CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 30 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2618281-2854726
- Date
- 30 janvier 2009
- Publication
- 30 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sC6C0EBF2 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; font-style:italic; vertical-align:super } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   75 30.1.2009   Communiqué du Greffier   ANNONCE ARRÊTS DE CHAMBRE   Les 3 et 5 février 2009   La Cour européenne des droits de l’homme communiquera par écrit 26 arrêts de chambre le mardi 3 février 2009 et 12 arrêts de chambre le jeudi 5 février 2009.   Les communiqués de presse et le texte des arrêts seront disponibles à partir de 11 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).     Mardi 3 février 2009   Dauti c. Albanie (requête n o 19206/05) Le requérant, Ramiz Dauti, est un ressortissant albanais né en 1947 et résidant à Tirana (Albanie). Invoquant l’article   6   §   1 (droit d’accès à un tribunal) et l’article   13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme, M. Dauti allègue qu’il n’a pas pu contester devant les juridictions internes les décisions rendues par des autorités administratives relativement à ses allocations d’invalidité.   Kaprykowski c. Pologne (n o 23052/05) Le requérant, Robert Kaprykowski, est un ressortissant polonais né en 1966 et résidant à Poznań (Pologne). Il souffre d’épilepsie sévère et d’autres troubles neurologiques. Délinquant récidiviste, il a purgé plusieurs peines de prison dans différents établissements pénitentiaires polonais. Devant la Cour, il se plaint de ne pas avoir reçu de soins suffisants eu égard à son état de santé pendant sa détention à la maison d’arrêt de Poznań de 1999 à 2007. Il invoque l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention.   Kauczor c. Pologne (n o 45219/06) Le requérant, Adam Kauczor, est un ressortissant polonais né en 1967 et résidant à Siemianowice Śląskie (Pologne). Après avoir été arrêté pour meurtre et placé en détention provisoire en février 2000, il fut libéré en décembre 2007. La procédure pénale dirigée contre lui est toujours pendante. Invoquant l’article   5   §   3 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaint de la durée selon lui excessive de sa détention provisoire et de la procédure pénale dirigée contre lui.   Kupiec c. Pologne (n o 16828/02) Le requérant, Michaeł Kupiec, est un ressortissant polonais né en 1976 et résidant à Krakóv (Pologne). Invoquant l’article   6   §   1 (droit d’accès à un tribunal), il se plaint du montant selon lui excessif des frais de procédure qui lui ont été demandés pour pouvoir attaquer en justice trois de ses professeurs d’université.   Women On Waves et autres c. Portugal (n o 31276/05) Les sociétés requérantes sont Women on Waves , une fondation de droit néerlandais ayant son siège à Amsterdam, Clube Safo et Não te Prives, Grupo de Defesa dos Direitos Sexuais , deux associations de droit portugais ayant leur siège à Santarém (Portugal) et Coimbra (Portugal) respectivement. Les trois associations requérantes promeuvent notamment le débat sur les droits reproductifs. Elles avaient pour projet en 2004 d’organiser, dans les eaux territoriales portugaises, à bord du navire Borndiep, des activités relatives entre autres à la dépénalisation de l’interruption volontaire de grossesse. L’entrée du navire dans les eaux territoriales portugaises fut interdite par arrêté ministériel et empêchée par un navire de guerre portugais. Les requérantes invoquent notamment l’article 10 (liberté d’expression), se plaignant que cette interdiction a porté atteinte à la libre expression de leurs idées.   Jones c. Roumanie (n o 36478/02) Le requérant, Daniel Jones, est un ressortissant allemand né en 1932 et résidant à Francfort-sur-le-Main (Allemagne). Il invoque notamment l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), se plaignant que les démarches des autorités administratives l’ont empêché de se voir restituer le bien de son père, dans le cadre de la procédure légale de restitution des immeubles nationalisés.   L.Z. c. Roumanie (n o 22383/03) Le requérant, L.Z., est un ressortissant roumain, né en 1969 et résidant à Ploiesti (Roumanie). Invoquant notamment l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il se plaint de l’absence d’une enquête effective concernant son allégation de viol par ses codétenus en prison.   Marin c. Roumanie (n o 30699/02) La requérante, Emilia Marilena Marin, est une ressortissante roumaine née en 1947 et résidant à Alexandria (Roumanie). Enseignante à l’époque des faits, elle adressa en 1998 au ministre de l’Enseignement une lettre critiquant un inspecteur. Cette lettre fut publiée par la revue Şcoala românească . La requérante invoque les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable), concernant la procédure pénale menée à son encontre pour diffamation par l’inspecteur. La requérante allègue que sa condamnation pour injure est intervenue sans qu’elle ait été entendue et sans examen de toutes les preuves. Elle invoque par ailleurs l’article 10 (liberté d’expression), concernant la publication de la lettre sans son accord.   Voiculescu c. Roumanie (n o 5325/03) La requérante, Anca Carmen Voiculescu, est une ressortissante roumaine née en 1968 et résidant à Braşov (Roumanie). Invoquant l’article 2 (droit à la vie), elle se plaint que l’enquête sur les circonstances du décès de sa mère, renversée par un camion militaire mal entretenu, n’a pas été effective.   Amutgan c. Turquie (n o 5138/04) Çimen c. Turquie (n o 19582/02) Şükran Yıldız c. Turquie (n o 4661/02) Les requérants sont trois ressortissants turcs   : Nusret Amutgan, né en 1970, purge une peine de prison à vie à Gaziantep dans une prison de type H   ; Ali Çimen, né en 1969, réside à Izmir ; et Şükran Yıldız, née en 1980, réside à Diyarbakır. Invoquant l’article   6   §§   1 et   3   c) (droit à un procès équitable), les trois requérants se plaignent de ne pas avoir pu parler à un avocat pendant leur garde à vue consécutive à leur arrestation pour appartenance à une organisation armée illégale. Ali Çimen allègue en outre que l’opinion écrite du procureur général à la Cour de cassation sur son affaire ne lui a pas été communiquée, en violation de l’article   6   §   1. Şükran Yıldız se plaint quant à elle de la durée selon elle excessive de sa détention provisoire, et soutient qu’elle n’a pas disposé de recours effectif pour contester la légalité de cette détention, en violation de l’article   5   §§   3 et   4 (droit à la liberté et à la sûreté).   Ayla Özcan c. Turquie (n o 36526/04) La requérante, Ayla Özcan, est une ressortissante turque née en 1943 et résidant à Istanbul. Elle invoque les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), se plaignant que la durée excessive de la procédure pénale à son encontre pour faux en écriture publique lui a causé un grave préjudice du fait notamment de l’interdiction temporaire d’exercer sa profession d’avocat. Elle invoque par ailleurs l’article 13 (droit à un recours effectif) concernant cette durée de procédure.   İpek et autres c. Turquie (n os 17019/02 et 30070/02) Les requérants, Çetin İpek, Murat Özpamuk et Seyithan Demirel, sont des ressortissants turcs résidant à Diyarbakır (Turquie). Ils sont tous nés en 1985. En décembre 2001, alors qu’ils étaient âgés de 16   ans, ils furent arrêtés et placés en garde à vue. Le but était de déterminer s’ils avaient des liens avec une organisation armée illégale, le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). En février 2002, ils furent mis en liberté dans l’attente de leur procès. Invoquant l’article   5 §§   1, 3, 4 et   5 (droit à la liberté et à la sûreté), les requérants soutiennent en particulier que leur arrestation était illégale et que la durée de leur garde à vue était excessive.     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Hamzaraj c. Albanie (n o 1) (n o 45264/041) Nuri c. Albanie (n o 12306/04) Les requérants invoquent l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) et l’article   1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Satisfaction équitable Ilutiu c. Roumanie (n o 18898/02) La Cour a conclu, par un arrêt du 6 décembre 2007, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) en raison de la vente par l’État du bien de la requérante à des tiers, combinée avec l’absence d’indemnisation effective pendant neuf ans. Au moment du prononcé de cet arrêt, la Cour a précisé que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) n’était pas en état.   Booth c. Royaume-Uni (n o 27961/02) Mitchard c. Royaume-Uni (n o 42711/02) Murray c. Royaume-Uni (n o 28045/02) Turner c. Royaume-Uni (n o 42709/02) Twomey c. Royaume-Uni (n o 28095/02) Les requérants invoquent l’article   8 (droit au respect de la vie privée et familiale), l’article   14 (interdiction de la discrimination) et l’article   1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Kalyoncu c. Turquie (n o 41220/07) Les requérants invoquent l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Leonardi c. Belgique (n o 35327/05) Poelmans c. Belgique (n o 44807/06) Saçlı et autres c. Turquie (n o 42710/04)     Jeudi 5 février 2009   Gabrić c. Croatie (n o 9702/04) La requérante, Darinka Gabrić, est une citoyenne de Bosnie-Herzégovine d’origine serbe née en 1952 et résidant à Pforzheim (Allemagne). En janvier 2002, M me Gabrić fut arrêtée à la frontière entre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie par les autorités douanières croates et fouillée. A cette occasion, les douaniers constatèrent qu’elle était en possession, notamment, de devises allemandes non déclarées. Invoquant l’article   1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), elle se plaint de la procédure qui fut alors engagée à son encontre et à l’issue de laquelle elle reçut une amende et se vit confisquer 20   000   deutschemarks (soit environ 10   226   euros   (EUR)).   Olujić c. Croatie (n o 22330/05) Le requérant, Krunislav Olujić, est un ressortissant croate né en 1952 et résidant à Zagreb (Croatie). Il était juge et président de la Cour suprême. En octobre 1998, il fut démis de ses fonctions pour avoir porté atteinte à la réputation de la magistrature en fraternisant en public avec des criminels notoires. Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 13 (droit à un recours effectif), il se plaint de l’inéquité de la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet.   Brunet-Lecomte et autres c. France (n o 42117/04) Les requérants sont Philippe Joseph Louis Brunet-Lecomte et Bernard Monnot, des ressortissants français nés en 1954 et 1944 respectivement et résidant à Lyon (France), ainsi que la société LM développement, éditrice du mensuel Objectif Rhône Alpes, ayant son siège social à Lyon. M. Brunet-Lecomte est le directeur de publication de ce magazine, et M. Monnot, l’ancien directeur de la filiale lyonnaise de la Banque cantonale de Genève. Ils invoquent notamment l’article 10 (liberté d’expression) concernant leur condamnation pour diffamation publique envers un particulier, suite à la publication dans Objectif Rhône Alpes d’une interview de M. Monnot mettant en cause la Banque cantonale de Genève.   Sarantidis c. Grèce (n o 23163/07) Le requérant, Minas Sarantidis, est un ressortissant grec né en 1975 et résidant à Athènes. Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaint de la durée excessive – plus de six ans – de la procédure pénale à son encontre pour détournement de fonds.   Vontas et autres c. Grèce (n o 43588/06) Les requérants, Christos Vontas, Anna Kapetanaki et Filia Vontas, sont des ressortissants grecs résidant à Athènes. L’affaire concerne un litige entre eux et l’Etat quant à la propriété d’une parcelle de terrain située sur l’île de Spetses (Grèce). Ils invoquent l’article   1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Idalova et Idalov c. Russie (n o 41515/04) Khaïdaïeva et autres c. Russie (n o 1848/04) Les requérants de la première affaire sont deux ressortissants russes résidant à Akhkinchu-Borzoy (République tchétchène). Ils sont le père et la mère de Marvan Idalov, né en 1985. Ils ne l’ont pas revu depuis le 22   novembre 2002, date à laquelle il fut enlevé au domicile familial par un groupe d’hommes armés en treillis camouflage circulant à bord de véhicules militaires.   Les requérants de la deuxième affaire sont huit ressortissants russes résidant à Douba-Yourt (République tchétchène). Ils sont les proches parents de Soulimane Malikov, Adlan Khatouïev, Aslan Khatouïev, Saïd-Salou Akhmatov et Mansour Ismaïlov, nés respectivement en 1975, 1977, 1983, 1975 et 1984. On n’a pas revu les cinq hommes depuis le 9   juin 2002, date à laquelle ils auraient été appréhendés à un poste de contrôle par les forces russes au cours d’une opération de sécurité menée à Douba-Yourt.   Les requérants allèguent que leurs parents ont disparu après avoir été détenus par les forces russes et que les autorités internes n’ont pas mené d’enquête effective sur les faits allégués. Ils invoquent, en particulier, les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif).   Khadissov et Tsechoïev c. Russie (n o 21519/02) Les requérants, Salambek Khadissov et Islam Tsechoïev, sont des ressortissants russes nés respectivement en 1956 et en 1977 et résidant en Ingouchie (Russie). Le 9 septembre 2001, alors qu’ils coupaient de l’herbe pour leurs bêtes dans les prés des environs, M.   Khadissov et d’autres habitants du village de Verkhny Alkoun essuyèrent des coups de feu. Selon les requérants, ces coups de feu auraient été tirés par des troupes russes stationnées non loin de là, bien qu’elles aient été prévenues à l’avance que les villageois travailleraient à cet endroit ce jour-là. Il fut ensuite demandé à M.   Khadissov et à M. Tsechoïev de se rendre à la direction de l’intérieur du district de Sounjen, M. Khadissov devant expliquer ce qui s’était passé et M. Tsechoïev étant soupçonné d’avoir participé le même jour à une attaque contre les forces russes en poste près du village. Les requérants auraient alors été transférés à la base militaire de Khankala, où on les aurait torturés pour leur faire avouer qu’ils appartenaient à des groupes paramilitaires. Ils furent libérés le 12 octobre 2001. Ils invoquent les articles 3   (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 13 (droit à un recours effectif), 34 (droit de recours individuel) et 38   § 1   a) (obligation de fournir les facilités nécessaires à l’examen de l’affaire).   Makeïev c. Russie (n o 13769/04) Le requérant, Anatoli Makeïev, est un ressortissant russe né en 1954 et résidant dans la région de Moscou. En juin 2003, il fut reconnu coupable de vol à main armé et de vol qualifié, et condamné à cinq ans et six mois d’emprisonnement. Invoquant l’article   6   §§   1 et   3   d) (droit à un procès équitable), il allègue que la procédure pénale dirigée contre lui n’a pas été équitable car il n’a pas pu interroger les trois témoins à charge.   Sakhnovski c. Russie (n o 21272/03) Le requérant, Sergueï Sakhnovski, est un ressortissant russe né en 1979 et résidant à Novossibirsk (Russie). En décembre 2001, il fut reconnu coupable du meurtre de son père et de son oncle et condamné à 18 années d’emprisonnement. Invoquant l’article   6   §§   1 et   3   c) (droit à un procès équitable), il allègue que la procédure pénale dirigée contre lui n’a pas été équitable, notamment parce que lors d’une audience d’appel, il n’aurait pas reçu l’assistance juridique nécessaire et n’aurait pas pu assurer efficacement sa défense, ne pouvant communiquer avec la cour que par une liaison audiovisuelle.   Soun Huan Xin c. Russie (n o 31004/02) Le requérant, Sun Huan Xin, est un ressortissant de la République populaire de Chine né en 1949 et résidant à Khabarovsk (Russie). Il est vendeur. En juillet 2001, il fut arrêté par les autorités douanières russes à son arrivée au port de Khabarovsk et accusé de tentative de contrebande, pour ne pas avoir déclaré une somme importante en dollars et en yuans. Invoquant l’article   1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), il soutient que la mesure de confiscation prise subséquemment était illégale.     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Satisfaction équitable Draculet c. Roumanie (n o 20294/02) La Cour a conclu par un arrêt du 6 décembre 2007 à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) en raison de l’octroi de deux titres de propriété sur le même terrain. Au moment du prononcé de cet arrêt, la Cour a précisé que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) n’était pas en état.     ***   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 30 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2618281-2854726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel