrent une procédure administrative auprès de la mairie de Tulcea, conformément aux dispositions de la loi n o 10/2001 sur le régime juridique des immeubles nationalisés de manière abusive entre 1945 et 1989, en vue d’obtenir la restitution de l’immeuble.   Parallèlement à cette procédure, ils saisirent le tribunal de première instance de Tulcea pour que soit constatée l’illégalité de la nationalisation. Le 13 septembre 2001 leur action fut rejetée comme irrecevable au motif qu’ils devaient suivre la procédure administrative prévue par la loi   n o   10/2001, jugement confirmé en appel en avril 2002.   Le 18 mai 2006, la mairie indiqua que l’immeuble ne pouvait être restitué, ayant été démoli, et que les requérants avaient droit à une indemnisation en vertu de la loi n o 10/2001. Le requérant n’a pas reçu d’indemnité à ce jour.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 31 mai 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorra), président , Elisabet Fura-Sandström (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Ineta Ziemele (Lettonie), Luis López Guerra (Espagne), juges , ainsi que de Stanley Naismith , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Salomeia et Solomon Faimblat invoquaient notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), concernant le rejet par les juridictions roumaines de leur action en restitution d’un immeuble nationalisé en 1950, alléguant une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal.   Décision de la Cour   Article 6 § 1   La Cour note que les juridictions n’ont pas examiné le respect par l’administration de la procédure prévue par la loi n o 10/2001, mettant un doute sur l’effectivité de l’accès à un tribunal. La Cour souligne en effet que la décision d’irrecevabilité du tribunal est intervenue alors qu’aucune décision administrative n’avait été rendue dans le délai légal de 60 jours.   Sur la question de l’efficacité de la procédure prévue par la loi n o 10/2001, la Cour observe que trois années se sont écoulées entre la soumission du dossier complet par les requérants et la décision administrative, et que cette décision n’a pas été exécutée bien que définitive. La Cour a déjà observé par le passé que le fonds de placement collectif en valeurs mobilières Proprietatea, en charge du dédommagement en exécution des décisions définitives, ne fonctionnait pas de façon effective.   La Cour souligne par ailleurs que les requérants n’avaient aucun recours effectif devant une juridiction tant que la procédure administrative était pendante.   La Cour rappelle que le droit à un tribunal comprend le droit du justiciable à une protection effective. Elle estime que l’accès des requérants à une procédure, ouverte par la loi n o 10/2001, demeure théorique puisque qu’aucune indemnisation n’a été obtenue sept ans après le début de l’action de Salomeia et Solomon Faimblat. Elle conclut donc que leur droit d’accès a un tribunal a été enfreint, en violation de l’article 6 § 1.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2603857-2828941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel