CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2610720-2839210
- Date
- 20 janvier 2009
- Publication
- 20 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Güveç c. Turquie (requête n o 70337/01).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, du fait que le requérant, âgé de 15 ans à l’époque des faits, a été placé dans une prison pour adultes dans laquelle il a passé les cinq années suivantes   ; à la violation de l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, à la violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 c) (droit à un procès équitable).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à M.   Güveç 45   000   euros   (EUR) pour préjudice moral, ainsi que EUR   4   150 pour frais et dépens. ( Larrêt nexiste quen anglais. )   1.     Principaux faits   Le requérant, Oktay Güveç, est un ressortissant turc né en 1980. Il réside en Belgique.   Le requérant se plaignait en particulier d’avoir été placé dans une prison pour adultes alors qu’il était mineur et d’avoir été détenu dans cet établissement pendant les cinq années suivantes, ce qui l’avait amené à commettre plusieurs tentatives de suicide.   Le 30 septembre 1995, le requérant, alors âgé de 15 ans, fut arrêté car il était soupçonné d’être membre du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Le 12 octobre 1995, il fut traduit devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul et un juge ordonna sa mise en détention dans l’attente de l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre.   Le 27 novembre 1995, le requérant fut accusé de porter atteinte à l’intégrité du territoire, infraction punissable, à l’époque, de la peine de mort. En mai 1997, ce chef d’accusation fut modifié et, en mai 2001, à l’issue d’un nouveau procès, la cour reconnut le requérant coupable d’appartenance à une organisation illégale et le condamna à huit ans et quatre mois d’emprisonnement. En mai 2002, la Cour de cassation confirma cette condamnation.   Lors de son interrogatoire par la police puis par le procureur et le juge, le requérant ne reçut pas l’assistance d’un avocat. Au cours du nouveau procès, le requérant et son avocat n’assistèrent pas à la plupart des audiences.   En août 2000, le médecin de la prison indiqua que le requérant souffrait de graves troubles psychiques en prison et qu’il avait fait deux tentatives de suicide en 1999. Il conclut que les conditions d’emprisonnement n’étaient pas adaptées au traitement du requérant, lequel devrait être placé dans un hôpital spécialisé.   Alors que le requérant séjournait dans l’hôpital psychiatrique, un nouveau rapport médical, rédigé en avril 2001, mentionna qu’il avait fait une troisième tentative de suicide en septembre 1998 et avait été traité pour une « dépression très grave   » entre juin et juillet 2000 dans cet établissement. Dans la conclusion du rapport, il était précisé que les problèmes psychiques du requérant avaient commencé et s’étaient aggravés au cours de sa détention.   Le requérant se plaignait pas ailleurs devant la Cour d’avoir, lors de sa garde à vue, reçu des chocs électriques, été arrosé à l’aide d’un jet à forte pression et frappé avec une matraque notamment sur la plante des pieds.   Il semble qu’en 2002, le requérant ait quitté la Turquie pour la Belgique, pays dans lequel il bénéficie depuis lors du statut de réfugié.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 9   avril 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3 (interdiction de traitements inhumains ou dégradants), le requérant se plaignait notamment d’avoir été détenu dans une prison pour adultes et jugé par la cour de sûreté de l’Etat et non par un tribunal pour mineurs. Par ailleurs, il dénonçait l’absence de libération dans l’attente de son procès et le manque d’équité de la procédure au titre des articles 5 (droit à la liberté et à la sécurité) et 6 (droit à un procès équitable). Enfin, il invoquait également les articles 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de discrimination).   Décision de la Cour   Article 3   La Cour relève tout d’abord que la détention du requérant dans une prison pour adultes a enfreint les dispositions applicables en Turquie à l’époque ainsi que les obligations internationales de ce pays en vertu des traités internationaux. Elle note de surcroît que, d’après le rapport médical d’avril 2001, les problèmes psychologiques du requérant ont commencé à se faire sentir, pour empirer par la suite, au cours de sa détention.   Âgé de 15 ans seulement au moment de son placement en détention, le requérant a passé les cinq années suivantes avec des prisonniers adultes. Au cours des premiers six mois et demi de sa détention, il n’a pas eu accès à des conseils juridiques et il lui a fallu attendre à peu près cinq ans après sa mise en détention pour pouvoir bénéficier d’une représentation juridique appropriée. Jointes au fait que, pendant dix-huit mois, il a été jugé pour une infraction punissable de la peine de mort, ces circonstances n’ont pu que provoquer chez le requérant un sentiment d’insécurité extrême.   La Cour estime que ces aspects de la détention du requérant ont indubitablement été à l’origine des problèmes psychologiques de ce dernier, problèmes ayant provoqué ses tragiques tentatives de suicide à répétition. De plus, les autorités nationales ont non seulement été directement responsables des problèmes du requérant, mais n’ont également manifestement pas offert à ce dernier les soins médicaux qui s’imposaient.   Par conséquent, au vu de l’âge du requérant, de la durée de sa détention dans une prison pour adultes, du manquement des autorités à lui fournir les soins médicaux adaptés à ses problèmes psychologiques et enfin du défaut d’adoption de mesures visant à empêcher ses tentatives de suicide, la Cour ne doute pas que le requérant a été soumis à des traitements inhumains et dégradants en violation de l’article 3.   Article 5 § 3   La cour rappelle que, dans trois arrêts au moins concernant la Turquie, elle a déjà critiqué la pratique consistant à placer des enfants en détention provisoire et a constaté la violation de l’article 5 § 3 s’agissant de périodes de détention bien plus brèves que celle du requérant en l’espèce. La Cour conclut donc que la détention provisoire a été excessive en violation de l’article 5 § 3.   Article 5 § 4   La Cour reprend les conclusions auxquelles elle a abouti dans des affaires antérieures, dans lesquelles elle avait constaté qu’il n’existait pas à l’époque de possibilité réelle de contester la régularité de la détention provisoire en Turquie. La Cour ne voit pas de raison de se départir de son constat d’alors.   Article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 c)   La Cour considère que le requérant n’a pas pu prendre une part effective au procès dans la mesure où il n’a pas assisté à au moins 14 des 30 audiences tant du premier que du nouveau procès. Après avoir pris en considération l’ensemble de la procédure pénale visant le requérant et les lacunes de cette procédure, notamment l’absence d’assistance juridique, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 c).   Articles 13 et 14   Eu égard au constat de violation auquel elle a procédé au regard des autres articles, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément les griefs sous l’angle des articles 13 et 14.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2610720-2839210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel