CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2604047-2832418
- Date
- 15 janvier 2009
- Publication
- 15 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GRÈCE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Reklos et Davourlis c. Grèce (requête n o 1234/05).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme concernant le rejet de l’action des requérants devant les juridictions grecques, relative aux photos de leur nouveau-né prises sans leur consentement ; à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention, concernant le fils des requérants.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants 8   000   euros   (EUR) pour dommage moral. ( Larrêt nexiste quen français .)   1.     Principaux faits   Les requérants, Dimitrios Reklos et Vassiliki Davourli, sont des ressortissants grecs nés respectivement en 1964 et 1967 et résidant à Athènes. Ils sont les parents d’Anastasios Reklos, né le 31 mars 1997 en clinique privée. Juste après sa naissance, le nouveau-né fut placé dans un milieu stérile, dont l’accès était restreint au personnel médical.   Dans le cadre de services de photographie proposés aux clients, deux photos de face du nouveau-né furent prises par un photographe professionnel. Les parents protestèrent de cette intrusion dans l’environnement stérile sans leur accord préalable.   Le 25 août 1997, devant le refus de la clinique de leur remettre les négatifs des photographies, les parents engagèrent une action en dommages-intérêts auprès du tribunal de première instance d’Athènes, qui rejeta leur action comme infondée.   En septembre 1998, les parents d’Anastasios firent appel de cette décision en vain, et se pourvurent en cassation en août 2002, affirmant que les juridictions allaient à l’encontre du droit «   à la dignité   » et «   à la protection de la vie privée   », soulignant le danger potentiel dans le cas d’enfants handicapés.   Le 8 juillet 2004, le pourvoi en cassation des parents fut rejeté par la Cour de cassation au motif qu’il était vague.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 28 décembre 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nina Vajić (Croatie), présidente , Christos Rozakis (Grèce), Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les parents invoquaient l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal), se plaignant du rejet de leur action devant les juridictions, relative aux photos de leur nouveau-né prises à la clinique sans leur consentement. Ils se plaignaient par ailleurs d’une atteinte au droit au respect de la vie privée de leur enfant, en vertu de l’article 8.   Décision de la Cour   Article 6 § 1   Selon la Cour de cassation grecque, les parents d’Anastasios n’ont pas rempli une condition à la recevabilité de leur requête, qui consistait à préciser les faits pertinents sur lesquels la cour d’appel s’était fondée pour rejeter leur appel. La Cour estime au contraire que la Cour de cassation a eu connaissance de ces faits tels qu’établis par la cour d’appel.   La Cour considère que motiver l’irrecevabilité de la requête des parents sur ce seul motif que leur pourvoi était vague relève d’une approche trop formaliste. Cette approche a empêché les requérants de voir la Cour de cassation examiner le bien-fondé de leurs allégations, ce qui a constitué une violation au droit d’accès à un tribunal tel que prévu par l’article 6 § 1.   Article 8   La Cour rappelle que la notion de vie privée est large, et inclut le droit à l’identité. Elle souligne que l’image d’un individu dégage son originalité et constitue un des attributs principaux de sa personnalité. La Cour ajoute que la protection effective du droit à l’image présuppose, dans les circonstances présentes, le consentement de l’individu dès la captation de l’image et pas seulement au moment de sa diffusion éventuelle au public.   La Cour observe que le droit à la protection de l’image d’Anastasios, mineur, était géré par ses parents, et qu’à aucun moment leur consentement n’a été demandé, y compris quant à la conservation des négatifs à laquelle ils se sont opposés. La Cour note que ces clichés pouvaient être utilisés ultérieurement contre la volonté des intéressés.   La Cour conclut que les juridictions helléniques n’ont pas suffisamment garanti le droit d’Anastasios à la protection de sa vie privée, en violation de l’article 8.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2604047-2832418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel