CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2630125-2868770
- Date
- 10 février 2009
- Publication
- 10 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MOLDOVA   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Iordachi et autres c. Moldova (requête n o 25198/02).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, faute pour le droit moldave de fournir une protection adéquate contre l’abus de la puissance publique en matière d’interception de communications téléphoniques   ; et, à la non-violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention combiné avec l’article   8 .   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants conjointement 3   500   euros   (EUR) pour frais et dépens. ( L'arrêt n'existe qu'en anglais. )   1.     Principaux faits   Les requérants, Vitalie Iordachi, Vitalie Nagacevschi, Snejana Chitic, Victor Constantinov and Vlad Gribincea, sont des ressortissants moldaves nés, respectivement, en 1972, 1965, 1980, 1961 et 1980 et résidant à Chişinău. Ils sont membres de «   Lawyers for Human Rights   », organisation non gouvernementale ayant son siège à Chişinău et spécialisée dans la représentation de requérants devant la Cour européenne des droits de l’homme.   Les requérants alléguaient qu’eu égard à la législation en vigueur en Moldova ils couraient un risque sérieux de voir leurs télécommunications interceptées. Ils expliquaient que, ayant porté devant la Cour européenne des droits de l’homme de nombreuses affaires s’étant soldées par des constats de violation de la Convention, ils avaient causé au gouvernement moldave un préjudice financier et une perte d’image considérables.   Saisie par les intéressés d’une demande en ce sens, la Cour suprême moldave fournit aux requérants des statistiques concernant le nombre de demandes d’interception introduites par les autorités chargés des poursuites et accueillies par les juges. Il ressort de ces statistiques que 99,24   % des demandes d’interception introduites en 2007 avaient été accueillies.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 23 mai 2002 et déclarée recevable le 5 avril 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islande), Ján Šikuta (Slovaquie), Päivi Hirvelä (Finlande), Mihai Poalelungi (Moldova), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, les requérants alléguaient que, compte tenu de la législation en vigueur en Moldova et de leur activité de représentation de requérants devant la Cour européenne des droits de l’homme, ils couraient un risque sérieux de voir leurs communications téléphoniques interceptées.   Décision de la Cour   Article 8   La Cour note d’abord que, en ce qui concerne le premier stade de la procédure de surveillance téléphonique la législation pertinente ne définissait pas clairement la nature des infractions pour lesquelles une autorisation d’interception pouvait être sollicitée, ni les catégories de personnes susceptibles de voir leurs communications téléphoniques interceptées. De surcroît, la loi ne limitait pas clairement dans le temps les autorisations d’interception accordées et elle n’était pas suffisamment précise quant à la teneur des soupçons pouvant justifier une interception.   En ce qui concerne le deuxième stade du système de surveillance, celui de l’interception proprement dite des conversations téléphoniques, la Cour observe que le juge d’instruction joue un rôle relativement limité. De surcroît, le filtrage, la conservation et la destruction des données collectées à travers cette surveillance secrète ne sont pas régis par des règles claires.   Eu égard au fait que les juridictions moldaves avaient accueilli la quasi-totalité des demandes d’interception introduites par les autorités chargées des poursuites en 2007, la Cour conclut au caractère excessif de l’usage du système de surveillance téléphonique secrète. Elle juge enfin que le droit en vigueur ne protégeait pas suffisamment contre l’abus de la puissance publique. Elle conclut donc à la violation de l’article 8 de la Convention.   Article 13   Relevant que la Convention ne peut être interprétée comme exigeant un recours général contre l’état actuel du droit interne, la Cour conclut à la non-violation de cet article.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé n’engage pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2630125-2868770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel