CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2630407-2868011
- Date
- 10 février 2009
- Publication
- 10 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Finlande (requête n o 3514/02) Les requérants sont   : Yhtyneet Kuvalehdet , une société d’édition   ; son ancien rédacteur en chef, Matti Paloaro, un ressortissant finlandais né en 1942 et aujourd’hui décédé   ; et un journaliste indépendant, Pentti Eerikäinen, un autre ressortissant finlandais, né en 1946 et habitant à Kauvatsa (Finlande). Invoquant l’article 10 (liberté l’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme, ils se plaignaient d’avoir été condamnés par la Cour suprême à verser des dommages-intérêts en raison d’un article écrit par M. Eerikäinen en 1997 au sujet d’une action pénale alors en cours dirigée contre une femme d’affaires accusée d’avoir fraudé la sécurité sociale et des compagnies d’assurances. La Cour constate que le compte rendu de l’affaire pénale dans l’article en cause était fondé sur des faits publics, portait sur une question d’intérêt général légitime et visait à contribuer au débat public. Elle conclut que, en communiquant au public l’identité de la femme d’affaires accusée, les requérants n’ont pas outrepassé les bornes et que, en condamnant ceux-ci à verser des dommages-intérêts, le gouvernement finlandais a méconnu l’article 10 de la Convention.   Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 34 Novinski c. Russie (requête n o 11982/02) Le requérant, Ernest Novinski, était un ressortissant russe né en 1963. Il est décédé en 2009 alors qu’il purgeait une peine d’emprisonnement dans la région de Samara (Russie) pour avoir été l’instigateur de meurtres et d’actes de corruption exécutés par autrui. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), M. Novinski, et après sa mort, sa femme, se plaignait des conditions de sa détention, épouvantables selon lui, pendant différentes périodes en 2001. Invoquant l’article   34 (droit de recours individuel), il alléguait en outre que les autorités pénitentiaires avaient exercé des pressions sur lui dans le cadre de la requête dont il avait saisi la Cour. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 du fait que, pendant cinq mois et 25 jours en 2001, le requérant a été obligé de vivre, dormir et utiliser les toilettes dans la même cellule, en ne disposant que d’1 ou 2   m² environ et en partageant celle-ci avec de nombreux autres codétenus. Elle conclut en outre à la violation de l’article 34 du fait que les autorités ont contraint un témoin en faveur de M. Novinski à revenir sur ses déclarations en l’échange d’une libération conditionnelle et que, après la mise en liberté de l’intéressé et hors du cadre d’une quelconque action pénale, elles ont emmené et interrogé ce même témoin dans un poste de police en le menaçant de recourir à la force ou de lui infliger une amende. Elle accorde à la veuve de M. Novinski 4   000   euros   (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 10 Güçlü c. Turquie (n o 27690/03) Le requérant, İbrahim Güçlü, est un ressortissant turc né en 1949. Avocat de profession, il était également vice-président du HAK-PAR (parti du droit et des libertés) à l’époque des faits. Au moment de l’introduction de la requête, il était détenu à Ankara (Turquie). Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), l’intéressé se plaignait de sa condamnation au pénal pour propagande séparatiste à la suite d’un discours prononcé lors d’une conférence de presse sur le thème «   La démocratie et le problème kurde   ». Après avoir examiné l’ensemble du discours, la Cour estime que le requérant entendait critiquer l’action des autorités turques dans le Sud-Est du pays et surtout encourager un débat ouvert sur des questions politiques et historiques. Elle observe que les autorités nationales n’ont pas suffisamment pris en compte le droit du public à être informé d’un autre regard sur un débat d’intérêt général. La Cour conclut à l’unanimité que la condamnation de M. Güçlü constitue une violation de l’article   10 et alloue à l’intéressé 5   000   EUR pour tous dommages confondus ainsi que 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Kindler de Barahona c. Portugal (n o 31720/05) Les requérantes étaient propriétaires de terrains ayant fait l’objet d’expropriations en 1975 dans le cadre d’une politique relative à la réforme agraire. Elles alléguaient que le montant de l’indemnisation ne correspondait pas à une « juste indemnisation » et se plaignaient du retard dans la fixation et le paiement de l’indemnisation définitive. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs tirés des articles 6 (droit à un procès équitable) et 13   (droit à un recours effectif).   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Bezzoubikova c. Russie (n o 32048/03) La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et 6 § 1 (droit à un procès équitable) dans cette affaire en raison de l’absence prolongée d’exécution d’une décision de justice ordonnant l’attribution d’un logement social à la requérante.     Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, la requérante se plaignait notamment de la durée excessive d’une procédure civile.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Kharitonachvili c. Géorgie (n o 41957/04)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2630407-2868011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel