CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 5 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2628455-2862277
- Date
- 5 février 2009
- Publication
- 5 février 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   84 5.2.2009   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE OLUJIĆ c. CROATIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Olujić c. Croatie (requête n o 22330/05).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison du manque d’impartialité de trois membres du Conseil judiciaire national dans le cadre d’un recours disciplinaire dirigé contre le requérant   ; à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention   à raison du huis clos prononcé dans cette procédure en l’absence de justification   ; à la violation de l’article 6 § 1 à raison du refus d’audition par les autorités de chacun des témoins de la défense dans cette procédure   ; et à la violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée excessive de cette procédure.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à M.   Olujić 5   000   euros   (EUR) pour dommage moral. ( L’arrêt n’existe qu’en anglais. )   1.     Principaux faits   Le requérant, Krunislav Olujić, est un ressortissant croate né en 1952 et habitant à Zagreb (Croatie). Il était juge et président de la Cour suprême ( Vrhovni sud Republike Hrvatske ), ainsi que membre du Conseil judiciaire national ( Državno sudbeno vijeće , le «   CJN   »), avant d’être révoqué de ses fonctions en octobre 1998.   Le requérant soutient en l’espèce que la procédure disciplinaire dirigée contre lui au motif qu’il aurait nui à la réputation de la magistrature en fraternisant en public avec des criminels connus était inéquitable.   En 1996, un recours disciplinaire fut ouvert contre le requérant : il était accusé d’avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs et d’avoir usé de son statut pour protéger les activités financières de deux personnes connues pour leurs activités criminelles. Le CJN jugea établi que le requérant avait abusé de sa fonction, ce que confirma la Chambre des comtés, l’ancienne chambre haute du Parlement croate. Cependant, ces deux décisions furent annulées en avril 1998 par la Cour constitutionnelle et l’affaire fut renvoyée devant le CJN pour être rejugée.   Devant le CJN à nouveau saisi, les charges pesant sur le requérant furent réduites   : celui-ci était accusé d’avoir fraternisé en public avec deux personnes ayant des antécédents criminels. En octobre 1998, le requérant fut jugé coupable et révoqué de ses fonctions, décision confirmée le mois suivant par la Chambre des comtés.   Au mois de décembre 1998, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’une requête, soutenant notamment que la procédure disciplinaire ne s’était pas déroulée en public, que trois membres du CJN, à savoir A.P., V.M. et M.H., ne pouvaient être tenus pour impartiaux compte tenu des propos négatifs qu’ils avaient tenu à son encontre devant les médias et qu’aucun des témoins de la défense n’avait été entendu. En décembre 2004, cette requête fut rejetée pour défaut de fondement.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 6 juin 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant notamment l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), M.   Olujić soutenait que la procédure disciplinaire dirigée contre lui était inéquitable et que la durée de celle-ci était excessive.   Décision de la Cour   Article 6 § 1   Sur l’impartialité alléguée de trois membres du Conseil judiciaire national   La Cour relève que, en février 1997, alors que la Chambre des comtés était saisie de l’affaire, le quotidien national «   Večernji list   » publia un entretien avec V.M. Les faits révélés par celui-ci au cours de cet entretien, à savoir qu’il avait voté contre la désignation du requérant à la présidence de la Cour suprême et que, de surcroît, il était lui-même un candidat éventuel à cette fonction, a créé une situation susceptible de faire légitimement douter de son impartialité. En ce qui concerne A.P., alors président du CJN, la Cour constate qu’un entretien avec lui fut publié par ce même quotidien en mars 1997, alors que l’affaire était pendante devant la Cour constitutionnelle. Au cours de cet entretien, A.P. a dit que M.   Olujić avait fait jouer son influence et ses contacts personnels pour protéger les intérêts de personnes ayant des antécédents criminels et a rejeté les allégations de la défense selon lesquelles l’affaire était motivée par des considérations politiques. Ces déclarations donnent à penser qu’A.P. s’était déjà forgé une opinion négative sur la cause du requérant et sont manifestement incompatibles avec le statut de participant à la procédure d’A.P. La Cour observe enfin que «   Slobodna Dalmacija   », un autre quotidien national, publia un entretien avec M.H. en septembre 1997, alors que l’affaire était là encore pendante devant la Cour constitutionnelle. Dans cet entretien, M.H. a dit que le requérant manquait d’expérience et de connaissances et a qualifié celui-ci de corpus alienum (corps étranger) au sein de la magistrature croate. La Cour estime que les propos ainsi tenus trahissent manifestement le parti pris de M.H. contre M.   Olujić et que la participation de M.H. à la procédure après la publication de l’entretien était incompatible avec l’exigence d’impartialité. Dans ces conditions, elle conclut à la violation de l’article   6   §   1.   Sur le droit à un procès public   La Cour constate que le CJN ordonna le huis clos en l’espèce au motif qu’il était nécessaire de protéger la dignité tant du requérant que la magistrature. Or le requérant lui-même demanda que l’audience soit tenue en public, montrant ainsi qu’il n’estimait pas que sa dignité méritât pareille protection. En outre, compte tenu du statut de l’accusé, une personnalité de renom, et des propos qui avaient été tenus publiquement auparavant, ayant qualifié de politiques les accusations portées contre lui, il était manifestement dans l’intérêt aussi bien de l’intéressé que du public que la procédure devant le CJN fût ouverte au contrôle du public. Cette lacune n’a pas non plus été comblée devant la Chambre des comtés ni devant la Cour constitutionnelle. Il y a donc eu violation de l’article   6   §   1.   Sur le principe de l’égalité des armes   La Cour juge insuffisants les motifs avancés par le CJN pour refuser d’entendre chacun des témoins que le requérant voulait faire comparaître. Le CJN fit droit en effet à toutes les demandes d’audition de témoins présentées par les représentants en justice du Gouvernement mais rejeta toutes celles soumises par le requérant. La Cour en conclut que le refus par les autorités croates d’entendre chacun des témoins de la défense a diminué la capacité du requérant à défendre sa cause, en méconnaissance de l’article   6   §   1.   Sur la durée de la procédure   La Cour juge excessive la durée de la procédure – plus de six années –, compte tenu notamment de ce qui était en jeu pour le requérant, à savoir sa révocation. L’article   6   §   1 a donc été méconnu.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 5 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2628455-2862277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel