CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 5 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2633134-2861941
- Date
- 5 février 2009
- Publication
- 5 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requête n o 14939/03) en audience publique le mardi 10 février 2009 à 10 heures (heure locale) au Palais des droits de l’homme à Strasbourg.   Le communiqué de presse et le texte de l’arrêt seront disponibles immédiatement après l’audience sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).     Sergueï Zolotoukhine c. Russie Sergueï Aleksandrovich Zolotoukhine est un ressortissant russe né en 1966 et résidant à Voronej (Russie).   L’affaire porte sur les procédures administrative et pénale dont M. Zolotoukhine fit l’objet en 2002 pour actes perturbateurs.   Le 4 janvier 2002, le requérant fut arrêté pour avoir amené son amie dans un quartier militaire sans autorisation et fut conduit au poste de police du district Lénine de Voronej. D’après le rapport de police, l’intéressé, qui se trouvait en état d’ébriété, était insolent, usait de termes obscènes et avait tenté de fuir. Le même jour, le tribunal du district Gribanovski le reconnut coupable d’«   actes perturbateurs mineurs   » en vertu de l’article 158 du code des infractions administratives et lui infligea une peine de trois jours de détention.   Par la suite, une procédure pénale fut engagée contre le requérant, sur le fondement de l’article 213 § 2 b) du code pénal, pour actes perturbateurs commis avant l’établissement du rapport de police et, sur le fondement des articles 318 et 319 du code pénal, pour insultes et menaces pendant et après l’établissement du rapport. L’intéressé fut placé en détention provisoire le 24   janvier 2002. Le 2   décembre 2002, le même tribunal de district reconnut le requérant coupable des infractions réprimées par l’article 319 du code pénal. Toutefois, il le relaxa des accusations portées en vertu de l’article 213, estimant que la culpabilité n’avait pas été prouvée selon le critère requis dans le cadre d’une procédure pénale. Le requérant fut condamné à cinq ans et six mois d’emprisonnement dans un pénitencier et se vit ordonner de suivre une cure de désintoxication alcoolique.   Invoquant l’article 4 du Protocole n o 7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) de la Convention européenne des droits de l’homme, M.   Zolotoukhine allègue qu’après avoir purgé une peine d’emprisonnement de trois jours pour actes perturbateurs à l’issue de la procédure administrative, il a de nouveau été jugé et détenu pour la même infraction dans le cadre d’une procédure pénale.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 22 avril 2003 et déclarée en partie recevable le 8 septembre 2005.   Par un arrêt de chambre du 7 juin 2007, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 4 du Protocole n o 7.   Le 5 septembre 2007, le Gouvernement a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre conformément à l’article   43 [1] de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre). Le 12 novembre 2007, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande.   Le Président de la Cour a accordé à l’ Institut de Formation en Droits de l’Homme du Barreau de Paris le droit d’intervenir dans la procédure devant la chambre en qualité de tiers intervenants, en application de l’article 36 § 2 (tierce intervention) de la Convention et de l’article 44 § 2 du règlement de la Cour.     ***   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 5 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2633134-2861941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel