CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2608738-2843960
- Date
- 22 janvier 2009
- Publication
- 22 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (n o 3991/03) La requérante, «   Bulves   » AD, est une société par actions bulgare créée en 1996 et dont le siège se trouve à Plovdiv. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et l’article 14 (interdiction de la discrimination), elle se plaignait que les autorités bulgares lui aient refusé le droit de déduire la TVA qu’elle avait payée à son fournisseur, lequel avait soumis sa déclaration de TVA tardivement. Elle soutenait en outre que la législation bulgare sur la TVA était discriminatoire. Compte tenu du fait que la société requérante a pleinement satisfait, en temps voulu, à ses obligations de déclaration de TVA, de son incapacité à faire en sorte que son fournisseur respecte ses obligations de déclaration et du fait que la requérante n’avait pas connaissance ou ni le moyen d’avoir connaissance d’une fraude au système de TVA, la Cour européenne des droits de l’homme estime en particulier que «   Bulves   » AD n’aurait pas dû avoir à supporter toutes les conséquences du manquement de son fournisseur à respecter ses obligations de déclaration de la TVA en temps voulu et que l’on a fait peser une charge individuelle excessive sur la société requérante. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   1 du Protocole n o 1 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1. La Cour dit en outre que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par la société requérante et alloue à celle-ci 1   953   euros   (EUR) pour dommage matériel et 2   377,80   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Dintchev c. Bulgarie (n o 23057/03) Le requérant, Kroum Iliev Dintchev, est un ressortissant bulgare né en 1937 et résidant à Vidin (Bulgarie). Invoquant l’article 6 (droit d’accès à un tribunal), il se plaignait de l’abandon des poursuites pénales contre un individu qui lui avait porté des coups et blessures. La Cour estime en particulier que le requérant n’a pas bénéficié d’un accès effectif à un tribunal pour faire examiner sa plainte avec constitution de partie civile et que ce défaut n’a pas pu être redressé par la possibilité d’engager une nouvelle action devant les juridictions civiles. Dès lors, elle conclut, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à M. Dintchev 3   000   EUR pour dommage moral et 800   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Non-violation de l’article 3(traitement   / enquête) Violation de l’article 6 § 1 (équité) Petyo Popov c. Bulgarie (n o 75022/01) Le requérant, Petyo Atanasov Popov, est un ressortissant bulgare né en 1963 et résidant à Vratsa (Bulgarie). Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il alléguait qu’il avait été battu par des policiers lors de sa garde à vue en avril 1996. Il se plaignait également de l’absence d’une enquête effective au sujet de ses allégations de mauvais traitements. Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait que ni lui ni son avocat n’avaient été informés de la date d’audience de la Cour suprême de cassation, dans le cadre du procès contre lui pour vol à main armée et tentative de viol. La Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article   3 concernant les mauvais traitements, jugeant impossible d’établir si les blessures subies correspondaient à un recours à la force nécessaire et proportionné lors de l’arrestation. La Cour conclut également à la non-violation de l’article 3 concernant l’échec de l’enquête, largement dû à la passivité du requérant qui a introduit sa plainte avec retard. Par ailleurs, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1, l’examen de l’affaire à l’audience en l’absence du requérant n’étant pas compatible avec le principe d’égalité des armes. Elle dit que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Kaemena et Thöneböhn c. Allemagne (requêtes n os 45749/06 et 51115/06) Les requérants sont deux ressortissants allemands, Christiane Kaemena, née en 1967, et Uwe-Karsten Thöneböhn, né en 1968. Tous deux sont actuellement détenus en Allemagne, à Vechta et à Celle respectivement. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils dénonçaient en particulier la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre eux au motif qu’ils étaient soupçonnés du meurtre du mari de la première requérante. Ils invoquaient également l’article 13 (droit à un recours effectif). La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée excessive – dix ans et près de deux mois – de la procédure pénale. Elle estime en outre que, dans les circonstances particulières des affaires, les requérants n’ont pas disposé, au mépris de l’article   13, d’un recours effectif propre à leur offrir un redressement pour la méconnaissance de l’exigence de délai raisonnable. La Cour alloue à chacun des requérants 3   000   EUR pour dommage moral et 4   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Borjonov c. Russie (n o 1827/04) Le requérant, Yevgueni Dimitriyevitch Borjonov, est un ressortissant russe né en 1954 et résidant à Oulan-Oude (République de Bouriatie). Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 13 (droit à un recours effectif), il dénonçait la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui. Il invoquait également l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et l’article 13 concernant la saisie et la confiscation de son autocar. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation des articles 6 §   1 et   13 à raison de la durée – environ sept ans – de la procédure. En outre, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 13 et de l’article 1 du Protocole n o 1 à raison de la poursuite de la confiscation de l’autocar, même après la levée de l’ordonnance de saisie. Elle alloue à M.   Borjonov 3   000 EUR   pour dommage moral. En outre, elle dit que la Russie doit prendre les mesures voulues pour que le bien soit restitué au requérant. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).     Affaire répétitive   L’affaire suivante soulève des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocle n o 1 Lotorevitch c. Russie (n o 16048/06) La Cour constate les violations ci-dessus dans la présente affaire à raison du retard dans l’exécution d’un jugement définitif rendu en faveur du requérant.     Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, le requérant se plaignait notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Elle invoquait également l’article 13 (droit à un recours effectif).   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Christensen c. Danemark (n o 247/07)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2608738-2843960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel