CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 14 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2605587-2829205
- Date
- 14 janvier 2009
- Publication
- 14 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (n° 31365/02) Le requérant, Georgi Borisov Dimitrov, est un ressortissant bulgare né en 1973 et résidant à Sofia. Soupçonné de fraude, l’intéressé fut arrêté et placé en garde à vue en mai 2001. Il fut libéré en août 2004, après avoir purgé une peine d’emprisonnement. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant allègue avoir été battu par des policiers lors de sa garde à vue en mai 2001. Il se plaint également de l’absence d’une enquête effective au sujet de ses allégations de mauvais traitements.   Charalambides c. Chypre (n° 35885/04) Le requérant, Michael Charalambides, est un ressortissant chypriote né en 1951 et résidant à Moutoullas (Chypre). En 1998, il fit l’objet d’une procédure pénale pour faux et obtention frauduleuse de fonds. En novembre 2002, il se vit infliger une peine d’emprisonnement de 15 mois. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il dénonce la durée excessive de la procédure dirigée contre lui et allègue qu’il aurait dû être mis en liberté ou bénéficier d’un sursis.   Michael Theodossiou Ltd. c. Chypre (n° 31811/04) La requérante, Michael Theodossiou Ltd, est une société ayant son siège à Chypre. Elle était propriétaire d’un terrain de 4   462 m 2 situé le long de la côte à Limassol. Invoquant l’article   6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), elle dénonce la durée excessive de la procédure d’expropriation concernant son terrain. En outre, elle allègue que cette procédure et le montant de l’indemnité perçue plus de 30 ans après emportent violation de ses droits garantis par l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Branko Tomašić et autres c. Croatie (n° 46598/06) Les requérants, Branko Tomašić, son épouse, Ðurđa Tomašić, et leurs enfants, Marko Tomašić, Tomislav Tomašić et Ana Tomašić, sont des ressortissants croates nés en 1956, 1963, 1985, 1995 et 2001 respectivement et résidant à Čakovec (Croatie). Ils sont les proches de M.T. et de son enfant, V.T., né en mars 2005, qui furent tués en août 2006 par M.M., le père de V.T. Invoquant les articles 2 (droit à la vie) et 13 (droit à un recours effectif), les intéressés allèguent que l’Etat défendeur n’a pas pris de mesures adéquates pour protéger M.T. et V.T., malgré les nombreuses menaces de mort que M.M. avait adressées à ceux-ci en public pendant une période prolongée.   Ćosić c. Croatie (n° 28261/06) La requérante, Katarina Ćosić, est une ressortissante croate née en 1943 et résidant à Požega (Croatie). Invoquant l’article 8 (droit au respect du domicile), elle se plaint que les autorités l’aient obligée à quitter l’appartement dans lequel elle vivait depuis plus de 18 ans.   Faure c. France (n° 19421/04) Le requérant, Thierry Faure, est un ressortissant français né en 1966 et se trouve actuellement incarcéré au Muret (France). Il fut condamné en octobre 2003 à 20 ans de réclusion criminelle pour, notamment, homicide volontaire. Invoquant l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), l’intéressé allègue avoir été arrêté puis détenu en dehors des «   voies légales   » avant sa condamnation.   Guillard c. France (n° 24488/04) Le requérant, Pierre Guillard, est un ressortissant français né en 1929 et résidant à La Charité sur Loire (France). Il est capitaine de port à la retraite. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), l’intéressé se plaint de l’iniquité d’une procédure concernant sa pension de retraite.   Ligue du monde islamique et Organisation islamique mondiale du secours islamique c.   France (n° s 36497/05 et 37172/05) Les requérantes, la Ligue du monde islamique et l’ Organisation islamique mondiale du secours islamique , sont des organisations non gouvernementales saoudiennes ayant leur siège social respectivement à Makka Al Mrukama et Djeddah (Arabie saoudite). En octobre 2003, les deux requérantes déposèrent chacune une plainte avec constitution de partie civile pour diffamation, à la suite de la diffusion en France d’un article du quotidien égyptien Sot al Orouba consacré aux attentats du 11   septembre 2001. Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 14 (interdiction de la discrimination), les intéressées se plaignent de l’irrecevabilité de leurs plaintes au motif qu’elles n’auraient pas accompli les formalités exigées pour obtenir la capacité d’ester en justice en France.   Orban, de Bartillat et Editions Plon c. France (n° 20985/05) Les requérants sont Olivier Orban et Xavier de Bartillat, deux ressortissants français nés respectivement en 1944 et 1954 et résidant à Paris, et la société des Editions Plon, dont le siège social se trouve à Paris. En janvier 2002, MM. Orban et de Bartillat, respectivement le président directeur général et directeur général des Editions Plon, furent condamnés à la suite de la publication d’un livre intitulé Services Spéciaux Algérie 1955-1957 , dans lequel un ancien membre des services spéciaux évoque la torture et les exécutions sommaires pratiquées durant la guerre d’Algérie. MM. Orban et de Bartillat furent reconnus coupables d’apologie de crimes de guerre et de complicité de ce délit, et condamnés chacun à une amende de 15 000 euros. Les intéressés furent en outre condamnés, solidairement avec la société requérante et l’auteur de l’ouvrage, à payer certaines sommes aux associations parties civiles. Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), les requérants se plaignent de leur condamnation.   Reklos et Davourlis c. Grèce (n° 1234/05) Les requérants, Dimitrios Reklos et Vassiliki Davourli, sont des ressortissants grecs nés en 1964 et 1967 respectivement et résidant à Athènes. Ils sont les parents d’Anastasios Reklos, né le 31 mars 1997. Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée), les intéressés se plaignent du rejet par les juridictions grecques de leur action relative aux photos de leur nouveau-né prises à la clinique sans leur consentement. Ils dénoncent également la conservation des négatifs par le photographe de la clinique malgré leur demande de restitution.   Association de citoyens «   Radko   » et Paunkovski c. «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » (n° 74651/01) Les requérants sont l’association de citoyens « Radko » et son président, Boris Paunkovski, un ressortissant macédonien et bulgare né en 1954 et résidant à Ohrid («   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »). L’affaire porte sur la dissolution de l'association requérante pour inconstitutionnalité et incitation à la haine et à l’intolérance nationale et religieuse. Les requérants contestent la décision de la Cour constitutionnelle. Ils allèguent que les activités, les statuts et le programme de l’association ne prônent pas le recours à la violence ou l'emploi de moyens antidémocratiques ou inconstitutionnels. Ils invoquent l’article 11 (droit à la liberté d’association). M. Paunkovski se plaint en outre, sur le terrain de l'article 10 (liberté d’expression), d’avoir été privé, du fait de la dissolution de l’association, de la possibilité d’exprimer son opinion sur l'origine ethnique de certaines composantes de la population.   Abdourzakova et Abdourzakov c. Russie (n° 35080/04) Medova c. Russie (n° 25385/04) Les requérants dans la première affaire sont deux ressortissants russes, Taissa Saïd Aliyevna Abdourzakova, née en 1962, et son mari, Khavaj Khoj-Akhmedovitch Abdourzakov, né en 1949. Ils résident à Ourous-Martan (République de Tchétchénie). Ils sont les parents de Vakha Khavajovitch Abdourzakov, né en 1981, qu’on n’a plus revu depuis que des hommes armés sont venus le chercher à son domicile le 25 octobre 2002.   La requérante dans la seconde affaire, Zalina Akhmetovna Medova, est née en 1980 et réside à Karaboulak, en Ingouchie (Russie). Dans la nuit du 16 au 17 juin 2004, son mari, Adam Medov, né en 1980, appela son frère sur son téléphone portable pour lui dire que sa voiture était en panne. Dans la soirée du 17 juin 2004, la famille fut informée que leur parent était détenu dans les locaux du département de l’Intérieur du district de Sounjenski. Il n’a pas été revu depuis lors.   Les requérants allèguent que leurs parents ont disparu après avoir été arrêtés par des militaires russes et reprochent aux autorités internes de n’avoir pas mené une enquête effective au sujet de leurs allégations. Ils invoquent les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif). Dans l’affaire Medova, la requérante se plaint également sur le terrain de l’article 34 (droit de recours individuel).   Bourdov c. Russie (n° 33509/04) Le requérant, Anatoli Tikhonovitch Bourdov, est un ressortissant russe né en 1952 et résidant à Chakhty (Russie). En 1986, il participa aux opérations d’urgence sur le site de la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl et, en conséquence, fut abondamment exposé à des émissions radioactives. Les juridictions internes lui allouèrent par la suite diverses prestations sociales. En 2002, la Cour européenne des droits de l’homme rendit son arrêt dans cette affaire ( Bourdov c. Russie, n o 59498/00), le premier concernant la Fédération de Russie, dans lequel elle constatait des violations de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention en ce que les autorités n’avaient pas pris pendant des années les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions judiciaires internes. La Fédération de Russie exécuta cet arrêt et versa les sommes dues au requérant. En l’espèce, le requérant se plaint sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) de l’inexécution par les autorités de plusieurs nouveaux jugements rendus en sa faveur concernant des prestations sociales.   Mentchinskaïa c. Russie (n° 42454/02) La requérante, Anna Stefanovna Mentchinskaïa, est une ressortissante russe née en 1949 et résidant à Norilsk (Russie). Invoquant en particulier l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), elle dénonce une méconnaissance du principe de l’égalité des armes dans la procédure civile qu’elle avait engagée pour réclamer une allocation de chômage. Elle allègue notamment que le procureur a participé à cette procédure pour le compte de l’agence nationale défenderesse.   Oblov c. Russie (n° 22674/02) Le requérant, Alexandre Sergueïevitch Oblov, est un ressortissant russe né en 1983 et résidant à Sagan-Nour (Russie). Invoquant en particulier l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il dénonce la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui pour meurtre.   Charomov c. Russie (n° 8927/02) Le requérant, Vadim Gennadievitch Charomov, est un ressortissant russe né en 1972 et résidant à Irkoutsk (Russie). En 1999, il fut condamné à une peine d’emprisonnement pour vol. A sa demande, une procédure de révision fut ouverte. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) et 13 (droit à un recours effectif), il allègue avoir subi de mauvais traitements pendant sa détention et n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour les dénoncer. Sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) (droit à un procès équitable), il allègue que la procédure de révision n’était pas équitable, qu’il n’a pas été amené à certaines audiences, qu’il n’a pas pu présenter ses arguments et qu’il n’a pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense.   Youdaïev c. Russie (n° 40258/03) Le requérant, Nikolaï Viktorovitch Youdaïev, est un ressortissant russe né en 1968 et résidant à Rostov (Russie). En mars 2003, il fut arrêté puis poursuivi au motif qu’il était soupçonné de falsification d’ordres de paiement utilisés pour l’obtention d’importantes quantités de gasoil. En 2004, il fut condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans ainsi qu’à une mise à l’épreuve de trois ans. Invoquant l’article 5 §§ 1, 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant dénonce l’irrégularité et la durée excessive de sa détention provisoire et allègue que celle-ci n’était pas entourée des garanties procédurales appropriées.     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Koprinarovi c. Bulgarie (n° 57176/00) Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), les requérants se plaignent d’avoir été privés de leurs biens à la suite de la restitution de ceux-ci aux propriétaires d’avant nationalisation.   Kozodoïev et autres c. Russie (n os 2701/04, 3597/04, 11898/04, 31964/04 et 34826/04) Jouravlev c. Russie (n° 5249/06) Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants se plaignent de l’exécution tardive de jugements rendus en leur faveur.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Holzinger c. Autriche (n° 3) (n° 9318/05) Klug c. Autriche (n° 33928/05) Argyrou et autres c. Grèce (n° 10468/04)     ***     Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)     La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 14 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2605587-2829205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel