CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 5 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2630790-2861868
- Date
- 5 février 2009
- Publication
- 5 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre dans l’affaire Brunet-Lecomte et autres c. France (requête n o 42117/04) concernant la condamnation pour diffamation relative à un article du magazine Objectif Rhône Alpes . ( L'arrêt n'existe qu'en français .)   La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.   1.     Principaux faits   Les requérants sont Philippe Brunet-Lecomte et Bernard Monnot, des ressortissants français nés en 1954 et 1944 respectivement et résidant à Lyon (France), ainsi que la société à responsabilité limitée LM développement, éditrice du mensuel Objectif Rhône-Alpes dont le siège social est situé à Lyon.   M. Brunet-Lecomte est le directeur de publication du magazine Objectif Rhône Alpes et M. Monnot, l'ancien directeur de la filiale lyonnaise de la Banque cantonale de Genève basée en Suisse.   Le numéro d’ Objectif Rhône Alpes de février 2001 titrait «   Argent sale, un banquier lyonnais accuse la Banque cantonale de Genève   » et contenait une interview de M. Monnot, qui parlait de «   blanchiment d’argent à grande échelle   » et faisait mention d’   «   argent au noir provenant de fraudes fiscales et d’activités criminelles   » au sujet de la Banque cantonale de Genève (BCG).   La filiale lyonnaise de la BCG attaqua M. Monnot et M. Brunet-Lecomte pour diffamation publique envers un particulier, estimant que l'interview et son commentaire introductif étaient diffamatoires et portaient atteinte à sa présomption d'innocence. Les requérants contestèrent le caractère diffamatoire desdits propos et firent valoir l’intérêt public de l’interview.   Le 3 octobre 2002, le tribunal de grande instance jugea diffamatoires les propos de M. Monnot, et souligna leur virulence et leur implication grave pour tout ou partie des dirigeants de la BCG, tout en notant le contexte litigieux entre la banque et M. Monnot depuis sa révocation en 1996. Le tribunal souligna par ailleurs l’absence de vérification de la part de M. Brunet-Lecomte sur les accusations de M. Monnot envers la BCG. Le tribunal constata l'extinction de l'action publique par amnistie, et condamna les requérants sur l'action civile à payer la somme de 1   euro   (EUR) à titre de dommages-intérêts.   MM.   Monnot et Brunet-Lecomte firent appel en vain. La cour d’appel confirma la condamnation à verser 1   EUR de dommages-intérêts et souligna la mauvaise foi des requérants, ayant agi sans prudence et mesure.   Dans un arrêt du 11 mai 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 10 novembre 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Rait Maruste (Estonie), Jean-Paul Costa (France), Karel Jungwiert (République Tchèque), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [1]   Griefs   Les requérants invoquaient notamment l’article 10 (liberté d’expression) concernant leur condamnation pour diffamation publique envers un particulier.   Décision de la Cour   La Cour rappelle que la garantie que l'article   10 offre aux journalistes concernant les comptes rendus sur des questions d'intérêt général est subordonnée à leur bonne foi dans la délivrance d’informations exactes et dignes de crédit, dans le respect de la déontologie journalistique. La Cour souligne que recourir à une certaine dose d’exagération et ne pas se distancier systématiquement des citations relèvent pour les journalistes de leur liberté et de leur rôle d’information.   La Cour note la virulence et l’absence de nuance des propos de M. Monnot qui accusait la BCG de blanchiment d’   «   argent sale   » à hauteur de 313 millions de francs. La Cour souligne le crédit que conférait à M. Monnot son statut d'ancien dirigeant, et note qu’il a imputé à la BCG des faits pénalement répréhensibles sans que ceux-ci aient été préalablement établis par les juridictions pénales.   La Cour observe que M. Brunet-Lecomte, dans l’article d’ Objectif Rhône Alpes en cause, a introduit les propos de M. Monnot par des commentaires virulents, dépassant l’exagération voire la provocation propres à la pratique journalistique. Elle estime que M. Brunet-Lecomte, pourtant professionnel de l’information, a manqué de prendre des précautions et de nuancer les propos de M. Monnot. La Cour ne considère pas qu’il ait agi avec la bonne foi qu’implique la déontologie journalistique.   La Cour relève également le caractère symbolique de la condamnation des requérants à des dommages-intérêts de 1   EUR.   Considérant la teneur des propos jugés diffamatoires et publiés sans réserves, leur impact potentiel sur le public et le montant de la condamnation, la Cour conclut que l’ingérence des autorités françaises dans le droit à la liberté d’expression des requérants était proportionnée et dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 5 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2630790-2861868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel