CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2631001-2873260
- Date
- 12 février 2009
- Publication
- 12 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 31646/02) Le requérant, Spas Petrov Spasov, était un ressortissant bulgare né en 1951 et résidant à Pazardzhik (Bulgarie). Il est décédé en 2003. Ses héritiers, Stoyanka Spasova, Petar Spasov et Lazar Spasov ont informé la Cour qu’ils voulaient continuer la procédure d’examen de la requête. En 2001, l’intéressé, chauffeur routier de profession, fut placé en garde à vue puis en détention provisoire pour détournement de marchandise. Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme, il se plaignait notamment de la durée excessive de sa détention, à savoir dix mois et 23 jours. La Cour européenne des droits de l’homme estime notamment que les juridictions bulgares ont invoqué dans leurs décisions des arguments «   pertinents   » et «   suffisants   » pour maintenir le requérant en détention, et ne relève pas de carences importantes dans le déroulement des poursuites pénales. Partant, elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 5   §   3. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Deux violations de l’article 5 § 4 Giosakis c. Grèce (n o 1) (n o 42778/05) Non-violation de l’article 5 § 3 Deux violations de l’article 5 § 4 Giosakis c. Grèce (n o 2) (n o 36205/06) Le requérant est Iakovos-Pavlos Giosakis, un archimandrite. Il est né en 1965 et est actuellement détenu dans la prison de Korydallos (Grèce). Dans l’affaire Giosakis c. Grèce (n o 1) , l’intéressé se plaignait de sa détention provisoire dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre lui des chefs d’instigation et commission de recel d’antiquités, notamment des icônes dérobées dans diverses églises de l’île de Cythère (Grèce). Dans l’affaire Giosakis c. Grèce (n o 2) , il se plaignait de sa détention provisoire dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre lui des chefs d’instigation à forfaiture, subornation de juge, instigation à la constitution d’une bande criminelle, fraude et blanchiment d’argent. Dans les deux affaires, M. Giosakis invoquait notamment l’article 5 §§ 1 (droit à la liberté et à la sûreté), 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) de la Convention.   Dans l’affaire Giosakis c. Grèce (n o 1) , la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4 quant au rejet par la chambre d’accusation d’une demande de comparution personnelle, et à la violation du même article concernant l’obligation de statuer à «   bref délai   » dans l’examen d’une demande d’élargissement présentée par le requérant.   S’agissant de l’affaire Giosakis c. Grèce (n o 2) , la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4 quant à l’impossibilité pour l’intéressé de comparaître devant le juge d’instruction à l’occasion de sa première demande d’élargissement, et à la violation du même article quant à l’obligation de statuer à «   bref délai   » dans l’examen de la légalité de la détention. Elle conclut également à la non-violation de l’article 5 § 3.   Par ailleurs, la Cour alloue au requérant une somme totale de 8   000   euros   (EUR) pour dommage moral ainsi qu’un total de 6   000   EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   (1 er requérant) Trois violations de l’article 3 (traitement) (1 er requérant) Violation de l’article 3 (enquête) (1 er requérant) Non-violation de l’article 5 §§ 1 et 3 Denissenko et Bogdantchikov c. Russie (n o 3811/02) Les requérants, Alexandre Denissenko, né en 1982, et Vitali Bogdantchikov, né en 1979, sont des ressortissants russes. Ils purgent une peine de prison dans la région de Saratov (Russie) pour vol qualifié, coups et blessures graves et hooliganisme commis en réunion. Invoquant les articles   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et   5 (droit à la liberté et à la sûreté), ils se plaignaient en particulier des conditions et du caractère selon eux illégal de leur détention. M.   Denissenko alléguait également qu’il avait subi des mauvais traitements en garde à vue en 2001 et qu’il n’avait pas été mené d’enquête efficace à ce sujet. La Cour conclut à l’unanimité à plusieurs violations de l’article   3, en raison premièrement, des mauvais traitements infligés par la police à M.   Denissenko, qui a été menotté à un radiateur brûlant durant plusieurs heures pendant sa garde à vue en 2001   ; deuxièmement, de l’inefficacité de l’enquête portant sur ses allégations relatives à ce mauvais traitement   ; troisièmement, des conditions de sa détention à la maison d’arrêt IZ-77/2 à Moscou, où il a, du 5 mars 2001 au 15 juillet 2002, vécu, dormi et utilisé les toilettes dans la même cellule que plusieurs autres prisonniers   ; et quatrièmement, des conditions de sa détention, pendant les audiences de son affaire au tribunal de district de Khamovniki en juin 2002, dans une cellule surpeuplée, mal aérée et mal éclairée, sans possibilité de manger, boire ou aller aux toilettes. La Cour conclut par ailleurs à l’absence de violation de l’article   5   §   1 relativement à la détention provisoire de M.   Denissenko du 12   mars au 27   avril 2001 et à l’absence de violation de l’article 5 § 3. Elle octroie à M.   Denissenko 5   000   EUR pour dommage moral. Le surplus de la requête, concernant M.   Bogdantchikov, est déclaré irrecevable. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) combiné avec l’article 6 § 3 c) Samokhvalov c. Russie (n o 3891/03) Le requérant, Roman Alexandrovitch Samokhvalov, est un ressortissant russe né en 1976. Il purge actuellement une peine de prison pour vol et assassinat dans la région de Kourgan (Russie). Invoquant l’article   6   §§   1 et   3   c) (droit à un procès équitable), il dénonçait le caractère selon lui inéquitable de la procédure pénale dirigée contre lui. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §§   1 et   3   c), l’audience d’appel de l’affaire de M.   Samokhvalov ayant été tenue le 1 er juillet 2002 en son absence. Elle octroie 1   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Dimitar et Anka Dimitrovi c. Bulgarie (n o 56753/00) Mihaïlovi c. Bulgarie (n o 6189/03) Miteva c. Bulgarie (n o 60805/00) Simova et Gueorguiev c. Bulgarie (n o 55722/00) La Cour constate la violation ci-dessus dans ces quatre affaires où l’application de la législation sur la restitution a privé les requérants de leurs biens.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Bodrov c. Russie (n o 17472/04) La Cour constate les violations ci-dessus dans cette affaire relative à l’annulation, dans le cadre d’une procédure en révision, d’une décision de justice définitive en faveur du requérant.     Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, la requérante se plaignait notamment de la durée excessive d’une procédure civile.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Mikhaïlovitch c. Russie (n o 30019/05)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2631001-2873260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel