CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2614051-2840515
- Date
- 20 janvier 2009
- Publication
- 20 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni (requêtes n os 26766/05 et 22228/06).   La Cour conclut à l’unanimité, dans les deux affaires, à la violation de l’article   6   §   1 combiné avec l’article   6   §   3   d) (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, à raison de la décision d’autoriser, lors du procès des requérants, des dépositions de témoins en l’absence de ceux-ci.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 6   000   euros   (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 14   198   EUR (moins les 2   300   EUR déjà versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire) pour frais et dépens. ( Larrêt nexiste quen anglais. )   1. Principaux faits   Les requérants, Imad Al-Khawaja et Ali Tahery, ont soumis deux requêtes distinctes que la Cour a décidé de joindre.   Al-Khawaja   Imad Al-Khawaja est un ressortissant britannique né en 1956 et résidant à Brighton (Royaume-Uni).   Médecin spécialiste des problèmes de rééducation, il fut inculpé de deux chefs d’atteinte sexuelle sur deux patientes qu’il aurait hypnotisées. L’une des plaignantes, S.T., se suicida avant le procès (pour des motifs apparemment sans rapport avec les faits dont il est ici question), mais avant son décès elle fit une déclaration à la police.   Le 22 mars 2004, il fut décidé que sa déclaration devait être lue au jury. Le juge appelé à statuer sur la question considéra que le contenu de la déclaration revêtait une importance cruciale pour les poursuites relatives au premier chef d’accusation car il n’y avait aucune autre preuve directe de ce qui s’était passé. Il s’exprima ainsi   : «   Autrement dit, pas de déposition, pas de premier chef d’accusation   ». La défense admit que si la déclaration était lue au jury lors du procès elle serait en mesure de la réfuter en interrogeant les autres témoins.   Au cours du procès, le jury entendit les déclarations d’un certain nombre de témoins, et la défense se vit donner l’occasion d’en contre-interroger d’autres. Le juge instruisit les jurés quant à la manière dont ils devaient considérer la déclaration de la plaignante décédée, attirant leur attention sur le fait qu’ils n’avaient pas vu la victime déposer ou être contre-interrogée et que l’accusé niait avoir commis les faits qui lui étaient reprochés.   Imad Al-Khawaja fut condamné, à l’unanimité, des deux chefs d’atteinte sexuelle précités. Il écopa de deux peines, de quinze et douze mois d’emprisonnement respectivement, à purger cumulativement.   Le requérant interjeta appel, mais sans succès. La Cour d’appel considéra que le juge avait donné aux jurés des indications «   adéquates   » et estima qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme. Tous les recours interjetés ultérieurement par le requérant furent vains.   Tahery   Ali Tahery est un ressortissant iranien né à Téhéran en 1975 et résidant à Londres.   Soupçonné d’avoir, le 19 mai 2004, porté trois coups de couteau dans le dos de S., il fut arrêté et inculpé de coups et blessures volontaires. Ayant par ailleurs déclaré à la police qu’il avait vu deux hommes noirs poignarder S., il fut également inculpé d’entrave à la justice.   Aucun des témoins interrogés sur les lieux de l’incident ne déclara avoir vu le requérant poignarder S. Deux jours plus tard, toutefois, l’un des témoins, T., fit à la police une déclaration selon laquelle il avait vu le requérant poignarder S. Il ressort des déclarations faites par S. à la police qu’il n’avait pas vu son agresseur.   Ali Tahery fut jugé devant la Crown Court de Blackfriars. Le 26 avril, le parquet, s’appuyant sur l’article 116 §§ 2   e) et 4 de la loi de 2003 sur la justice pénale, demanda et obtint l’autorisation de lire la déclaration de T., ce dernier se disant trop effrayé pour comparaître devant le tribunal. Le témoignage de T. fut alors lu au jury en l’absence de son auteur. Le requérant fit lui aussi une déposition. Dans son résumé oral de l’affaire, le juge mit le jury en garde contre le risque d’accorder trop de crédit au témoignage de T.   Le 29 avril 2005, le requérant fut reconnu coupable, par un verdict majoritaire, essentiellement du chef de coups et blessures graves volontaires. Il fut ultérieurement condamné à dix ans et trois mois d’emprisonnement.   Ali Tahery interjeta appel, arguant que son droit à un procès équitable avait été méconnu pour autant qu’il n’avait pu faire contre-interroger T. Il fut débouté de son recours. La Cour d’appel reconnut toutefois que si la déposition de T. n’avait pas été admise comme preuve «   les chances d’une condamnation auraient reculé et celles d’un acquittement progressé   ». Elle n’en considéra pas moins que la possibilité qu’avait eue la défense d’interroger les autres témoins à charge et de faire s’exprimer le requérant et d’autres personnes qui se trouvaient sur les lieux de l’incident autorisait à conclure que le procès n’avait pas manqué d’équité. Elle précisa également que le juge de première instance avait donné aux jurés des directives explicites sur la manière de traiter le témoignage litigieux. L’autorisation de saisir la Chambre des lords fut par la suite refusée au requérant.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme le 18 juillet 2005 par M. Al-Khawaja et 23 mai 2006 par M. Tahery. Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 8 janvier 2008.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Giovanni Bonello (Malte), Kristaq Traja (Albanie), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaquie), Päivi Hirvelä (Finlande), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Les deux requérants se plaignaient, sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 d) (droit d’interroger les témoins), que leurs condamnations avaient été dans une mesure décisive fondées sur les déclarations de témoins qu’ils n’avaient pas pu contre-interroger au cours du procès, ce qui les avait selon eux privés d’un procès équitable.   Décision de la Cour   La Cour constate que, dans les deux affaires, les déclarations en question constituaient la seule base, ou au moins la base décisive, ayant fondé la condamnation des requérants.   Concernant M. Al-Khawaja   La Cour estime qu’aucun des facteurs invoqués par le Gouvernement britannique, pris isolément ou avec les autres, n’était de nature à compenser le préjudice causé à la défense par l’admission de la déclaration de S.T.   Tout d’abord, si cette déclaration n’avait pas été admise, il est probable que M. Al-Khawaja aurait seulement été jugé pour le deuxième chef d’agression sexuelle et n’aurait eu à témoigner qu’au sujet de ce chef.   Même si nul n’a suggéré qu’il ait pu exister une entente entre les plaignantes, la Cour considère que la teneur de cette déclaration, une fois celle-ci admise, constituait un élément de preuve relatif au premier chef d’accusation, que le requérant n’était pas en mesure de contester de manière effective.   Quant à l’avertissement adressé au jury par le juge, la Cour dit qu’aucune directive de la part de ce magistrat n’était de nature à contrebalancer valablement les effets d’une déclaration non vérifiée qui constituait le seul élément de preuve à charge contre le requérant.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article   6   § 3   d) concernant M. Al-Khawaja.   Concernant M. Tahery   La Cour estime que les facteurs invoqués par le Gouvernement britannique, qu’ils soient pris individuellement ou cumulativement, n’étaient pas de nature à contrebalancer le grave handicap causé à la défense par l’admission de la déclaration de T.   Le Gouvernement a indiqué que d’autres mesures, moins restrictives pour les droits de la défense que l’admission de dépositions de témoins, avaient été envisagées mais jugées inadaptées. La Cour observe que ce rejet de mesures alternatives n’exonérait pas les juridictions internes de leur responsabilité en matière de protection des droits de la défense, mais leur imposait au contraire un devoir accru d’en assurer le respect.   La Cour considère aussi que la déclaration de T. ne pouvait être réellement réfutée puisqu’il n’existait aucun autre témoin désireux de faire une déposition. Quant au droit du requérant de témoigner lui-même pour nier les accusations, on ne saurait dire qu’il a contrebalancé l’absence de toute possibilité d’interroger ou contre-interroger le seul témoin oculaire à charge.   Enfin, la Cour ne juge pas que l’avertissement de la Cour d’appel, aussi clair soit-il, ait été suffisant pour compenser le fait que la déclaration non vérifiée d’un témoin absent ait constitué le seul élément de preuve directe contre le requérant.   Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 d) concernant M. Tahery.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2614051-2840515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel