CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 5 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2623448-2861893
- Date
- 5 février 2009
- Publication
- 5 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Croatie (requête n o 9702/04) La requérante, Darinka Gabric, est une citoyenne de Bosnie-Herzégovine d’origine serbe née en 1952 et résidant à Pforzheim (Allemagne). En janvier 2002, M me Gabric fut arrêtée à la frontière entre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie par les autorités douanières croates et fouillée. A cette occasion, les douaniers constatèrent qu’elle était en possession, notamment, de devises allemandes non déclarées. Invoquant l’article   1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme, elle se plaignait d’avoir reçu une amende et de s’être vu confisquer l’essentiel de l’argent qu’elle avait sur elle à son passage à la frontière (20   000   deutschemarks, soit environ 10   226   euros   (EUR)) à l’issue de la procédure qui fut alors engagée à son encontre. La Cour européenne des droits de l’homme note que M me Gabric avait déjà reçu une amende à la douane pour ne pas avoir déclaré les sommes en question. Considérant que cette amende constituait une sanction suffisante pour prévenir d’autres infractions aux dispositions nationales imposant la déclaration aux autorités des devises importées ou exportées, elle conclut à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, et octroie à M me   Gabrić 10   000   EUR pour préjudice matériel et 1   850   EUR   pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Sarantidis c. Grèce (n o 23163/07) Le requérant, Minas Sarantidis, est un ressortissant grec né en 1975 et résidant à Athènes. Il invoquait notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) concernant la durée de la procédure pénale à son encontre pour détournement de fonds. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée excessive – plus de six ans – de la procédure. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Vontas et autres c. Grèce (n o 43588/06) Les requérants, Christos Vontas, Anna Kapetanaki et Filia Vontas, sont des ressortissants grecs résidant à Athènes. L’affaire concerne un litige entre eux et l’Etat quant à la propriété d’une parcelle de terrain située sur l’île de Spetses (Grèce). Les requérants alléguaient que l’issue de la procédure devant les juridictions grecques constituait une atteinte à leurs biens contraire à l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Considérant que   l’interprétation du droit interne faite par les juridictions grecques a abouti à une ingérence dans les droits des requérants qui n’était justifiée par aucun des motifs énoncés à l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de cette disposition. Elle estime en particulier que les décisions des juridictions grecques ont donné lieu à une injustice, celles-ci ayant ignoré des éléments concrets et appliqué à l’affaire le droit romano-byzantin pour conclure que l’Etat était le propriétaire légitime du terrain en cause. La Cour conclut en outre par six voix contre une, au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), que la Grèce doit réintégrer les requérants dans leurs droits de propriété sur le terrain. Elle leur octroie 12   493   EUR conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) Makeïev c. Russie (n o 13769/04) Le requérant, Anatoli Makeïev, est un ressortissant russe né en 1954 et résidant dans la région de Moscou. En juin 2003, il fut reconnu coupable de vol à main armée et de vol qualifié, et condamné à cinq ans et six mois d’emprisonnement. Invoquant l’article   6   §§   1 et   3   d) (droit à un procès équitable), il alléguait que la procédure pénale dirigée contre lui n’avait pas été équitable car il n’avait pas pu interroger les trois témoins à charge. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §§   1 et   3   d), les juridictions internes ayant fondé dans une mesure déterminante leur décision relative à la culpabilité de M. Makeïev sur les dépositions de témoins que celui-ci n’a pas eu la possibilité de faire interroger. Elle octroie 1   500   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) Sakhnovski c. Russie (n o 21272/03) Le requérant, Sergueï Sakhnovski, est un ressortissant russe né en 1979 et résidant à Novossibirsk (Russie). En décembre 2001, il fut reconnu coupable du meurtre de son père et de son oncle et condamné à 18 années d’emprisonnement. Invoquant l’article   6   §§   1 et   3   c) (droit à un procès équitable), il alléguait que la procédure pénale dirigée contre lui n’avait pas été équitable, notamment parce que lors d’une audience d’appel, il n’avait pas reçu l’assistance juridique nécessaire et n’avait pas pu assurer efficacement sa défense, ne pouvant communiquer avec la cour que par une liaison audiovisuelle. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §§   1 et   3   c), considérant que, M. Sakhnovski et son avocat n’ayant eu aucun contact personnel ni avant ni pendant l’audience, le rôle de l’avocat s’est réduit à une simple formalité. L’avocat n’a pas non plus pu plaider la cause de son client efficacement, dans la mesure où, en appel, il a dû se fonder sur des moyens soulevés cinq ans plus tôt par un autre avocat. M. Sakhnovski se voit octroyer 2   000 EUR   pour dommage moral et 120   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Soun Huan Xin c. Russie (n o 31004/02) Le requérant, Soun Huan Xin, est un ressortissant de la République populaire de Chine né en 1949 et résidant à Khabarovsk (Russie). Il est vendeur. En juillet 2001, il fut arrêté par les autorités douanières russes à son arrivée au port de Khabarovsk, et accusé de tentative de contrebande pour ne pas avoir déclaré une somme de 72   300   dollars   des   Etats-Unis   (USD) (soit environ 57   000   EUR) et 760   yuans (environ 87   EUR). Invoquant l’article   1 du Protocole   n o   1 (protection de la propriété), il soutenait que la mesure de confiscation prise subséquemment par la juridiction interne à l’égard des sommes en question était illégale. La Cour note que l’argent du requérant était d’origine légale et que le droit national ne prévoyait la confiscation que pour l’argent «   d’origine criminelle   ». Elle considère donc qu’il était impossible pour M. Huan Xin de prévoir que le fait de passer une frontière avec de l’argent légalement acquis pouvait avoir des conséquences négatives, et conclut à l’unanimité à la violation de l’article   1 du Protocole n o 1. M. Huan Xin n’a pas présenté de demande de satisfaction équitable, toutefois la Cour observe qu’il peut demander la réouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, le droit russe prévoyant cette possibilité en cas de violation constatée de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaire répétitive   L’affaire suivante soulève une question qui a déjà été soumise à la Cour auparavant.   Satisfaction équitable Draculet c. Roumanie (n o 20294/02) La Cour a conclu par un arrêt du 6 décembre 2007 à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) en raison de l’octroi de deux titres de propriété sur le même terrain. Au moment du prononcé de cet arrêt, la Cour a précisé que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) n’était pas en état. Dans l’arrêt qu’elle rend aujourd’hui, la Cour dit que l’État doit restituer son terrain à la requérante, et qu’en cas de non restitution, il devra lui verser 80   000   EUR. La Cour accorde 3   000   EUR à la requérante pour dommage moral et 200   EUR pour frais et dépens.     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 5 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2623448-2861893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel