CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 3 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2626962-2859322
- Date
- 3 février 2009
- Publication
- 3 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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POLOGNE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Kaprykowski c.   Pologne (requête n o 23052/05).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme au motif que le requérant, qui souffre d’une forme grave d’épilepsie, a été détenu pendant quatre ans sans bénéficier d’assistance ou de soins médicaux adéquats.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M.   Kaprykowski 3   000   euros (EUR) pour préjudice moral. ( L’arrêt n’existe qu’en anglais .)   1.     Principaux faits   Le requérant, Robert Kaprykowski, est un ressortissant polonais né en 1966 et résidant à Poznań (Pologne). Il est atteint d’une forme grave d’épilepsie et, à l’époque des faits, avait de fréquentes crises, parfois même plusieurs fois par jour. Il souffre aussi d’autres troubles neurologiques, à savoir encéphalopathie et démence.   Devant la Cour, M. Kaprykowski se plaignait de ne pas avoir reçu de soins suffisants eu égard à son état de santé pendant sa détention à la maison d’arrêt de Poznań.   Délinquant récidiviste, M. Kaprykowski a purgé plusieurs peines de prison dans différents établissements pénitentiaires polonais. Il fut placé en détention pour la première fois en mai 1998 et, depuis lors, il a été libéré et réincarcéré à de nombreuses reprises. Du 5 août 2003 au 30 novembre 2007, il a été détenu sans interruption soit dans des maisons d’arrêt ordinaires soit dans des hôpitaux carcéraux. Sa libération la plus récente date du 1 er décembre 2007.   Pendant toute sa période d’incarcération, plusieurs médecins déclarèrent qu’il avait besoin d’un traitement psychiatrique spécialisé et d’un traitement neurologique. En 2001, des médecins-experts recommandèrent notamment qu’il subisse une opération du cerveau et, en 2007, à sa sortie de l’hôpital, les médecins firent clairement savoir qu’il devait être placé sous surveillance médicale 24 heures sur 24.   Le Gouvernement soutient que le requérant a reçu des soins médicaux et médicaments adéquats et souligne que l’intéressé a été incarcéré avec des détenus qui savaient ce qu’il fallait faire lorsqu’il avait une crise d’épilepsie. Le requérant a aussi par deux fois été transféré à l’hôpital de la maison d’arrêt de Gdańsk, spécialisé en neurologie, afin d’y recevoir un meilleur traitement. A l’époque où le requérant s’est vu donner des médicaments génériques à la place de son traitement habituel, il a été placé sous étroite surveillance médicale à l’hôpital de la maison d’arrêt de Poznań, où des médecins l’examinaient quasiment tous les jours.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 4   juin 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islande), Ján Šikuta (Slovaquie), Päivi Hirvelä (Finlande), Mihai Poalelungi (Moldova), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3, M. Kaprykowski alléguait que, vu la forme grave d’épilepsie et les autres troubles neurologiques dont il était atteint, le traitement médical et l’assistance qu’il avait reçus pendant sa détention à la maison d’arrêt de Poznań étaient insuffisants.   Décision de la Cour   La Cour a déclaré recevable le grief du requérant concernant trois périodes de détention à la maison d’arrêt de Poznań (de mai à juillet 2005, de janvier à, pense-t-on, mars 2006, et de mai à novembre 2007) et le restant de la requête irrecevable. Toutefois, elle a examiné l’affaire en fonction de l’ensemble du contexte, c’est-à-dire en sachant que le requérant a été détenu sans interruption du 5 août 2003 au 30 novembre 2007.   Article 3   La Cour est convaincue que, à l’époque des faits, le requérant nécessitait une surveillance médicale constante et que, faute d’une telle surveillance, il courait un risque majeur pour sa santé.   Du 5 août 2003 au 30 novembre 2007, soit pendant quatre ans, le requérant a dû s’en remettre exclusivement au système de santé carcéral. Il est préoccupant de constater que, pendant la plus grande partie de cette période, il a été détenu dans des centres de détention ordinaires ou, au mieux, dans le service d’un hôpital carcéral. Il n’a été admis qu’à deux reprises à l’hôpital de la maison d’arrêt de Gdańsk, spécialisé en neurologie, alors qu’il était atteint de maladies neurologiques.   Pendant cette période, le requérant n’a pu manquer d’être conscient qu’il risquait à tout moment d’avoir besoin d’importants soins médicaux d’urgence et que, en dehors de ses codétenus, il n’y avait personne pour lui porter assistance rapidement. Il a certes été ensuite examiné par des médecins de l’établissement, mais ceux-ci n’étaient pas des spécialistes de neurologie. En raison de ses troubles de la personnalité, il n’était pas en mesure de prendre des décisions de manière autonome ni d’assurer les tâches quotidiennes complexes. Cela a dû provoquer chez lui une angoisse considérable et le placer en état d’infériorité par rapport aux autres détenus.   La Cour est frappée par l’argument du Gouvernement selon lequel le fait que le requérant partageait sa cellule avec d’autres détenus qui savaient comment agir en cas de crise pouvait passer pour constituer des conditions de détention adéquates. La Cour souligne qu’elle désapprouve le fait que le personnel du centre de détention se soit senti dispensé de son devoir d’apporter sécurité et soins aux détenus les plus vulnérables en rendant les codétenus responsables de l’aide quotidienne voire, en cas de besoin, des soins d’urgence.   De plus, le requérant a été transféré 18 fois, parfois sur de longues distances, d’une maison d’arrêt à une autre, ce qui n’a pu manquer de porter inutilement atteinte à sa santé mentale déjà fragile.   Pour la Cour, le fait que le requérant n’ait pas bénéficié de soins médicaux appropriés à la maison d’arrêt de Poznań, ce qui l’a concrètement mis en situation de dépendance et d’infériorité par rapport à ses codétenus en bonne santé, a porté atteinte à sa dignité et a constitué une épreuve considérable qui lui a causé des angoisses et souffrances allant au-delà de celles que comporte inévitablement toute privation de liberté.   Pour conclure, la Cour considère que la détention continue du requérant en l’absence d’assistance ou de soins médicaux adéquats a constitué un traitement inhumain et dégradant, en violation de l’article 3.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 3 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2626962-2859322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel