CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2614940-2848779
- Date
- 27 janvier 2009
- Publication
- 27 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROUMANIE     La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Tătar c. Roumanie (requête n o 67021/01).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, concernant le manquement des autorités roumaines à protéger le droit des requérants, vivant à proximité d’une mine d’extraction d’or, à la jouissance d’un environnement sain et protégé.   La Cour alloue aux requérants 6   266   euros   (EUR) pour frais et dépens. Elle rejette, par cinq voix contre deux la demande de satisfaction équitable. ( L'arrêt n'existe qu'en français .)   1.     Principaux faits   Les requérants, Vasile Gheorghe Tătar et Paul Tătar, père et fils, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1947 et 1979. A l’époque des faits ils résidaient à Baia Mare (Roumanie). Paul Tătar vit depuis 2005 à Cluj ‑ Napoca (Roumanie).   La société « S.C. Aurul S.A. », devenue depuis « S.C. Transgold S.A. », obtint en 1998 une licence d’exploitation de la mine d’or de Baia Mare. La société utilisait un processus d’extraction impliquant le lessivage au cyanure de sodium. Une partie de l’activité de la société était située à proximité du domicile des requérants.   Le 30 janvier 2000, un accident écologique se produisit sur le site. Un rapport d’étude des Nations Unies attestait qu’une brèche s’était creusée, libérant environ 100.000 m3 d’eaux de traitement contenant des cyanures. Le rapport indiquait que S.C. Aurul S.A. n’avait pas pour autant cessé ses activités.   Suite à l’accident, Vasile Gheorghe Tătar déposa plusieurs plaintes administratives concernant le risque que constituait pour lui et sa famille l’utilisation par S.C. Aurul S.A du procédé impliquant du cyanure de sodium. Il questionnait aussi la validité de la licence d’exploitation de cette société. En novembre 2003 une lettre du ministère de l’Environnement l’informa que les activités de la société ne représentaient pas de danger pour la santé publique et que cette technologie était également utilisée dans d’autres pays.   Vasile Gheorghe Tătar intenta également en 2000 des poursuites pénales, dénonçant le danger de ladite technologie pour la santé des habitants de Baia Mare, les risques pour l’environnement et l’aggravation de l’état de santé de son fils, qui souffrait d’asthme.   Le 20 novembre 2001, les juridictions roumaines rendirent un non-lieu concernant l’accident du 30 janvier 2000, au motif que les faits dont Vasile Gheorghe Tătar se plaignait ne constituaient pas des infractions. S’agissant des autres griefs invoqués, aucune ordonnance ou décision de justice n’a été rendue à ce jour.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 17 juillet 2000 et déclarée recevable le 5 juillet 2007. Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 23 octobre 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovénie), président , Corneliu Bîrsan (Roumanie), Elisabet Fura-Sandström (Suède), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Ineta Ziemele (Lettonie), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), juges , ainsi que de Stanley Naismith , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 2 (droit à la vie), les requérants se plaignaient que le processus technologique utilisé par l’usine S.C. Transgold S.A Baia   Mare (anciennement «   S.C. Aurul S.A Baia Mare   ») représentait un danger pour leur vie. Ils dénonçaient également la passivité des autorités face à la situation créée, compte tenu des nombreuses plaintes formulées par Vasile Gheorghe Tătar. Dans sa décision sur la recevabilité de la requête, en juillet 2007, la Cour a estimé que les griefs des requérants devaient être examinés sous l’angle de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   Décision de la Cour Article 8   La Cour rappelle que la pollution peut porter atteinte à la vie privée et familiale d’une personne en affectant son bien-être, et que l’État a une obligation d’assurer la protection des citoyens en réglementant l’autorisation, le fonctionnement, l’exploitation, la sécurité et le contrôle des activités industrielles, de surcroit en cas d’activités dangereuses pour l’environnement et la santé humaine.   La Cour ne doute pas de la réalité de l’affection de Paul Tătar, diagnostiquée en 1996 et attestée médicalement, ni de la toxicité du cyanure de sodium et de la pollution décelée, au-delà des normes admises, par des organisations internationales près du domicile des requérants suite à l’accident écologique.   La Cour note, qu’en l’état actuel des connaissances, les requérants n’ont pas réussi à prouver l’existence d’un lien de causalité entre l’exposition au cyanure de sodium et l’aggravation de l’asthme. Elle observe toutefois que l’existence d’un risque sérieux et substantiel pour le bien-être et la santé des requérants conférait une obligation à l’État d’évaluer les risques, au moment de l’autorisation d’exploitation comme après l’accident, et de prendre les mesures appropriées.   La Cour observe que l’étude préliminaire de 1993 réalisée par le Ministère de l’environnement roumain soulignait les risques de l’activité pour l’environnement et la santé humaine et que les conditions d’exploitation fixées par les autorités roumaines ont été insuffisantes pour prévenir une situation lourde de conséquences.   La Cour relève aussi que l’activité industrielle a continué après l’accident de janvier 2000, alors que le principe de précaution aurait du s’appliquer, selon lequel l’absence de certitude compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ne saurait justifier que l’État retarde l’adoption de mesures effectives et proportionnées.   La Cour note par ailleurs la nécessité pour les autorités d’assurer l’accès du public aux conclusions des études et enquêtes. La Cour rappelle en effet l’obligation de l’État de garantir le droit de la population à participer au processus décisionnel en matière d’environnement. Elle souligne que le manquement du Gouvernement roumain à informer la population, notamment en ne rendant pas publique l’étude de 1993, à la base de l’autorisation d’exploitation, a rendu de fait impossible toute contestation par le public des résultats de cette étude. Elle note aussi que ce manque d’information a continué après l’accident de janvier 2000, alors que la population était probablement dans un état d’angoisse.   La Cour conclut que les autorités roumaines ont failli à leur obligation d’évaluer d’une manière satisfaisante les risques éventuels de l’activité de la société et de prendre des mesures adéquates capables de protéger le droits des intéressés au respect de leur vie privée et de leur domicile et, plus généralement, à la jouissance d’un environnement sain et protégé au sens de l’article 8.     Les juges Zupančič et Gyulumyan ont exprimé une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).     Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone   : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2614940-2848779
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel