CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 26 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2608937-2846872
- Date
- 26 janvier 2009
- Publication
- 26 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Géorgie (n o 1704/06) Les requérants, Chalva Ramichvili et Davit Kokhreidze, sont des ressortissants géorgiens nés en 1971 et 1961 respectivement et résidant à Tbilissi (Géorgie). Ils sont cofondateurs et associés d’une société privée de médias, laquelle est propriétaire de la chaîne de télévision «   TV 202   ». Accusés de détournement de fonds, ils furent incarcérés. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, ils se plaignent de leurs conditions de détention et du traitement qu’ils ont subi dans l’enceinte du tribunal durant leur procès. Ils dénoncent en particulier le fait que, présentés aux observateurs indépendants comme des «   criminels   », ils étaient enfermés dans des «   cages en métal   » et entourés de gardes armés et encapuchonnés. Ils se plaignent également sous l’angle de l’article 5 §§ 1 c) et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) du manque d’équité et de célérité de la procédure de contrôle de leur détention provisoire.   Sandowycz c. Pologne (n o 37274/06) Le requérant, Jarosław Sandowycz, est un ressortissant polonais né en 1972 et résidant à Małomice (Pologne). Il invoque notamment l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, se plaignant de la durée excessive de sa détention provisoire dans le cadre des procédures pénales dirigées à son encontre.   Burghelea c. Roumanie (n o 26985/03) La requérante, Ilinca Burghelea, est une ressortissante roumaine née en 1952 et résidant à Bucarest (Roumanie). Elle invoque notamment l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention, se plaignant de l’acquisition illégale de son terrain par les autorités, sans accord sur les conditions, dans le cadre d’un projet de construction d’une centrale hydroélectrique.   Precup c. Roumanie (n o 17771/03) Le requérant, Octavian Precup, est un ressortissant roumain né en 1930 et résidant à Oradeo (Roumanie). Il invoque notamment les articles 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), se plaignant du manque d’équité relatif à la cassation   avec renvoi de la décision définitive   de relaxe rendue en sa faveur, dans le cadre du procès contre lui pour homicide involontaire. Le requérant se plaint également de l’absence de recours effectif contre cette décision. Il invoque par ailleurs l’article 6 § 2 (présomption d’innocence), se plaignant que la Cour suprême a violé ce droit.   Ştefan et Ştef c. Roumanie (n o 24428/03 et 26977/03) Les requérants, Gheorghe Ştefan et Gheorghe Ştef, sont des ressortissants roumains nés en 1954 et 1944 et résidant à Baia Mare (Roumanie). Ils invoquent l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), se plaignant d’une atteinte au principe de la sécurité juridique et d’un traitement discriminatoire, concernant le rejet de la demande qu’ils avaient faite pour une inscription sans examen à l’Ordre des avocats.   Tătar c. Roumanie (n o 67021/01) Les requérants, Vasile Gheorghe Tătar et Paul Tătar, père et fils, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1947 et 1979. A l’époque des faits ils résidaient à Baia Mare (Roumanie). Invoquant l’article 2 (droit à la vie), les requérants se plaignent que le processus technologique (impliquant l’utilisation de cyanure de sodium en milieu ouvert) utilisé par l’usine S.C. Transgold (anciennement «   S.C. Aurul S.A Baia Mare   ») pour l’exploitation d’une mine d’or représente un danger pour leur vie. Ils dénoncent également la passivité des autorités face aux nombreuses plaintes formulées par Vasile Gheorghe Tătar concernant les risques pour leur vie, pour l’environnement et pour la santé de son fils, asthmatique. Dans sa décision sur la recevabilité de la requête, en juillet 2007, la Cour a estimé que les griefs des requérants devaient être examinés sous l’angle de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   Satisfaction équitable Urbárska obec Trenčianske Biskupice c. Slovaquie (n o 74258/01) La requérante, Urbárska Obec Trenčianske Biskupice, est une association de propriétaires fonciers sise à Trenčín (Slovaquie). Dans son arrêt rendu le 27 novembre 2007 en cette affaire, la Cour a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) tant en ce qui concernait le transfert du terrain de l’association aux membres d’une société de jardinage que relativement à la location obligatoire de leur propriété, préalablement à ce transfert, à un loyer inférieur à la taxe foncière applicable. Au moment du prononcé de cet arrêt, la Cour a précisé que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) n’était pas en état.   Mehmet Ali Çelik c. Turquie (n o 42296/07) Le requérant, Mehmet Ali Çelik, est un ressortissant turc né en 1972. Soupçonné d’appartenance au Hizbollah, une organisation illégale, il est actuellement détenu à la prison de Diyarbakır. Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 13 (droit à un recours effectif), l’intéressé se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire et de la procédure pénale à son encontre.   Samüt Karabulut c. Turquie (n o 16999/04) Le requérant, Samüt Karabulut, est un ressortissant turc né en 1964 et résidant à Istanbul. Il est membre de l’Association des droits de l’homme en Turquie. Invoquant en particulier l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), l’article 11 (liberté de réunion et d’association) et l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), il allègue qu’en avril 2002 la police est intervenue lors d’une manifestation pacifique à Istanbul à laquelle il participait et l’a arrêté en ayant recours à une force excessive.     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Pralica c. Bosnie-Herzégovine (requête n o 38945/05) Cebotari et autres c. Moldova (n os 37763/04, 37712/04, 35247/04, 35178/04 et 34350/04) Dans ces deux affaires, les requérant invoquent l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du protocole n o 1 (protection de la propriété).   A.L. c. Finlande (no. 23220/04) Le requérant invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d) (droit à un procès équitable).   Bizău c. Roumanie (n o 26852/03) Daniel et Niculina Georgescu c. Roumanie (n o 2367/04) Gologuş c. Roumanie (n o 26845/03) Ionescu et Istrate c. Roumanie (n o 10788/06) Ionescu et Maftei c. Roumanie (n o 36128/04) Les requérant invoquent l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) combiné avec l’article 14 (interdiction de discrimination) pour l’affaire Bizău et Gologuş . Dans les affaires Daniel et Niculina Georgescu et Ionescu et Istrate , les requérants invoquent également l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   Duman c. Turquie (n o 17149/03) Le requérant invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   Economou c. Turquie (n o 18405/91) Evagorou Christou c. Turquie (n o 18403/91) Ioannou c. Turquie (n o 18364/91) Kyriacou c. Turquie (n o 18407/91) Michael c. Turquie (n o 18361/91) Nicola c. Turquie (n o 18404/91) Nicolaides c. Turquie (n o 18406/91) Sophia Andreou c. Turquie (n o 18360/91) Tous les requérants invoquent l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) ainsi que l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale). Les requérants dans les affaires Economou, Kyriacou, Nicola et Nicolaides invoquent également les articles 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination). Les requérants dans les affaires Kyriacou, Nicola et Nicolaides invoquent aussi l’article 1 (obligation de respecter les droits de l’homme).     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent notamment sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Luigi Serino c. Italie (n o 2) (n o 680/03) G. c. Finlande (n o 33173/05) Petikon Oy et Parviainen c. Finlande (n o 26189/06) Dorić c. Serbie (n o 33029/05) Çayğan c. Turquie (n o 61/04)     Jeudi 29 janvier 2009   Andreïevski c. Russie (n o 1750/03) Antropov c. Russie (n o 22107/03) Maltabar et Maltabar c. Russie (n o 6954/02) Les requérants sont quatre ressortissants russes   : Vassili Andreïevski, qui est né en 1982 et qui purge actuellement une peine d’emprisonnement pour meurtre dans la région de Saratov   ; Dimitri Antropov, né en 1971 et résidant à Oussourisk, dans la région de Primorié   ; et Alexeï et Anton Maltabar, nés en 1969 et résidant à Tver. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), les requérants, accusés de meurtre pour les deux premiers et d’escroquerie pour les frères Maltabar, se plaignent en particulier de leurs conditions de détention. MM. Andreyevski et Antropov allèguent également avoir été maltraités pendant leur garde à vue et soutiennent qu’aucune enquête effective n’a été menée à cet égard. Les frères Maltabar dénoncent par ailleurs les conditions de transfert entre leur lieu de détention et le lieu de leur procès.   Tchervonenko c. Russie (n o 54882/00) Kisselev c. Russie (n o 75469/01) Les requérants sont deux ressortissants russes, Filip Tchervonenko, né en 1958 et résidant à Moscou, et Bogdan Kiselev, né en 1973 et résidant à Viatskié Poliani (Russie). En septembre 1997, M. Tchervonenko fut condamné pour meurtre commis en état de légitime défense. En mai 2000, M. Kiselev fut jugé coupable de viol aggravé et d’agression sexuelle avec violences. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 4 du Protocole   n o   7 (droit de ne pas être jugé ou puni deux fois), les deux requérants se plaignent qu’à la suite d’une procédure de révision («   nadzor   »), dans laquelle leur affaire a été rejugée, ils ont été de nouveau jugés et punis pour les mêmes infractions avec des conséquences préjudiciables pour eux, notamment une aggravation des accusations portées contre eux et/ou un alourdissement des peines d’emprisonnement qui leur ont été infligées. Ils se plaignent aussi du manque d’équité général de la procédure pénale à leur encontre.   Poliakov c. Russie (n o 77018/01) Le requérant, Valentin Poliakov, est un ressortissant russe né en 1979 et purge actuellement une peine d’emprisonnement dans la région de Tver (Russie). Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il se plaint d’avoir été battu par la police lors de son arrestation en octobre 1999 pour répondre à des accusations de trafic de stupéfiants. Il allègue aussi sous l’angle de l’article 6 § 3 d) que les tribunaux nationaux ont rejeté arbitrairement des demandes de faire interroger des témoins à décharge dans le cadre de la procédure pénale à son encontre.     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Kotsar c. Russie (n o 25971/03) Lenskaïa c. Russie (n o 28730/03) Levichtchev c. Russie (n o 34672/03) Les requérants invoquent les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention et 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).     Affaire de durée de procédure   Missenjov c. Estonie (n o 43276/06) Dans cette affaire, le requérant se plaint sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Il invoque aussi l’article 13 (droit à un recours effectif).     ***   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 26 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2608937-2846872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel