CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 11 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2617138-2869491
- Date
- 11 février 2009
- Publication
- 11 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE BROSSET ET AUTRES c. FRANCE   La Cour européenne des droits de l’homme tient ce mercredi 11 février 2009 à 9 h 15 une audience de Grande Chambre dans les affaires Depalle c. France (requête n o 34044/02) et Brosset et autres c. France (n o 34078/02).   Une retransmission de l’audience sera disponible à partir de 14 h 30 sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).     Les requérants   Dans la première affaire, le requérant, Louis Depalle, est un ressortissant français né en 1919 et résidant à Monistrol d’Allier (France).   Dans la deuxième affaire, les requérantes, Isabelle Brosset-Triboulet, née en 1935 et Eliane   Brosset-Pospisil [1] , née en 1938, sont deux ressortissantes françaises résidant respectivement à Sainte-Croix-Grand-Tonne et Caen (France).   Dans les deux cas, les requérants occupent des maisons d’habitation édifiées sur des parcelles du domaine public maritime qu’ils ne sont plus autorisés à occuper et ont été enjoints à la remise des lieux en l’état antérieur, c’est-à-dire à la démolition des maisons.   Résumé des faits   En 1960, Louis Depalle et son épouse ont acquis, par acte notarié, une maison à usage d’habitation dans la commune d’Arradon. La maison était bâtie sur un terrain en bord de mer appartenant au domaine public maritime. A l’époque de l’acquisition, le terrain faisait l’objet d’une autorisation d’occupation du domaine public que le Préfet du Morbihan avait octroyée aux anciens occupants en contrepartie du paiement d’une redevance.   Cette autorisation fut régulièrement renouvelée, par arrêté préfectoral, au bénéfice du requérant et de son épouse, jusqu’au 31 décembre 1992. Les arrêtés précisaient que l’administration se réservait la faculté de modifier ou retirer l’autorisation d’occupation du domaine public, pour quelque cause que ce soit, et sans indemnisation. Ils soulignaient en outre qu’à la demande de l’autorité concédante, le requérant et son épouse auraient l’obligation de remettre les lieux en leur état primitif.   En septembre 1993, le Préfet du Morbihan refusa de renouveler l’autorisation d’occupation du domaine public en raison de l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite «   loi Littoral   »). Il proposa néanmoins aux époux Depalle de signer avec l’État une convention qui les autoriserait à rester sur les lieux de leur vivant, à condition de ne pas y réaliser de travaux, à l’exception de travaux d’entretien, et à renoncer à toute possibilité d’indemnisation au cas où ils violeraient l’une quelconque des dispositions de cette convention ou ils souhaiteraient la résilier de leur propre chef. La convention interdisait en outre la cession et la transmission du terrain et de la maison à des tiers.   La deuxième affaire concerne des faits similaires. En 1945, la mère des requérantes avait acquis par donation entre vifs, rédigée devant notaire et publiée au registre des hypothèques de Vannes, une maison à usage d’habitation édifiée sur un terre-plein situé sur le finage de la commune d’Arradon et appartenant au domaine public maritime.   Les occupants successifs de la parcelle avaient bénéficié d’une autorisation préfectorale d’occupation qui avait été systématiquement renouvelée depuis le 25 septembre 1909. La dernière autorisation, octroyée à la mère des requérantes, avait expiré le 31 décembre 1990. Le 6 septembre 1993, en raison de l’entrée en vigueur de la loi Littoral, le Préfet du Morbihan refusa de renouveler l’autorisation d’occupation et proposa à la mère des requérantes la conclusion d’une convention analogue à celle qui avait été proposée aux époux Depalle.   Dans les deux cas, les requérants rejetèrent les propositions du Préfet et, suite au refus de ce-dernier de renouveler purement et simplement les autorisations d’occupation du domaine public, saisirent le tribunal administratif de Rennes d’une demande en annulation. De son côté, face au refus des requérants de régulariser leur position d’occupants sans titre du domaine public, le Préfet les déféra devant le même tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, et en demanda la condamnation notamment à la remise en état du rivage de la mer, à leur frais et sans indemnisation préalable.   Après que le tribunal administratif de Rennes et la cour administrative d’appel de Nantes se soient prononcés en faveur de l’administration, les deux affaires furent définitivement tranchées le 6 mars 2002 par un arrêt du Conseil d’État qui considéra que les biens litigieux faisaient effectivement partie du domaine public maritime, que les requérants ne pouvaient donc se prévaloir d’aucun droit réel sur ces biens et que par conséquent l’obligation de remise en l’état sans indemnisation préalable ne constituait pas une mesure prohibée par l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention européenne des droits de l’homme.   Griefs   Les deux affaires posent la question de la compatibilité de l’obligation faite aux requérants de quitter les maisons et de mettre les biens domaniaux en l’état primitif, à leur frais et sans indemnisation préalable, avec l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention et l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et familiale).   Procédure   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme le 4 septembre 2002 et déclarées recevables le 29 avril 2008. Le 25 septembre 2008, la Chambre à laquelle les affaires avaient été attribuées s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre en application de l’article 30 [2] de la Convention.   Composition de la Cour   Les affaires seront examinées par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Jean-Paul Costa (France), Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Peer Lorenzen (Danemark), Françoise Tulkens (Belgique), Josep Casadevall (Andorre), Karel Jungwiert (République Tchèque), Nina Vajić (Croatie), Rait Maruste (Estonie), Anatoly Kovler (Russie), Renate Jaeger (Allemagne), David Thór Björgvinsson (Islande), Ineta Ziemele (Lettonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), George Nicolaou (Chypre), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges , Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine) , Dean Spielmann (Luxembourg) , Vladimiro Zagrebelsky (Italie) , juges suppléants , ainsi que Michael O’Boyle , greffier adjoint .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Edwige Belliard , agent ,   Anne-Françoise Tissier , Marie-Gabrielle Merloz , conseils ,   Catherine Stoven , Philippe Bourreau , Djamila Medjaed , conseillers   ;   Requérants   :   Philippe Blondel , conseil.     Marie-France Depalle (épouse Joblin), Michel Joblin , Dominique Depalle (épouse Benard), Avril Benard , Isabelle Brosset-Triboulet , Alain Triboulet et Sophie Epiard assisteront également à l’audience.     ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement [3] .   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone   : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Après son décès, le 14 mai 2008, ses deux filles, Sophie   Robinet ‑ Epiard et Elisabeth Pospisil, ont souhaité reprendre l’instance en qualité d’ayant droits. [2] .     Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 11 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2617138-2869491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel