CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 23 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2615592-2843102
- Date
- 23 janvier 2009
- Publication
- 23 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dans l’affaire Sambiyev et Pokaïeva , les intéressés alléguaient en outre que leur fils, retrouvé mort le lendemain de sa disparition, avait été tué par les forces armées russes. Tous les requérants dénonçaient le manquement des autorités internes à mener une enquête effective sur leurs allégations. Ils invoquaient notamment les articles   2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et   13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme. Les arrêts, qui peuvent être consultés sur le site web de la Cour ( http://www.echr.coe.int ), n’existent qu’en anglais.   1.   Dolsaïev et autres c. Russie (n o 10700/04) Dans la première affaire, les requérants sont cinq ressortissants russes résidant à Martan-Chu (République de Tchétchénie). Ils sont respectivement les parents, la sœur et les frères de Beslan, Rizvan, Rizavdi et Shouddi Dolsaïev, nés en 1974, 1977, 1978 et 1980 respectivement. Les quatre frères n’ont pas été revus depuis le 21 octobre 2002, date de leur enlèvement au domicile familial par un groupe d’hommes armés portant des tenues de camouflage et des masques. La Cour conclut   :   - à des violations de l’article 2 (droit à la vie et absence d’enquête effective)   ; - à une violation de l’article 3 (traitements inhumains envers les requérants)   ; - à une violation de l’article 5 (détention non reconnue)   ; - à une violation de l’article 13 (absence de recours effectif) combiné avec l’article 2.   La Cour octroie au père des disparus, Kursolt Dolsaïev, 10   000   euros   (EUR) pour dommage matériel et 140   000   EUR aux requérants, conjointement, au titre du dommage moral, ainsi que 5   500 EUR pour frais et dépens.   2.   Sambiyev et Pokaïeva c. Russie (n o 38693/04)   Dans la deuxième affaire, les requérants sont deux ressortissants russes résidant à Stariye Atagi (République de Tchétchénie). Ils sont les parents d’Anzor Sambiyev, né en 1980. Ce dernier fut enlevé au domicile familial le 10 avril 2004 par un groupe d’hommes armés et masqués en tenue de camouflage. Le cadavre du jeune homme, qui portait des traces de mort violente, fut retrouvé le lendemain. La Cour conclut   :   - à des violations de l’article 2 (droit à la vie et absence d’enquête effective)   ; - à la non-violation de l’article 3 (traitements inhumains envers les requérants)   ; - à une violation de l’article 5 (détention non reconnue)   ; - à une violation de l’article 13 (absence de recours effectif) combiné avec l’article 2.   La Cour octroie aux requérants, conjointement, 5   000   EUR pour dommage matériel, 35   000   EUR pour dommage moral et 6   000   EUR pour frais et dépens.   3.   Zaourbekova et Zaourbekova c. Russie (n o 27183/03)   Dans la troisième affaire, les requérantes sont deux ressortissantes russes résidant à Ourous -Martan (République de Tchétchénie). Il s’agit de la mère et de la sœur d’Issa Zaourbekov, né en 1967, qui n’a pas été revu depuis le 11 février 2003, date à laquelle il fut enlevé au domicile familial par un groupe d’hommes armés portant des tenues de camouflage. La Cour conclut   :   - à des violations de l’article 2 (droit à la vie et absence d’enquête effective)   ; - à une violation de l’article 3 (traitements inhumains envers les requérantes)   ; - à une violation de l’article 5 (détention non reconnue)   ; - à une violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention et de l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété) à la Convention en ce qui concerne la perquisition effectuée dans l’appartement d’Issa Zaourbekov et de sa sœur, ainsi que la saisie de leurs effets personnels   ; - à une violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 2   ; - à une violation de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole n°   1 concernant la sœur d’Issa Zaourbekov   ; - à une violation de l’article 38 § 1 a) (refus de communiquer les documents demandés par la Cour).   La Cour octroie à la mère d’Issa Zaourbekov 9   000   EUR au titre du dommage matériel, ainsi que 35   000   EUR pour dommage moral, conjointement avec la sœur de l’intéressé, et 7   150   EUR pour frais et dépens.   **********   Informations complémentaires sur les conclusions de la Cour dans ces affaires [2]   Dans les trois affaires évoquées ci-dessus, la Cour estime que les requérants ont présenté un récit cohérent de l’enlèvement de leurs proches par des militaires russes, qui a été corroboré par des dépositions de témoins, et observe que deux des intéressés ont personnellement assisté aux événements dénoncés. Les allégations formulées par les requérants dans les deux premières affaires ont même été reconnues comme étant globalement bien fondées à l’issue des enquêtes auxquelles elles ont donné lieu.   La Cour estime par ailleurs, en ce qui concerne les première et troisième affaires, que la thèse du Gouvernement selon laquelle un groupe important d’hommes armés en uniforme aurait pu se déplacer librement à cette époque, traverser les postes de contrôle militaires russes pendant les heures de couvre-feu et arrêter les proches des requérants au domicile familial n’est guère vraisemblable. En conséquence, elle conclut dans ces deux affaires que les éléments dont elle dispose prouvent au-delà de tout doute raisonnable que les quatre frères Dolsaïev ainsi qu’Issa Zaourbekov doivent être présumés morts à la suite d’une détention non reconnue infligée par des militaires russes au cours d’une opération de sécurité.       Dans la deuxième affaire, la Cour relève que le cadavre d’Anzor Sambiyev a été retrouvé le 11   avril 2004 au matin et que le Gouvernement n’a fourni aucune information faisant état d'une éventuelle libération ou évasion de celui-ci après son arrestation par des militaires russes. Aucun autre renseignement n'ayant été livré en ce qui concerne ce décès, la Cour estime que les éléments dont elle dispose prouvent au-delà de tout doute raisonnable qu’Anzor Sambiyev a été appréhendé et tué par des membres des forces armées russes.   Observant dans les première et troisième affaires que le Gouvernement n’a pas fourni la moindre explication plausible et, en ce qui concerne la deuxième affaire, que les autorités n'ont pas justifié le recours à la force meurtrière par leurs agents, la Cour conclut que les droits des proches des requérants au titre de l’article 2 ont été violés.   Dans les trois affaires, la Cour dit en outre qu’il y a eu violation de l’article 2 à raison de l’absence d’enquête pénale effective de la part des autorités russes sur les circonstances dans lesquelles les proches parents des requérants ont disparu ou, en ce qui concerne l'affaire Sambiyev et Pokaïeva , ont été enlevés et tués.     Dans les affaires Dolsaïev et autres et Zaourbekova et Zaourbekova , la Cour estime en outre que les requérants ont subi et continuent de subir une situation de détresse et d’angoisse du fait de la disparition de leurs proches et de leur incapacité à découvrir ce qu’il est advenu d’eux. Elle juge aussi que l’accueil réservé par les autorités aux griefs formulés par les intéressés doit être considéré comme un traitement inhumain contraire à l’article 3.   Toutefois, la Cour considère que l’affaire Sambiyev et Pokaïeva se distingue de la plupart des cas de disparition en Tchétchénie en ce que le fils des requérants n’a été porté disparu que quelques heures, raison pour laquelle elle juge qu’il ne se pose en l’espèce aucune question distincte de celle qu’elle a examinée sous l’angle de l’article 2. En conséquence, s’il ne fait aucun doute que la mort de leur fils cause une profonde souffrance aux intéressés, il n’y a pas en l’occurrence de base pour conclure à la violation de l’article 3 les concernant.   Enfin, la Cour relève notamment que, dans les trois affaires considérées, les proches des requérants ont fait l’objet d’une détention non reconnue et n’ont pu bénéficier d’aucune des garanties prévues à l’article 5, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cet article.      ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 23 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2615592-2843102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel