CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2618279-2847436
- Date
- 27 janvier 2009
- Publication
- 27 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GÉORGIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Ramishvili et Kokhreidze c. Géorgie (requête n o 1704/06).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumain ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme en raison des conditions inhumaines et dégradantes dans lesquelles le premier requérant a été détenu en cellule disciplinaire à la prison n o 5 de Tbilissi, à la violation de l’article 3 de la Convention en raison de la détention du second requérant dans une cellule surpeuplée à la prison n o 5 de Tbilissi, à la violation de l’article 3 en raison du fait que les requérants ont été placés dans une cage en métal à l’audience, à la violation de l’article 5 § 1 c) (droit à la liberté et à la sûreté) en raison de l’absence d’autorisation judiciaire pour la détention des requérants du 27   novembre 2005 au 13   janvier 2006, à la non-violation de l’article 5 § 4 relativement à l’impossibilité pour les requérants d’avoir accès à bref délai à un enregistrement audiovisuel utilisé comme preuve à charge, à la violation de l’article 5 § 4 en raison de la manière dont s’est déroulé le contrôle pratiqué par le juge le 2   septembre 2005 et de l’absence de réponse rapide au recours formé par les requérants le 6   décembre 2005.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue aux requérants 6   000   euros (EUR) chacun pour préjudice moral, ainsi que 14   694   EUR, conjointement, pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Shalva Ramishvili et Davit Kokhreidze, sont des ressortissants géorgiens nés respectivement en 1971 et en 1961 et résidant à Tbilissi (Géorgie). Ils sont cofondateurs et actionnaires d’une entreprise de média privée («   l’entreprise de média   »), dont dépend la chaîne de télévision «   TV   202   », qui émet à Tbilissi. En avril 2005, cette entreprise décida de diffuser un film documentaire, qui mettait en cause un parlementaire du parti politique présidentiel.   Le parlementaire en question téléphona à plusieurs reprises à M. Ramishvili pour lui demander de ne pas diffuser ce film. Finalement, les deux hommes se rencontrèrent, et il fut convenu qu’en échange d’une somme d’environ 100   000 dollars des Etats-Unis (USD), soit environ 80   000 euros (EUR), M. Ramishvili renoncerait à diffuser le film. Après cette rencontre, le parlementaire se plaignit au ministère de l’Intérieur, affirmant que M. Ramishvili le faisait chanter, et le ministère engagea des poursuites pénales à l’encontre du requérant pour extorsion de fonds.   Le 27 août 2005, au moment où ils quittaient le parlementaire qui venait de leur remettre l’argent, les deux requérants furent arrêtés et fouillés. Sur autorisation du parquet, le parlementaire avait filmé en caméra cachée la conversation et la remise de l’argent. Une somme de 30   000 USD (environ 23   000 EUR) en billets marqués avec des produits chimiques et des crayons spéciaux par les autorités de poursuite fut saisie, de même que la voiture dans laquelle l’argent fut trouvé. Les deux requérants furent accusés d’association de malfaiteurs à des fins d’extorsion.   Le 29 août 2005, sur décision judiciaire, les requérants furent placés en détention provisoire pour trois mois. A l’expiration de ce délai ils restèrent en détention, sans nouvelle autorisation judiciaire.   Le 11 janvier 2006, M. Ramishvili fut transféré de sa cellule ordinaire à une cellule disciplinaire à titre de sanction pour avoir utilisé un téléphone portable. La cellule disciplinaire, d’une surface de   5,65   mètres carrés, était prévue pour une seule personne, mais M. Ramishvili la partageait avec un autre détenu. Il se plaignit aux autorités des conditions de sa détention dans cette cellule, qu’il décrivit ainsi   : la cellule, infestée de cafards et de rats, n’avait pas de fenêtre ni d’aération et était extrêmement humide, un robinet fuyait bruyamment vingt-quatre heures sur vingt-quatre. De plus, un étroit tuyau dans un coin de la cellule servait de toilettes, il n’était pas séparé du reste de la cellule et une puanteur abominable empestait l’air en permanence. La cellule n’avait qu’un lit, qui était infesté de parasites et qui n’était pas assez large pour que deux personnes puissent y tenir. Le 3 juillet 2006, le parquet informa le requérant qu’il avait donné suite à ses plaintes et ouvert le 18 mai 2006 une enquête pénale, qu’il avait close le 26 juin 2006, aucun élément n’indiquant qu’une infraction eût été commise.   Le 19 janvier 2006, M. Kokhreidze fut placé dans une cellule comprenant 12 lits et où cohabitaient, suivant les périodes, 29 à 35 détenus qui ne pouvaient donc dormir qu’à tour de rôle.   Le 6 septembre 2005, l’enregistrement audiovisuel du 27 août 2005 fut versé au dossier de l’affaire pénale des requérants à titre de preuve mais les requérants ne purent le visionner que les 14 et 16 novembre 2005.   Les requérants formèrent un recours contre leur placement en détention provisoire, et une audience se tint au tribunal régional de Tbilissi le 2 septembre 2005. La salle d’audience était comble. Les requérants furent placés dans une cage en métal à une extrémité de la salle.   En raison du bruit et du chahut qui régnaient dans la salle, où plusieurs personnes avaient de vives altercations, il était difficile d’entendre ou de comprendre ce que disait la personne qui parlait. Lorsque les avocats intervenaient, ils étaient aveuglés par les lampes halogènes et les flashes d’appareils photos des journalistes. Ils étaient de plus constamment interrompus par le juge et par le public. De surcroît, on ne cessait de frapper sur la porte d’entrée depuis l’extérieur, et à ce bruit s’ajoutait celui de travaux qui avaient lieu à proximité. De temps à autre, des téléphones portables sonnaient et les gens conversaient. La défense, l’accusation et le juge ne pouvaient communiquer sans être constamment interrompus par des journalistes, et on dut à maintes reprises demander à des tiers de s’écarter ou de s’asseoir par terre. Il faisait extrêmement chaud dans la salle d’audience et les gens transpiraient. Des personnes qui étaient vraisemblablement des agents spéciaux, ainsi que quelques membres du personnel du tribunal, entraient et sortaient constamment de la salle de délibération du juge. Pour voir ce qui se passait, pour répondre au juge ou pour se faire entendre, les requérants devaient se tenir debout sur leur chaise dans leur cage en métal, s’accrocher aux barreaux de la cage et crier. En revanche, le procureur et le juge étaient si proches l’un de l’autre qu’ils pouvaient communiquer sans difficulté. Par moments, lorsque le procureur ne parvenait pas à répondre aux questions des requérants, le juge répondait directement à sa place ou reformulait les questions de manière orientée.   Le 6 décembre 2005, les requérants introduisirent devant le tribunal de la ville de Tbilissi un recours pour leur libération immédiate, aucune décision de justice n’ayant autorisé leur détention depuis le 27 novembre 2005. Ils ne reçurent aucune réponse dans l’immédiat.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 9   janvier 2006 et déclarée en partie recevable le 26 juin 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants alléguaient que la manière dont ils avaient été traités aux audiences relatives à leur placement en détention provisoire était dégradante au sens de l’article   3. M. Ramishvili dénonçait également les conditions de sa détention en cellule disciplinaire, et M. Kokhreidze se plaignait d’avoir été détenu dans une cellule surpeuplée. Invoquant l’article   5 §§   1   c) et   4, ils soutenaient que leur détention provisoire avait été illégale du 27   novembre 2005 au 13   janvier 2006, et que la procédure de contrôle juridictionnel de leur détention n’avait pas été équitable et n’était pas intervenue «   à bref délai   ».   Décision de la Cour   Article 3   Sur la détention de M. Ramishvili en cellule disciplinaire   La Cour note que M. Ramishvili a été obligé de partager un lit de 120 cm avec un étranger et ne pouvait utiliser les «   toilettes   » sans être observé par celui-ci. A l’évidence, les conditions de sa détention en cellule disciplinaire ne laissaient donc pas de place à l’intimité la plus élémentaire. La Cour considère en outre que les conditions sanitaires étaient inacceptables. Elle conclut que le requérant a été détenu dans des conditions inhumaines et dégradantes, en violation de l’article 3.   Sur les conditions de détention de M. Kokhreidze   La Cour dit que la surpopulation de la cellule décrite par M. Kokhreidze, et non contestée par le Gouvernement, a constitué en soi une violation de l’article 3.   Sur le traitement réservé aux requérants dans la salle d’audience   La Cour note que le Gouvernement n’a pas expliqué en quoi le fait de placer les requérants dans une cage le 2 septembre 2005 et la présence de «   forces spéciales   » dans la salle se justifiaient dans cette affaire où les accusés étaient des personnages publics qui n’avaient jamais été condamnés et qui s’étaient bien conduits pendant la procédure pénale. Rien dans le dossier ne permettait de penser qu’il y avait le moindre risque que les requérants, qui étaient connus et semblaient plutôt inoffensifs, s’échappent ou se montrent violents pendant leur transfert vers la salle d’audience ou pendant les audiences elles-mêmes. Concluant que l’imposition de mesures à ce point sévères et humiliantes pour les requérants ne se justifiait pas, elle constate une violation de l’article 3.   Article 5 § 1 c)   La Cour observe que pendant un mois et 17 jours, du 27 novembre 2005 au 13   janvier 2006, les requérants ont été détenus sans autorisation judiciaire, en violation de l’article 5 § 1 c).   Article 5 § 4   Sur l’impossibilité d’avoir accès à l’enregistrement audiovisuel du 27   août 2005 pendant le premier examen de la décision de placement des requérants en détention provisoire   La Cour note que même sans l’enregistrement audiovisuel du 27   août 2005, le dossier pénal comprenait de nombreux autres éléments de preuves pertinents. La Cour estime que l’absence d’accès à cet enregistrement n’empêchait pas les juridictions internes d’examiner la légalité du placement en détention provisoire des requérants. Elle conclut donc à la non-violation de l’article   5   §   4 sur ce point.   Sur la manière dont a été tenue l’audience du 2 septembre 2005   La Cour déplore tout d’abord la manière dont s’est tenue l’audience du 2   septembre 2005. Elle considère qu’une audience tenue dans un tel chaos n’est guère propice à un examen serein de l’affaire. Elle ne peut qu’observer que le juge a manifestement aidé le procureur pendant l’audience et que «   l’indépendance   » requise a été à l’évidence mise à mal par la présence à l’audition d’un grand nombre d’agents spéciaux de l’Etat et même de membres des «   forces spéciales   ». Concluant que l’examen judiciaire du 2 septembre 2005 ne satisfaisait pas aux exigences fondamentales du procès équitable, elle constate une violation de l’article 5 § 4.   Sur le manque de célérité dans l’examen du recours contre la détention formé en décembre 2005   La Cour note que la juridiction interne compétente n’a répondu qu’au bout de 38 jours au recours formé par les requérants contre leur détention. Le gouvernement n’ayant pas expliqué ce délai, et rien n’indiquant qu’il ait pu être imputable aux intéressés, la Cour juge que l’on ne saurait considérer que le contrôle pratiqué par le juge le 13 janvier 2006 en réponse au recours du 6 décembre 2005 intervenait «   à bref délai   ». Elle conclut donc à la violation de l’article   5   §   4.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2618279-2847436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel