CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2618216-2850072
- Date
- 27 janvier 2009
- Publication
- 27 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Samüt Karabulut c.   Turquie (requête n o 16999/04).   La Cour conclut   : par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, pour usage de la force excessif lors de l’arrestation du requérant au cours d’une manifestation   ; à l’unanimité, à la violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention en raison de l’intervention de la police lors d’une manifestation pacifique à laquelle participait le requérant.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à M.   Karabulut 3   000   euros   (EUR) pour dommage moral. ( L’arrêt n’existe qu’en anglais. )   1.     Principaux faits   Le requérant, Samüt Karabulut, est un ressortissant turc né en 1964 et résidant à Istanbul. Il est membre de l’Association des droits de l’homme en Turquie. Le requérant se plaignait que la police était intervenue au cours d’une manifestation pacifique non autorisée à laquelle il prenait part à Istanbul et avait fait un usage de la force excessif lors de son arrestation. Le 8 avril 2002, le requérant rejoignit quelque 30 à 35 manifestants, square du parc Tünel (Istanbul), afin de participer à une manifestation contre les opérations d’Israël en Palestine organisée par l’Association des droits de l’homme et au cours de laquelle devait être lue une déclaration à la presse. Les manifestants brandissaient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire   notamment: «   Fin de l’occupation, liberté pour la Palestine   ». La police demanda aux manifestants de se disperser. La plupart obtempérèrent immédiatement mais le requérant, lui, demeura sur les lieux en criant des slogans. Les versions du Gouvernement et du requérant divergent quant à la manière dont le requérant fut éloigné du square. D’après le requérant, 5 ou 6 policiers l’arrêtèrent en le rouant de coups et en le frappant notamment avec une matraque sur la tête et le dos. Sans entrer dans les détails de ce qui s’était passé, le Gouvernement se limita à déclarer que la police avait fait usage de la force pour arrêter le requérant. Le même soir, la police conduisit le requérant chez un médecin qui constata qu’il avait une bosse à la tête. Le requérant se plaignit des conditions de son arrestation devant le parquet. Ce dernier refusa de poursuivre le chef de la police de service ce jour-là et le tribunal interne saisi confirma sa décision.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 29   mars 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaignait que l’intervention de la police lors de la manifestation et l’usage de la force au cours de son arrestation avaient porté atteinte à ses droits à la liberté d’expression et à la liberté de réunion pacifique et s’analysaient en un traitement inhumain et dégradant. Il invoquait notamment les articles 3 et 11.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour prend note tout d’abord des conclusions du rapport médical dressé dans la soirée du jour où les évènements se sont produits. Elle relève également que ces conclusions correspondent au grief avancé par le requérant, lequel affirme avoir été frappé à la tête lors de son arrestation, et que le Gouvernement n’a pas nié qu’il avait été fait usage de la force au cours de celle-ci.   Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le requérant aurait violemment ou activement opposé une résistance physique à la police lors de son arrestation et, en conséquence, la Cour conclut que le Gouvernement n’a pas justifié la blessure à la tête infligée au requérant, en violation de l’article 3.   Article 11   La Cour relève que la manifestation était illégale et souligne que cela ne saurait toutefois justifier une ingérence disproportionnée dans la liberté de réunion. Elle fait par ailleurs observer que le Gouvernement n’a pas démontré que les manifestants représentaient un danger pour l’ordre public ou la sûreté publique. Les manifestants s’étaient en fait assez rapidement dispersés après plusieurs ordres en ce sens donnés par la police. La Cour conclut qu’en étant forcé par la police à quitter l’endroit, le requérant n’a pas eu assez de temps pour manifester ses opinions, en violation de l’article 11.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone   : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2618216-2850072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel