CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2607896-2839310
- Date
- 20 janvier 2009
- Publication
- 20 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Şerife Yiğit c. Turquie (requête n o 3976/05). ( Larrêt nexiste quen français. )   La Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, concernant le refus par les juridictions turques d’accorder à la requérante le bénéfice des droits sociaux de son défunt compagnon, avec qui elle avait contracté un mariage religieux.   1.     Principaux faits   La requérante, Şerife Yiğit, est une ressortissante turque née en 1954 qui réside à Gaziantep (Turquie).   En 1976, elle contracta un mariage religieux («   imam nikah   ») avec Ömer Koç (Ö.K.), qui décéda le 10 septembre 2002. Le dernier de leurs six enfants, Emine, naquit en 1990.   Le 11 septembre 2003, Şerife Yiğit introduisit, en son nom et en celui d’Emine, une action visant à obtenir la reconnaissance de son mariage avec Ö.K. et l’inscription d’Emine au registre d’état civil en tant que fille d’Ö.K. Le tribunal de grande instance accepta cette dernière demande mais rejeta celle relative au mariage.   La requérante fit par ailleurs une demande à la caisse de retraite («   Bağ - Kur   ») pour qu’elle et sa fille puissent bénéficier de la pension de retraite et des droits de santé d’Ö.K. Ils furent accordés à Emine, mais pas à sa mère, au motif que le mariage avec Ö.K n’était pas reconnu légalement. Şerife Yiğit fit appel de cette décision en vain.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 6 décembre 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante invoquait l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie familiale), se plaignant du refus par les juridictions de lui accorder le bénéfice des droits sociaux de son défunt compagnon.   Décision de la Cour   Article 8   La Cour note que la requérante, son compagnon et leurs enfants constituaient une famille. Şerife Yiğit s’est en effet mariée religieusement avec Ö.K, a vécu avec lui jusqu’à sa mort, et eu six enfants avec lui, dont les cinq premiers inscrits au registre d’état civil de leur père.   La Cour observe que l’élément déterminant est l’existence ou non d’un engagement, qui va de pair avec des droits et obligations contractuelles. Si la Cour constate la tendance actuelle dans certains pays à l’acceptation voire à la reconnaissance de formes de communautés de vie stables autres que le mariage, elle note que, selon le droit turc, le mariage religieux célébré par un imam ne crée pas d’engagement envers des tiers ou l’État.   La Cour estime qu’il n’est pas déraisonnable qu’une protection soit accordée uniquement au mariage civil en Turquie, et rappelle que le mariage demeure une institution largement reconnue comme conférant un statut particulier aux époux.   Dans le cas présent, la Cour estime que la différence de traitement entre couples mariés et non mariés, concernant les prestations de survivants, vise à la protection de la famille traditionnelle fondée sur les liens du mariage et est donc légitime et justifiée. La Cour conclut en conséquence à la non-violation de l’article 8.     Les juges Tulkens, Zagrebelsky et Sajó ont exprimé une opinion dissidente commune dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2607896-2839310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel