CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2610882-2839368
- Date
- 20 janvier 2009
- Publication
- 20 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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POLOGNE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Sławomir Musiał c. Pologne (requête n o 28300/06).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme eu égard à la nature, la durée et la sévérité du mauvais traitement auquel M. Musiał a fait l’objet au cours de sa détention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M.   Musiał 10   000   euros   (EUR) pour dommage moral.   En application de l’article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts), la Cour dit que la Pologne doit garantir dans les meilleurs délais à M. Musiał des conditions de détention adéquates dans un établissement spécialisé capable de lui dispenser le traitement psychiatrique nécessaire et d’assurer en permanence son suivi médical. Elle ajoute que l’Etat défendeur doit rapidement prendre les mesures législatives et administratives qui s’imposent pour garantir des conditions de détention appropriées, notamment aux détenus qui, en raison de leur état de santé, ont besoin de soins particuliers.   ( Larrêt nexiste quen anglais. )   1.     Principaux faits   Le requérant, Sławomir Musiał, est un ressortissant polonais né en 1978 et actuellement détenu à la prison de Herby Stare (Pologne). Il souffre d’épilepsie depuis sa petite enfance. Plus récemment, il a été diagnostiqué qu’il était atteint de schizophrénie et d’autres troubles mentaux graves. Avant sa détention, M. Musiał avait tenté de se suicider et avait fait l’objet d’un traitement en établissement psychiatrique.   Le requérant fut incarcéré le 19 avril 2005 pour vol et coups et blessures. Depuis 2005, il est détenu dans divers centres de détention conçus pour des détenus sains d’esprit. Après avoir été victime d’hallucinations et tenté de se suicider, il fut transféré à plusieurs reprises dans un établissement psychiatrique pour y être traité d’urgence.   Les déclarations des parties quant aux conditions de détention du requérant se contredisent dans une large mesure. L’intéressé dit avoir dû subir des cellules surpeuplées et insalubres dans tous les établissements pénitentiaires où il était détenu. Il souligne que ces cellules étaient infestées de punaises des lits, de cafards et de moisissures et que des détenus y fumaient des cigarettes toute la journée. Il ajoute que la literie et les serviettes n’étaient pas correctement nettoyées et qu’il y avait dans l’air une odeur nauséabonde. Selon lui, les détenus y faisaient leur toilette à l’eau froide.   Le Gouvernement conteste la plupart des allégations du requérant mais reconnaît que les centres de détention dans lesquels celui-ci était détenu connaissaient un problème de surpeuplement.   Le requérant ne porta pas formellement plainte devant les autorités pénitentiaires. Il se plaignit toutefois auprès de diverses autorités de l’Etat, notamment le médiateur, des soins médicaux, inadéquats selon lui, qui lui étaient dispensés et de ses conditions de détention. Il présenta en outre plusieurs demandes de mise en liberté pour motifs de santé, toutes rejetées.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 18   juin 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islande), Ján Šikuta (Slovaquie), Päivi Hirvelä (Finlande), Mihai Poalelungi (Moldova), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 3 et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), le requérant alléguait que le traitement et les soins médicaux qui lui étaient dispensés au cours de sa détention étaient inadéquats du fait qu’il souffrait d’épilepsie, de schizophrénie et d’autres troubles mentaux et se plaignait en outre du surpeuplement des établissements pénitentiaires en question et des mauvaises conditions qui y régnaient.   Décision de la Cour   Recevabilité   Le Gouvernement soutient que, faute pour lui de s’être plaint auprès du juge pénitentiaire, d’avoir formé un recours en indemnisation, d’avoir assigné le trésor public en dommages-intérêts et d’avoir saisi la Cour constitutionnelle, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes. Il a produit à titre d’exemple une décision de la Cour constitutionnelle jugeant inconstitutionnel le placement de personnes en détention pour une durée indéterminée dans des cellules ne satisfaisant pas aux critères définis par la loi.   Rappelant que le requérant est un détenu atteint de problèmes psychiatriques et dont les capacités sont amoindries, la Cour constate qu’aucune des voies de recours invoquées par le Gouvernement n’aurait pu, d’un point de vue réaliste, remédier à la situation de l’intéressé.   En premier lieu, le requérant s’étant plaint de l’insuffisance des soins médicaux et de ses conditions de détention dans chacune des nombreuses demandes de suspension de sa détention provisoire qu’il a présentées, les autorités pénitentiaires étaient suffisamment conscientes de son état. Malgré cela, et alors même qu’elles ont reconnu le problème du surpeuplement, ces autorités ont décidé de réduire encore davantage la superficie autorisée pour chaque détenu. De plus, c’est pour ce même motif que la plainte déposée par le requérant auprès du médiateur a été jugée mal fondée et que ses demandes de mise en liberté ont été rejetées. En deuxième lieu, un recours devant le juge civil n’aurait pu aboutir qu’à une indemnisation pécuniaire et non à un changement des conditions de détention. Enfin, en troisième lieu, la Cour constitutionnelle ne pouvant connaître des griefs du requérant dans leur intégralité, sa saisine individuelle ne pouvait passer dans les circonstances de l’espèce pour un recours effectif.   Article 3   La Cour observe que, si maintenir le requérant en détention n’était pas en soi une mesure incompatible avec l’état de santé de celui-ci, l’incarcérer dans des établissements non conçus pour les aliénés soulevait de graves problèmes au regard de la Convention. Jugeant établi que, à l’époque des faits, tous ces établissements connaissaient un problème de surpeuplement, elle estime en outre que les conditions de vie et d’hygiène du requérant au cours de sa détention étaient préoccupantes. Elle constate par ailleurs que, malgré la particularité de l’état mental de l’intéressé, les autorités se sont occupées de lui principalement de la même manière que les autres détenus, ce qui montre qu’elles n’étaient pas déterminées à améliorer les conditions de détention pour les rendre conformes aux recommandations du Conseil de l’Europe. A cet égard, elle se réfère en particulier à l’arrêt de la Cour constitutionnelle dans lequel celle-ci a jugé que le surpeuplement pouvait être qualifié en lui-même de traitement inhumain et dégradant voire, si des circonstances aggravantes venaient s’y ajouter, d’acte de torture.   Ayant notamment examiné les conséquences cumulatives des soins médicaux inadéquats et des conditions inappropriées de la détention provisoire du requérant, la Cour estime que celles-ci ont manifestement nui à la santé et au bien-être de l’intéressé. Elle en conclut que la nature, la durée et la sévérité du mauvais traitement dont le requérant a été victime suffisent à qualifier ce traitement d’inhumain et de dégradant, violant l’article 3.   Article 8   La Cour juge qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 8.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2610882-2839368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel