CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 29 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2617087-2852367
- Date
- 29 janvier 2009
- Publication
- 29 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requête n o 1750/03)   Deux violations de l’article 3 (volet matériel) Violation de l’article 3 (volet procédural) Antropov c. Russie (n o 22107/03)   Violation de l’article 3 (volet matériel) Maltabar et Maltabar c. Russie (n o 6954/02) Les requérants sont quatre ressortissants russes résidant en Russie   : Vassili Andreïevski, né en 1982, qui purge actuellement une peine d’emprisonnement dans la région de Saratov, Dimitri Antropov, né en 1971 et résidant à Oussourisk, et Alexeï et Anton Maltabar, nés en 1969 et résidant à Tver. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, les requérants, accusés de meurtre pour les deux premiers et d’escroquerie pour les frères Maltabar, se plaignaient en particulier de leurs conditions de détention. La Cour européenne des droits de l’homme conclut à l’unanimité, dans l’affaire Andreïevski , à la violation de l’article 3 de la Convention à raison des conditions de détention du requérant du 21 au 23 mai 2002 au poste de police Severnoïe Medvedkovo de Moscou   ; en effet, il y est resté détenu dans une cellule non prévue pour passer la nuit, où on ne lui a rien donné à manger et à boire et où il n’a pas eu la possibilité de s’allonger. Dans les affaires Andreïevski et Maltabar et Maltabar , la Cour conclut en outre à la violation de l’article 3 à raison des conditions de détention des requérants, respectivement au centre IZ-77/1 de Moscou et au centre de détention provisoire IZ-69/1 de Tver. La Cour note en particulier que les requérants ont été contraints de vivre, dormir et aller aux toilettes dans une même cellule, qu’ils partageaient avec de nombreux autres détenus, et ce pendant deux ans et neuf mois pour M. Andreïevski et pendant plus de sept mois pour les frères Maltabar, ce qui n’a pu manquer d’être pour eux une épreuve et de susciter en eux des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité de nature à les humilier et à les avilir. La Cour conclut enfin à la non-violation de l’article 3 à raison des conditions de transport des frères Maltabar entre leur lieu de détention et le tribunal lors de la procédure pénale dirigée contre eux. Dans l’affaire Antropov , la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 3 à raison des souffrances extrêmes infligées au requérant pour lui extorquer des aveux et qui, selon elle, ont atteint le niveau de gravité requis pour constituer des tortures. La Cour conclut qu’il y a aussi eu violation de cet article à raison du manquement des autorités à conduire une enquête effective sur les griefs de M. Antropov relatifs aux mauvais traitements subis par lui. Enfin, elle dit qu’il y a eu violation de l’article 3 à raison des conditions de détention de M.   Antropov du 16 février 2001 au 5 mars 2003 au centre IZ-25/5 d’Oussourisk, où il a été détenu pendant plus de deux ans dans une cellule très surpeuplée dans de très mauvaises conditions d’hygiène, puisque la cellule était notamment infestée d’insectes et de rongeurs. La Cour alloue 10   500   euros   (EUR) à M. Andreïevski, 22   000   EUR à M. Antropov et 3   000   EUR chacun à Alexeï et Anton Maltabar pour dommage moral. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Kisselev c. Russie (n o 75469/01) Tchervonenko c. Russie (n o 54882/00) Les requérants sont deux ressortissants russes, Filip Tchervonenko, né en 1958 et résidant à Moscou, et Bogdan Kisselev, né en 1973 et résidant à Viatskié Poliani (Russie).   En septembre 1997, M. Tchervonenko fut condamné pour meurtre commis en état de légitime défense. En mai 2000, M. Kisselev fut jugé coupable de viol aggravé et d’agression sexuelle avec violences. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 4 du Protocole n o 7 (droit de ne pas être jugé ou puni deux fois), les deux requérants se plaignaient qu’à la suite d’une procédure de révision («   nadzor   ») par laquelle leur affaire avait été rejugée, ils avaient été de nouveau jugés et punis pour les mêmes infractions avec des conséquences préjudiciables pour eux, notamment une aggravation des accusations portées contre eux et/ou un alourdissement des peines d’emprisonnement infligées. Ils se plaignaient aussi du manque général d’équité de la procédure pénale à leur encontre.   La Cour conclut, à l’unanimité dans l’affaire Tchernovenko , et par six voix contre une dans l’affaire Kisselev , à la violation de l’article 6 § 1 à raison de l’absence d’équité de la procédure pénale dirigée contre les requérants dans son ensemble. Elle dit par ailleurs qu’il ne se pose aucune question distincte sous l’angle de l’article 4 du Protocole n o 7. Elle alloue à chacun des requérants 2 000 EUR pour dommage moral. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 6 § 1 Non-violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Lenskaïa c. Russie (n o 28730/03) La requérante se plaignait de l’annulation, dans le cadre d’une procédure en révision, d’un jugement définitif rendu en sa faveur. La Cour constate que cette procédure n’a été ni déraisonnable ni arbitraire puisqu’elle a abouti à casser des jugements entachés de vice et a correctement mis en balance les divers intérêts en présence. Elle conclut donc à la non-violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1.   Violation de l’article 6 § 3 d) Poliakov c. Russie (n o 77018/01) Le requérant, Valentin Poliakov, est un ressortissant russe né en 1979 qui purge actuellement une peine d’emprisonnement dans la région de Tver (Russie).   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il se plaignait d’avoir été battu par la police lors de son arrestation en octobre 1999 pour trafic de stupéfiants. Il alléguait aussi sous l’angle de l’article 6 § 3 d) que les tribunaux nationaux avaient rejeté arbitrairement ses demandes de faire interroger des témoins à décharge dans le cadre de la procédure pénale à son encontre.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 3 d) à raison du refus non motivé des juridictions internes de faire interroger les témoins à décharge. Elle considère que, comme ces juridictions ont condamné le requérant essentiellement sur la base de l’hypothèse selon laquelle il se trouvait à en endroit donné à une certaine heure, M. Poliakov aurait dû avoir la possibilité de contester réellement cette hypothèse. La Cour alloue à M.   Poliakov 1   000   EUR pour dommage moral et déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Kotsar c. Russie (n o 25971/03) Levichtchev c. Russie (n o 34672/03) La Cour conclut à l’unanimité dans les deux affaires à la violation des articles ci-dessus à raison du manquement de l’Etat à exécuter, ou à exécuter en temps voulu, des jugements définitifs rendus en faveur des requérants.     Affaires de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, le requérant se plaignait notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Il invoquait également l’article 13 (droit à un recours effectif).   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Missenjov c. Estonie (n o 43276/06)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 29 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2617087-2852367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel