CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2604304-2827963
- Date
- 13 janvier 2009
- Publication
- 13 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Açik et autres c. Turquie (requête n o 31451/03).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne Rüya Kurtuluş, Erdinç Gök, Haşim Özgür Ersoy et İnci Açık   ; et, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention en ce qui concerne l’ensemble des requérants.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à Rüya Kurtuluş, Erdinç Gök, Haşim Özgür Ersoy et İnci Açık 1   000   euros   (EUR) chacun pour préjudice moral. La Cour conclut par ailleurs que le constat de violation de l’article   10 fournit en soi une satisfaction équitable suffisante. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, İnci Açık, Rüya Kurtuluş, Serpil Ocak, Erdinç Gök, Ayfer Çiçek, Nuri Günay, Haşim Özgür Ersoy et Murat Kaya, sont des ressortissants turcs nés en 1980, 1980, 1981, 1983, 1980, 1983, 1978 et 1983 respectivement et résidant à Istanbul. A l’époque pertinente, ils étaient étudiants dans diverses facultés rattachées à l’université d’Istanbul et étaient également membres d’un groupe portant le nom de Coordination estudiantine de l’université d’Istanbul.   Le 3 octobre 2002, durant la cérémonie d’ouverture de l’année universitaire, à laquelle assistaient des personnes de la classe politique et du monde des affaires ainsi que la presse, les requérants, qui avaient organisé une manifestation, furent extraits de force de la salle de conférence par des policiers en civil. On les frappa, on leur tordit le bras dans le dos et on les entraîna au poste de police.   Selon plusieurs rapports médicaux établis après leur arrestation, les requérants présentaient entre autres des ecchymoses et des lésions. Les intéressés saisirent alors le parquet d’une plainte contre les agents de sécurité de l’université et la police, à raison notamment des coups reçus tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la salle de conférence. Le parquet résolut de ne pas inculper les agents de sécurité ou les policiers, décision finalement confirmée par le tribunal national compétent. Le parquet estimait que les requérants avaient perturbé la cérémonie par des slogans et des banderoles et troublé l’ordre public.   L’Etat n’engagea pas de poursuites contre les requérants quant à leur manifestation.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 11   juillet 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants alléguaient en particulier que la manière dont ils avaient été arrêtés le 3   octobre 2002 s’analysait en un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3, et que leur arrestation et leur détention avaient porté atteinte à leur liberté d’expression au regard de l’article 10.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour relève qu’il n’est pas en litige entre les parties que les blessures des requérants ont résulté du recours à la force par les agents de sécurité et la police. Or, rien ne donne à penser que les étudiants menaçaient gravement l’ordre public   : ils n’ont fait l’objet d’aucune procédure pénale et n’ont opposé aucune résistance violente aux forces de sécurité qui les ont fait sortir de la salle de conférence. De plus, l’incident ayant eu lieu lors d’une cérémonie d’ouverture de l’année universitaire, la Cour constate que les intéressés n’ont pas été blessés au cours d’une opération inattendue à laquelle les forces de sécurité auraient été appelées à réagir sans y avoir été préparées. Eu égard aux conclusions des rapports médicaux et à l’absence d’informations convaincantes de la part du Gouvernement pour justifier le degré de force employé contre les requérants, la Cour constate la violation de l’article 3 à raison du traitement dégradant qui a été infligé à Rüya Kurtuluş, Erdinç Gök, Haşim Özgür Ersoy et İnci Açık, et dont l’Etat porte la responsabilité.   Article 10   La Cour observe que les requérants ont scandé des slogans et brandi des banderoles, perturbant ainsi le déroulement de la cérémonie d’ouverture et, en particulier, le discours du président de l’université d’Istanbul. Nul doute, dès lors, que leur manifestation a porté atteinte à la liberté d’expression du président et eu pour effet de déranger et d’exaspérer certains membres de l’audience, lesquels étaient en droit de recevoir les informations qui leur étaient transmises. La Cour observe néanmoins que les requérants n’ont recouru ni aux injures ni à la violence et qu’il était peu probable qu’ils troublent gravement l’ordre public. La Cour conclut que l’on pouvait contrer leur manifestation en adoptant des mesures moins vigoureuses, par exemple en leur refusant tout nouvel accès à la salle de conférence, au lieu de les arrêter et de les placer en détention. Dans ces conditions, la Cour juge que la réaction des autorités a été disproportionnée aux buts que sont la défense de l’ordre et la protection des droits d’autrui, et qu’elle n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   »   ; dès lors, la Cour constate la violation de l’article 10 de la Convention.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2604304-2827963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel