CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 3 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2622866-2858547
- Date
- 3 février 2009
- Publication
- 3 février 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sC6C0EBF2 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; font-style:italic; vertical-align:super } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sADDF0065 { margin-top:0pt; margin-left:216pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   80 3.2.2009   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant l’Albanie, la Belgique, la Pologne, le Royaume-Uni, la Roumanie et la Turquie   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 23 arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif [1] .   Les affaires répétitives [2] , ainsi que les affaires de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent à la fin du communiqué de presse.     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Dauti c. Albanie (requête n o 19206/05) Le requérant, Ramiz Dauti, est un ressortissant albanais né en 1947 et habitant à Tirana (Albanie). Invoquant les articles 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme, il alléguait n’avoir pas pu contester devant le juge interne des décisions prises par des organes administratifs concernant l’octroi d’indemnités pour invalidité. La Cour européenne des droits de l’homme juge notamment que la commission de recours pour les examens médicaux en matière d’aptitude professionnelle n’était pas un « tribunal indépendant et impartial » et que ses décisions, pendant la période considérée, n’étaient pas susceptibles de recours devant les juridictions nationales. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article   6   §   1. Elle estime en outre qu’il n’est pas nécessaire d’examiner ce grief sur le terrain de l’article 13 et alloue au requérant 6   000   euros   (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 6 § 1 Kupiec c. Pologne (n o 16828/02) La requérant, Michaeł Kupiec, est un ressortissant polonais né en 1976 et habitant à Krakóv (Pologne). Invoquant l’article   6   §   1 (droit d’accès à un tribunal), il se plaignait du montant, excessif selon lui, des frais de justice qu’il avait été prié de verser dans le cadre d’un recours qu’il avait souhaité former contre trois des professeurs de son université. La Cour relève que la somme qu’il avait été enjoint de payer, et qui représente une fraction du montant des dommages-intérêts qu’il avait demandés, avait été fortement réduite par le juge interne. Elle constate que le montant de ces dommages-intérêts était très exagéré et que, s’il avait été inférieur, les frais de justice du requérant auraient été moins élevés. Elle conclut donc, à l’unanimité, à l’absence de violation de l’article   6   §   1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Jones c. Roumanie (n o 36478/02) Le requérant, Daniel Jones, est un ressortissant allemand né en 1932 et résidant à Francfort-sur-le-Main (Allemagne). Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) se plaignant que les démarches des autorités administratives l’avaient empêché de se voir restituer son bien. La Cour estime qu’il appartenait aux autorités de clarifier la situation de l’immeuble en question et de s’assurer du respect de la procédure légale de restitution des immeubles nationalisés. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1, en raison de la charge exorbitante supportée par M. Jones, privé de son bien et de toute réparation, et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’article 6 § 1. Elle alloue au requérant 5   000   EUR pour dommage moral ainsi que 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 3 (enquête) L.Z. c. Roumanie (n o 22383/03) Le requérant, L.Z., est un ressortissant roumain, né en 1969 et résidant à Ploiesti (Roumanie). Invoquant notamment l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il se plaignait de l’absence d’une enquête effective concernant son allégation de viol par ses codétenus en prison. La Cour estime qu’en dépit de la difficulté de l’enquête, les autorités roumaines avaient l’obligation de procéder à un examen médical prompt et approfondi afin de pouvoir infirmer ou confirmer les graves allégations du requérant. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 3 en raison de l’insuffisance de l’enquête menée par les autorités roumaines et alloue au requérant 5   000   EUR pour dommage moral ainsi que 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Non-violation de l’article 10 Marin c. Roumanie (n o 30699/02) La requérante, Emilia Marilena Marin, est une ressortissante roumaine née en 1947 et résidant à Alexandria (Roumanie). En 1998, Mme Marin, enseignante, avait envoyé au ministre de l’Enseignement une lettre critiquant un inspecteur. La requérante invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), concernant la procédure pénale menée à son encontre pour diffamation par l’inspecteur. Elle invoquait par ailleurs l’article 10 (liberté d’expression), concernant la publication de sa lettre par la revue Şcoala românească, selon elle sans son accord. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1, en raison de la condamnation de Mme Marin pour injure, sans lui avoir donné l’opportunité de se défendre concernant ce nouveau chef, et à la non-violation de l’article 10, au motif que l’ingérence des autorités dans le droit à la liberté d’expression de la requérante était légitime. La Cour alloue à la requérante 1   500   EUR pour dommage moral ainsi que 100   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 2 (enquête) Voiculescu c. Roumanie (n o 5325/03) La requérante, Anca Carmen Voiculescu, est une ressortissante roumaine née en 1968 et résidant à Braşov (Roumanie). Invoquant l’article 2 (droit à la vie), elle se plaignait que l’enquête sur les circonstances du décès de sa mère, renversée par un camion militaire mal entretenu, n’avait pas été effective. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 2 en raison de la durée de l’enquête – plus de sept ans –, des renvois répétés et du manque d’impartialité du procureur militaire dans l’enquête judiciaire. La Cour alloue à la requérante 15   000   EUR pour dommage moral ainsi que 500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Violation de l’article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1 Amutgan c. Turquie (n o 5138/04)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1 Çimen c. Turquie (n o 19582/02)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) Violation de l’article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1 (équité) Şükran Yıldız c. Turquie (n o 4661/02) Les requérants sont trois ressortissants turcs : Nusret Amutgan, né en 1970 et purgeant une peine de réclusion à perpétuité à la prison de type H de Gaziantep   ; Ali Çimen, né en 1969 et habitant à Izmir   ; et Şükran Yıldız, née en 1980 et habitant à Diyarbakır. Invoquant l’article   6   §§   1 et 3 c) (droit à un procès équitable), ils se plaignaient tous les trois de s’être vu refuser l’assistance d’un avocat pendant leur garde à vue pour participation à des organisations armées illégales. En outre, Ali Çimen se plaignait de l’iniquité de la procédure à son encontre devant la Cour de Cassation, en violation de l’article   6   §   1, et Şükran Yıldız estimait que la durée de sa détention provisoire était excessive et qu’elle n’avait disposé d’aucun recours effectif pour contester la légalité de cette détention, en violation de l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté). Dans ces trois affaires, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   6   §   3 c), en combinaison avec l’article   6   §   1, du fait que les requérants n’ont pas pu bénéficier de l’aide d’un avocat en garde à vue. Elle constate en outre une violation de l’article   6   §   1 dans le cas de M. Çimen pour non-communication au requérant des conclusions écrites du procureur de la République près la Cour de Cassation. Dans le cas de M me   Yıldız , elle estime qu’il y a eu violation de l’article   5 § 3, la requérante, alors mineure, ayant passé plus de quatre années et trois mois en détention provisoire. Elle juge également que M me   Yıldız n’a pas pu contester effectivement la légalité de sa détention provisoire, en violation de l’article   5   §   4. Elle alloue 1   500   EUR pour dommage moral et 1   000   pour frais et dépens à M.   Amutgan et 4   500   EUR pour dommage moral et 2   000   EUR pour frais et dépens à M me   Yıldız. M. Çimen n’a pas présenté sa demande au titre de la satisfaction équitable dans les délais impartis. La Cour estime néanmoins que la forme la plus appropriée de redressement dans son cas serait un nouveau procès s’il en fait la demande. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Ayla Özcan c. Turquie (n o 36526/04) La requérante, Ayla Özcan, est une ressortissante turque née en 1943 et résidant à Istanbul. Elle invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), se plaignant de la durée de la procédure pénale à son encontre pour faux en écriture publique. Elle invoquait par ailleurs l’article 13 (droit à un recours effectif). La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 et 13 en raison de la durée excessive – près de cinq ans – de la procédure et de l’impossibilité pour la requérante de contester effectivement dans le système juridique turc la durée de cette procédure. La Cour alloue à la requérante 5   000   EUR pour tous dommages confondus. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 1 c) Violation de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 İpek et autres c. Turquie (n os 17019/02 et 30070/02) Les requérants, Çetin İpek, Murat Özpamuk et Seyithan Demirel, sont des ressortissants turcs habitant à Diyarbakır (Turquie). Nés en 1985, ils étaient âgés de 16 ans au moment des faits. En décembre 2001, ils furent arrêtés et placés en garde à vue afin d’établir s’ils avaient un lien quelconque avec une organisation armée illégale, le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Ils furent libérés pendant la procédure en février 2002. Invoquant les articles   5   §§   1, 3, 4 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté), ils estimaient notamment que leur arrestation était illégale et que la durée de leur garde à vue était excessive. La Cour conclut tout d’abord, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 c) à l’égard de M. Özpamuk, mais que cette disposition a été enfreinte en ce qui concerne MM.   İpek et   Demirel, lesquels, selon elle, ont été arrêtés principalement parce qu’ils se trouvaient dans la maison de M. Özpamuk lors de la perquisition de celle-ci. Elle conclut en outre à la violation de l’article 5 § 3 à l’égard des trois requérants, mineurs pendant la période considérée, du fait que leur garde à vue a duré plus de trois jours, en l’absence de toute garantie contre d’éventuels actes arbitraires des autorités de l’État. Elle conclut enfin, à l’unanimité, à la violation de l’article   5   §   4 du fait de l’absence d’un recours interne par lequel les requérants auraient pu contester la légalité de leur détention, ainsi qu’à la violation de l’article   5   §   5 à raison de l’inexistence d’un droit à réparation pour la méconnaissance de leurs droits découlant de l’article 5   §§   1, 3 et 4. Pour dommage moral, la Cour alloue 1   500   EUR, chacun, à MM.   İpek et   Demirel, et 1   000   EUR à M.   Özpamuk. Les requérants se voient attribuer conjointement 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Hamzaraj c. Albanie (n o 45264/041) Nuri c. Albanie (n o 12306/04) La Cour constate les violations ci-dessus dans ces deux affaires ayant pour objet l’inexécution de décisions de la Commission accordant aux requérants une indemnisation.   Satisfaction équitable Ilutiu c. Roumanie (n o 18898/02) La Cour a conclu, par un arrêt du 6 décembre 2007, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) en raison de la vente par l’État du bien de la requérante à des tiers, combinée avec l’absence d’indemnisation effective pendant neuf ans. Au moment du prononcé de cet arrêt, la Cour a précisé que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) n’était pas en état. Dans l’arrêt qu’elle rend aujourd’hui, la Cour accorde 3   000   EUR à la requérante pour dommage moral, et dit qu’en cas de non restitution de son appartement par l’État, ce dernier devra lui verser 50   000   EUR pour dommage matériel.   Violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 Booth c. Royaume-Uni (n o 27961/02) Mitchard c. Royaume-Uni (n o 42711/02) Murray c. Royaume-Uni (n o 28045/02) Turner c. Royaume-Uni (n o 42709/02) Twomey c. Royaume-Uni (n o 28095/02) La Cour constate la violation ci-dessus dans ces cinq affaires où les requérants se plaignaient de ce que, bien qu’étant veufs, l’octroi de prestations de veuvage leur eût été refusé, notamment l’indemnité forfaitaire pour veuve dans l’affaire Booth, et l’allocation de mère veuve dans les quatre autres affaires.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Kalyoncu c. Turquie (n o 41220/07) La Cour constate la violation ci-dessus dans cette affaire où les trois requérants s’étaient plaints que les autorités ne les avaient pas indemnisés pour les avoir privés de leurs terres, lesquelles ne pouvaient être susceptibles de propriété privée en vertu de la loi nationale.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Leonardi c. Belgique (n o 35327/05) Poelmans c. Belgique (n o 44807/06) Saçlı et autres c. Turquie (n o 42710/04)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 3 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2622866-2858547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel