CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2604103-2832320
- Date
- 15 janvier 2009
- Publication
- 15 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE (N o 2)   La Cour rend son premier arrêt pilote concernant la Russie sur l’inexécution ou le retard d’exécution de décisions de justice internes définitives   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire pilote Bourdov c. Russie (n o 2) (requête n o   33509/04). (Ce communiqué existe également en russe et en français. Larrêt nexiste quen anglais .)   Depuis 2004 et en raison du nombre important d’affaires ayant pour origine des problèmes systémiques ou structurels dans certains pays, la Cour a mis en place une procédure d’arrêt pilote. Celle-ci consiste à cerner dans un seul arrêt les problèmes structurels sous-jacents à des violations de la Convention européenne des droits de l’homme et à y indiquer les mesures qui s’imposent pour remédier à ces problèmes. La procédure d’arrêt pilote n’a pas seulement pour but de faciliter la mise en œuvre par les Etats défendeurs des mesures individuelles et générales nécessaires à l’exécution des arrêts de la Cour, elle vise aussi à inciter ces Etats à régler au niveau national les nombreuses affaires individuelles tenant à un même problème structurel, renforçant ainsi le principe de subsidiarité qui est à la base du système de la Convention.   Dans l’arrêt qu’elle rend aujourd’hui, la Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention et de l’ article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) à la Convention à raison de l’inexécution prolongée par l’Etat de trois jugements internes ordonnant aux autorités de verser au requérant des sommes d’argent   ; à la non-violation de l’article 6 et de l’article 1 du Protocole n o 1 en ce qui concerne l’exécution des jugements rendus les 22 mai et 21 août 2007   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) à raison de l’absence de voies de recours internes effectives pour remédier à l’inexécution ou au retard d’exécution des jugements rendus en faveur du requérant   ; que les violations ci-dessus ont pour origine une pratique incompatible avec la Convention, à savoir le refus systématique par l’Etat de s’acquitter de dettes nées de jugements, pratique contre laquelle les parties lésées ne disposaient d’aucune voie de recours interne effective   ; que, dans les six mois à compter du jour où le présent arrêt deviendra définitif conformément aux dispositions de l’article 44 § 2 de la Convention, l’Etat défendeur devra, en conformité avec les principes de la Convention tels qu’établis dans la jurisprudence de la Cour, ouvrir un recours interne effectif ou une combinaison de recours de ce type permettant d’obtenir une réparation adéquate et suffisante en cas d’inexécution ou de retard d’exécution de jugements internes   ; que, dans l’année qui suivra la date à laquelle le présent arrêt deviendra définitif, l’Etat défendeur devra accorder pareille réparation à toutes les personnes titulaires à l’égard de celui-ci d’une créance née d’un jugement rendu en leur faveur, mais que les autorités de l’Etat n’ont pas honorée ou ont payée avec un retard excessif, si ces personnes l’ont saisie de leurs griefs avant le prononcé du présent arrêt et si leurs requêtes ont été communiquées au Gouvernement conformément aux dispositions de l’article 54 §   2 b) du Règlement de la Cour   ; que, en attendant l’adoption des mesures ci-dessus, elle ajournera, pendant une année à compter du jour où le présent arrêt deviendra définitif, les procédures dans toutes les nouvelles affaires ayant uniquement pour objet l’inexécution ou le retard d’exécution de décisions de justice internes ordonnant aux autorités de verser des sommes d’argent aux requérants, sans atteinte au pouvoir dont elle peut faire usage à tout moment de déclarer irrecevable toute affaire de ce type ou de la radier de son rôle à la suite d’un règlement amiable entre les parties ou de la résolution du litige par tout autre moyen conforme aux articles 37 (radiation) ou 39 (conclusion d’un règlement amiable) de la Convention.   Sur le terrain de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour estime que le sentiment de détresse et de frustration éprouvé par le requérant a été aggravé par le refus persistant des autorités de s’acquitter des dettes nées des jugements internes en question, malgré le premier arrêt rendu par la Cour en l’espèce constatant des violations. De ce fait, le requérant n’a eu d’autre choix que d’engager une nouvelle fois la procédure laborieuse consistant à saisir le juge international à Strasbourg pour obtenir réparation. Dans ces conditions, la Cour majore la somme accordée au titre de la satisfaction équitable et alloue à M. Bourdov 6   000   euros   (EUR) pour dommage moral.   1.     Principaux faits   M.   Anatoli Tikhonovitch Bourdov est un ressortissant russe né en 1952 et habitant à Chakhty, dans la région de Rostov (Fédération de Russie).   Le 1 er octobre 1986, il fut appelé par les autorités militaires pour prendre part aux opérations d’urgence sur le site de la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Il participa à ces opérations jusqu’au 11   janvier 1987 et fut en conséquence abondamment exposé à des émissions radioactives. A ce titre, il a droit à plusieurs prestations sociales.   Ces prestations n’ayant pas été versées en intégralité et dans les délais impartis par les autorités compétentes de l’Etat, le requérant assigna celles-ci à plusieurs reprises devant les tribunaux nationaux à partir de 1997. Ceux-ci firent droit aux demandes du requérant mais un certain nombre de leurs décisions demeurèrent inexécutées pendant des périodes d’une durée variée.   Dans son arrêt rendu le 7 mai 2002, la Cour a constaté des violations de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 du fait que, pendant des années, les autorités n’avaient pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à ces décisions ( Bourdov c. Russie , communiqué de presse n o   250 du 7 mai 2002).   Dans une résolution adoptée en 2004, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a indiqué qu’il s’était assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant, dans le délai imparti, la somme accordée dans l’arrêt du 7 mai 2002 au titre de la satisfaction équitable. En outre, il a noté en particulier les mesures prises à l’égard des personnes dans une situation similaire à celle du requérant. Compte tenu de toutes les mesures adoptées, il a déclaré avoir rempli ses fonctions en vertu de l’article 46 § 2 de la Convention dans la présente affaire. Cela étant, il a rappelé que le problème plus général portant sur la non-exécution des décisions judiciaires internes en Russie était à l’examen des autorités, sous sa surveillance, dans le cadre des autres affaires pendantes.   Parallèlement, d’autres décisions de justice furent prononcées en faveur du requérant. Le jugement rendu le 17 avril 2003 par le tribunal municipal de Chakhty, bien que devenu définitif le 9   juillet   2003, n’a été exécuté dans son intégralité que le 19 août 2005. Le jugement rendu par ce même tribunal le 4 décembre 2003 est devenu définitif le 15   décembre   2003 mais n’a été intégralement exécuté que le 18 octobre 2006. Un autre jugement, rendu par ce tribunal le 24 mars 2006, est devenu définitif le 22 mai 2006 mais n’a été intégralement exécuté que le 17 août 2007.   Deux autres jugements, rendus les 22 mai et 21 août 2007, ont été exécutés respectivement les 5 et 3 décembre 2007.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 15   juillet   2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que d’André Wampach , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Sur le terrain de l’article 6 et de l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaignait de l’inexécution par les autorités de décisions de justice rendues en sa faveur par des juridictions internes.   Décision de la Cour   Article 6   Il ne prête pas à controverse entre les parties que les cinq jugements en question ont été exécutés, mais avec certains retards. La seule question que la Cour doit trancher est de savoir si ceux-ci étaient constitutifs d’une violation de la Convention.   La Cour rappelle les principes généraux applicables avant d’examiner les retards constatés dans l’exécution des cinq jugements en question. Pour ce qui est des trois premiers, elle parvient à la conclusion que les retards (deux années et un mois, deux années et dix mois et une année et près de trois mois) n’étaient pas compatibles avec les exigences de la Convention en matière d’exécution des décisions de justice définitives et ont porté atteinte à la substance même du droit du requérant à un tribunal. Quant aux deux derniers jugements, elle considère que les retards dans leur exécution (six et trois mois) n’étaient pas déraisonnables.   Au vu de ces éléments, la Cour conclut que, en retardant l’exécution des jugements rendus par le tribunal municipal de Chakhty le 17 avril 2003, le 4 décembre 2003 et le 24 mars 2006, les autorités ont méconnu le droit du requérant à un tribunal et qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention.   Article 1 du Protocole n o 1   Les décisions de justice obligatoires et exécutoires en question ayant créé en faveur du requérant une créance certaine, assimilable à un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n o   1, leur inexécution prolongée par les autorités emporte également violation du droit du requérant au respect de ses biens. Partant, l’article 1 du Protocole n o 1 a été méconnu.   Article 13   Le requérant n’argue pas de l’absence de recours interne effectif eu égard au grief qu’il tire de l’inexécution prolongée par les autorités de décisions de justice internes rendues en sa faveur. La Cour observe néanmoins que l’absence d’effectivité des recours internes est de plus en plus souvent alléguée devant elle dans les affaires d’inexécution ou de retard d’exécution de jugements internes. Elle décide donc d’examiner d’office cette question sur le terrain de l’article 13.   La Cour conclut de son examen des différentes voies de recours ouvertes sur le plan national qu’aucune d’elles n’était effective, que ce soit à titre préventif ou compensatoire, aux fins de réparer de manière adéquate et suffisante les violations de la Convention à raison de l’inexécution prolongée de décisions de justice rendues contre l’Etat ou ses entités. Dès lors, l’article 13 de la Convention a été méconnu lui aussi.   Article 46   La Cour estime qu’il y a lieu d’appliquer la procédure d’arrêt-pilote en l’espèce, en raison notamment du caractère récurrent et persistant des problèmes sous-jacents, du nombre important des personnes touchées par ceux-ci en Russie et du besoin urgent d’indemniser rapidement et adéquatement ces personnes à l’échelon national.   La Cour considère que les préoccupations importantes exprimées par diverses autorités et institutions sur le plan national et international, ainsi que les constatations faites par celles-ci, vont dans le sens des quelque 200 arrêts rendus par elle mettant en lumière les problèmes structurels en cause. Ceux-ci ne touchent pas seulement les victimes de Tchernobyl, comme dans la présente affaire   : ils affectent aussi de larges groupes de personnes vulnérables parmi la population russe. Les cas d’inexécution sont en effet très fréquents dans les affaires de versement de pensions, d’indemnités pour enfants à charge ou d’indemnisation pour les dommages subis au cours du service militaire ou pour poursuites pénales abusives.   La Cour note avec une vive préoccupation que les violations constatées dans le second arrêt en l’affaire Bourdov se sont produites plusieurs années après le premier arrêt qu’elle avait rendu en l’espèce le 7   mai   2002, alors que la Russie était tenue en vertu de l’article 46 d’adopter, sous la surveillance du Comité des ministres, les mesures compensatoires et préventives nécessaires. L’un des jugements internes rendus en faveur du requérant n’a été exécuté qu’en août 2007, notamment parce que les autorités compétentes n’avaient pas adopté les procédures nécessaires. La Cour note cependant un élément positif, à savoir les diverses mesures générales envisagées par les autorités russes, surtout les projets de loi en cours d’examen prévoyant l’instauration de recours internes en cas d’inexécution.   La Cour rappelle que l’inexécution ou le retard d’exécution de jugements internes est en Russie un problème récurrent qui, depuis le premier arrêt en l’espèce rendu en 2002, a donné lieu à pas moins de 200 arrêts constatant des violations de la Convention. A l’heure actuelle, environ 700 affaires pendantes ont pour objet des faits similaires, dont certains pourraient l’amener à constater, comme en l’espèce, une seconde série de violations. Au vu de ses propres décisions et des autres éléments en sa possession, la Cour estime que les violations constatées tiennent à un dysfonctionnement structurel persistant et que cette situation doit être qualifiée de pratique incompatible avec la Convention.   La Cour relève que les problèmes à la base des violations constatées de l’article 6 et de l’article 1 du Protocole n o 1 exigent la mise en application de mesures globales et complexes, peut-être de nature législative et réglementaire, faisant intervenir diverses autorités à l’échelon tant fédéral que local. Le Comité des ministres est mieux placé et mieux outillé pour assurer le suivi des réformes nécessaires que la Russie doit adopter à cet égard.   Toutefois, il n’en va pas de même pour la violation de l’article 13. Les constats de la Cour exigent la mise en place d’un recours interne effectif ou d’une combinaison de recours permettant aux nombreuses personnes touchées par les violations de cette nature d’obtenir une réparation adéquate et suffisante. Dans ces conditions, la Cour estime qu’elle se doit d’exiger de l’Etat défendeur qu’il instaure un recours permettant de redresser de manière véritablement effective les violations de la Convention tenant à l’inexécution prolongée par les autorités de l’Etat de décisions de justice rendues contre celui-ci ou ses entités. Ce recours devra être conforme aux principes de la Convention tels qu’établis notamment dans le présent arrêt et ouvert dans les six mois à compter de la date où celui-ci deviendra définitif.   La Cour décide en outre d’ajourner les procédures dans toutes les nouvelles affaires qui ont été soumises après le prononcé du présent arrêt et où les requérants se plaignent uniquement de l’inexécution ou du retard d’exécution de décisions de justice internes ordonnant le versement de sommes d’argent par les autorités de l’Etat. Cette mesure durera une année à compter du jour où le présent arrêt deviendra définitif. Les requérants dans ces affaires en seront avisés en conséquence.   Toutefois, pour ce qui est des requêtes introduites avant le prononcé du présent arrêt, la Cour prévoit un régime différent en vertu duquel, dans un délai d’un an à compter du jour où cet arrêt deviendra définitif, l’Etat défendeur sera tenu d’accorder une réparation adéquate et suffisante à toutes les personnes titulaires à l’égard de celui-ci d’une créance née d’un jugement rendu en leur faveur mais non honorée ou payée avec un retard excessif par les autorités de l’Etat. Cette mesure vaut pour tous les requérants qui ont saisi la Cour de leurs griefs avant le prononcé de l’arrêt et dont les requêtes ont été communiquées au Gouvernement conformément aux dispositions de l’article 54 §   2 b) du Règlement de la Cour. En attendant l’adoption au niveau national de mesures compensatoires par les autorités russes, les procédures contradictoires dans toutes ces affaires seront ajournées pendant un an à compter du jour où l’arrêt deviendra définitif.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2604103-2832320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel