CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2611094-2840494
- Date
- 20 janvier 2009
- Publication
- 20 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SUÈDE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire F.H. c. Suède (requête n o 32621/06).   La Cour conclut, par cinq voix contre deux, que l’exécution de la décision ordonnant l’expulsion du requérant en Irak n’emporterait pas violation de l’article 2 (droit à la vie) ou de l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme.   La Cour décide en outre de maintenir la décision, prise en vertu de l’article 39 du Règlement, indiquant au gouvernement suédois qu’il serait souhaitable, dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure, de ne pas expulser le requérant avant que l’arrêt de chambre ne devienne définitif ou qu’une nouvelle décision ne soit rendue. ( Larrêt nexiste quen anglais. )   1.     Principaux faits   Le requérant, F.H., est un ressortissant irakien né en 1956 et habitant actuellement en Suède.   Arrivé dans ce pays en 1993, il présenta à la commission de l’immigration ( Invandrarverket ) une demande d’asile et de permis de séjour, affirmant qu’il avait quitté l’Irak par crainte de Saddam Hussein et de son régime.   Le requérant a notamment affirmé qu’il avait servi dans l’armée irakienne et participé à la guerre contre l’Iran. Il aurait été transféré dans une division blindée de la garde républicaine à la fin de la guerre en 1988 mais il n’aurait jamais pris part à des combats ni à des activités politiques et ses fonctions militaires auraient principalement consisté à assurer la logistique des transports. En octobre 1992, il aurait été désigné pour conduire des missions militaires contre les chiites à Al Ahwar. Se sentant incapable de tuer des compatriotes, il aurait déserté puis quitté l’Irak en décembre 1992. Il a ajouté qu’il était de confession chrétienne et avait appartenu au Parti Ba’ath. Il n’aurait jamais rencontré Saddam Hussein personnellement mais une carte des «   amis de Saddam », donnant droit à certains privilèges, lui aurait été attribuée.   En mai 1995, avant qu’il ne soit statué sur la demande d’asile du requérant, le tribunal de district le reconnut coupable d’avoir tué sa femme et le condamna à l’internement en établissement psychiatrique. Il ordonna en outre que le requérant soit expulsé de Suède et frappé d’une interdiction de séjour à vie.   Par la suite, le requérant demanda au gouvernement suédois d’annuler la décision d’expulsion dont il faisait l’objet. Il affirmait que, depuis la chute de Saddam Hussein, il risquait de se faire tuer du fait de son statut d’ancien membre du Parti Ba’ath et de la garde républicaine. En juillet 2006, estimant qu’aucun obstacle ni aucun autre motif spécial prévu par la loi sur les étrangers ne s’opposaient à l’exécution de cette décision, le Gouvernement rejeta la demande du requérant.   En août 2006, alléguant notamment qu’il risquait d’être exécuté, torturé ou emprisonné s’il revenait dans son pays d’origine, le requérant a demandé à la Cour européenne des droits de l’homme, en vertu de l’article 39 du règlement, d’indiquer au gouvernement suédois la suspension de son expulsion en Irak. Par la suite, la Cour a décidé d’appliquer cet article, indiquant qu’il serait souhaitable de suspendre l’expulsion du requérant avant que n’intervienne une nouvelle décision.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 15   août 2006 et déclarée recevable le 13 mai 2008.   Le président de la chambre puis la chambre elle-même ont décidé d’appliquer l’article 39 du règlement. De plus, en vertu de l’article 41 du règlement, la requête a été déclarée prioritaire.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura-Sandström (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Ineta Ziemele (Lettonie), Ann Power (Irlande), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant alléguait que son expulsion de Suède vers l’Irak l’exposerait à un risque réel d’être exécuté ou soumis à un traitement inhumain et à la torture du fait de sa confession chrétienne et de son statut d’ancien membre de la garde républicaine et du Parti Ba’ath, et de se faire condamner une seconde fois pour le meurtre de sa femme.   Décision de la Cour   Articles 2 et 3   La Cour estime que les questions soulevées en l’espèce sur le terrain des articles 2 et 3 sont indissociables et doivent dès lors être examinées ensemble.   La Cour reconnaît que la sécurité en Irak pose problème et souligne l’importance des informations tirées de rapports récents d’organisations internationales indépendantes de protection des droits de l’homme ou de sources gouvernementales. Dans le cas du requérant, elle estime toutefois que, bien qu’elle soit incertaine et problématique, la situation générale en Irak n’est pas d’une gravité telle que le retour de l’intéressé dans ce pays emporterait par lui-même violation de l’article 2 ou de l’article 3. Elle doit donc établir si, compte tenu de la situation personnelle du requérant, son retour au pays entraînerait pareille violation.   S’agissant du risque d’exécution auquel le requérant serait exposé du fait de sa confession chrétienne, la Cour prend note que des chrétiens ont été victimes de plusieurs incidents en Irak. Cependant, il existe toujours dans ce pays des communautés chrétiennes et, selon les informations à caractère général disponibles, le gouvernement irakien a condamné toutes les attaques subies par ces groupes. En octobre 2008, lorsque douze chrétiens ont été tués au cours d’attaques au sud de Mossoul, la police et l’armée sont intervenues. N’ayant pas été revendiquées, ces attaques, également condamnées par des groupes islamiques, semblent être le fait d’individus plutôt que de groupes organisés. De toute évidence, les chrétiens ne font donc pas l’objet en Irak de persécutions cautionnées par l’État.   En outre, le requérant aurait été membre de la garde républicaine et aurait combattu pendant la guerre Iran-Irak et la première guerre du Golfe. Cependant, compte tenu des renseignements communiqués par le requérant, et du fait que d’anciens membres de la garde républicaine ont été intégrés à la nouvelle armée irakienne, la Cour estime que rien ne permet de dire qu’il risquerait d’être inculpé d’une infraction quelconque devant les tribunaux irakiens pour avoir servi dans la garde républicaine.   En ce qui concerne l’appartenance du requérant au Parti Ba’ath, il n’est pas possible d’établir si, oui ou non, l’intéressé a été membre à part entière de ce parti ni, dans l’affirmative, à quel niveau exactement. Ceci étant, le requérant ayant notamment toujours affirmé qu’il n’avait jamais rencontré Saddam Hussein et qu’il n’avait pris part à aucune activité politique, la Cour estime fort peu probable qu’il fût parvenu à un échelon élevé du Parti Ba’ath. Elle constate en outre que la loi sur la responsabilité et la justice a permis à la plupart des anciens membres de ce parti de demander leur réintégration à la fonction publique. Elle note que, de surcroît, le parlement irakien a passé en février 2008 une loi d’amnistie qui a abouti à la libération, jusqu’à présent, de plus de 120   000 détenus en Irak. Aussi estime-t-elle que le requérant ne court pas un risque réel d’être persécuté, et encore moins condamné à mort, pour avoir été membre du Parti Ba’ath.   Pour ce qui est du risque d’exécution sommaire par des groupes de miliciens chiites auquel le requérant serait exposé, la Cour relève notamment que l’intéressé a constamment affirmé que, de 1988 jusqu’à son départ de l’Irak, il avait été affecté à une unité de logistique des transports et qu’il avait déserté l’armée parce qu’il ne voulait pas prendre part aux attaques contre les chiites. Le requérant n’a donc commis personnellement aucun acte violent ou criminel contre la population chiite pour lequel celle-ci réclamerait vengeance.   Quant à la crainte que le requérant dit avoir de se faire condamner une seconde fois en Irak pour le meurtre de sa femme, la Cour rappelle que le crime s’est produit en Suède et que, ayant été condamné dans ce pays, c’est là que l’intéressé purge sa peine. Elle note en outre que le code pénal irakien de 1969, malgré quelques incertitudes quant à son statut actuel, interdit qu’une personne reconnue coupable d’une infraction par un jugement définitif rendu dans un autre pays soit rejugée.   La Cour conclut que l’exécution de la décision ordonnant l’expulsion du requérant n’emporterait pas violation de l’article 2 ou de l’article 3.   Par ailleurs, la Cour maintient l’indication adressée au gouvernement suédois en vertu de l’article 39 du règlement, jusqu’à ce que l’arrêt de chambre devienne définitif ou que le collège de la Grande Chambre accepte une demande de renvoi formulée en vertu de l’article 43 de la Convention par l’une des parties ou par l’ensemble de celles-ci.     La juge Power a exprimé une opinion dissidente à laquelle s’est rallié le juge Zupančič et dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2611094-2840494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel