CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 17 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2635962-2881258
- Date
- 17 février 2009
- Publication
- 17 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Finlande (requête n o 22635/04) Le requérant, Pauli Vilén, est un ressortissant finlandais né en 1953 et résidant à Parola (Finlande). Sur la base d’un certificat signé par son médecin, il sollicita une indemnité de maladie pour une période de près de sept mois en 2002, demande qui fut rejetée par la sécurité sociale. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, M. Vilén se plaignait de ne pas avoir pu consulter les documents préparés pour l’examen de son dossier par le médecin expert de la sécurité sociale. La Cour européenne des droits de l’homme constate que les rapports de l’expert n’ont pas été communiqués au requérant lors de la procédure devant la commission d’appel en matière d’assurance sociale, ce qui a privé l’intéressé de la possibilité de participer convenablement à la procédure. La Cour conclut dès lors à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue à M. Vilén 2   000   euros   (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 6 § 1 Gospodarczyk c. Pologne (n o 6134/03) Le requérant, Mirosław Gospodarczyk, est un ressortissant polonais né en 1948 et résidant à Zielona Góra (Pologne). Invoquant l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal), M.   Gospodarczyk se plaignait du montant selon lui excessif qu’il avait dû verser pour frais de procédure afin de pouvoir présenter une demande d’indemnisation. Notant en particulier que le requérant est lui-même à l’origine du montant élevé des frais demandés en ce qu’il a réclamé aux juridictions internes une somme nettement plus élevée que la valeur initiale de ses biens, la Cour conclut que le refus des tribunaux de dispenser le requérant du paiement des frais dus n’a pas privé l’intéressé du droit d’accès à un tribunal. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 Jałowiecki c. Pologne (n o 34030/07) Le requérant, Stanisław Jałowiecki, est un ressortissant polonais né en 1946 et résidant à Stronie Śląskie (Pologne). Les juridictions nationales jugèrent en 2006 qu’il avait enfreint la législation polonaise de lustration en déclarant, en avril 2004, qu’il n’avait pas collaboré avec les services secrets de l’époque communiste alors que cela était faux. Invoquant l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 (droit à un procès équitable) de la Convention, M. Jałowiecki se plaignait du caractère selon lui inéquitable de la procédure de lustration. La Cour observe que lorsqu’un Etat met en œuvre des mesures de lustration, il doit veiller à ce que les personnes concernées bénéficient de toutes les garanties procédurales pendant les procédures de lustration. Or la Cour constate que M. Jałowiecki n’a eu la possibilité de contester la législation interne sur la lustration ni en appel ni en cassation   ; c’est pourquoi elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 en ce que la procédure de lustration dirigée contre l’intéressé, prise dans son ensemble, a manqué d’équité. La Cour dit aussi que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuel. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Ileana Lazăr c. Roumanie (n o 5647/02) La requérante, Ileana Lazăr, est une ressortissante roumaine, née en 1943 et résidant à Râmnicu-Sărat (Roumanie). Elle invoquait notamment l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), concernant son moulin et le terrain afférent nationalisés illégalement en 1971. M me Lazăr se plaignait du droit de rétention reconnu à l’État roumain sur ce bien jusqu’au remboursement de sa part de la valeur, qu’elle contestait, des investissements réalisés par l’État relativement   à son   moulin. La Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 1 du Protocole n o 1, l’ingérence des autorités dans le droit au respect des biens de M me Lazăr étant prévue par la loi, et cette ingérence n’étant pas disproportionnée, puisque le montant de la soulte a été basé sur un rapport d’expert dans le cadre d’une procédure contradictoire, et qu’une partie du terrain a été restituée à Mme Lazăr. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 8 Onur c. Royaume-Uni (n o 27319/07) Le requérant, Ümit Onur, est un ressortissant turc né en 1978. Il arriva au Royaume-Uni en 1989 mais fut expulsé vers la Turquie en juillet 2007 après avoir été condamné pour vol. Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), M. Onur se plaignait d’avoir été expulsé. La Cour admet que l’expulsion du requérant a porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale mais conclut à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 au motif notamment que M. Onur, sa compagne actuelle et leurs très jeunes enfants auraient tous pu s’installer en Turquie sans difficulté majeure. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1 Aslan et Demir c. Turquie (n os 38940/02 et 5197/03) Ek et Şıktaş c. Turquie (n os 6058/02 et 18074/03) Les requérants, Mahmut Aslan, Hüseyin Demir, Mehmet Şirin Ek et Hüseyin Şıktaş, sont des ressortissants turcs nés en 1974, 1960, 1975 et 1978 respectivement et résidant en Turquie. Invoquant l’article 6 § 3 c) (droit à l’assistance d’un défenseur de son choix) combiné avec l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants se plaignaient d’avoir été privés de l’assistance d’un avocat pendant leur garde à vue pour appartenance à une organisation illégale ainsi que de leur condamnation ultérieure. Observant que des restrictions à l’accès à un avocat étaient à l’époque systématiquement appliquées à toute personne placée en garde à vue pour une infraction relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, la Cour dit à l’unanimité dans les deux affaires qu’il y a eu violation de l’article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1. Pour dommage moral, la Cour alloue 1   500 EUR chacun à MM. Aslan, Demir et Şıktaş. Pour frais et dépens, elle octroie 1   000 EUR à M. Şıktaş et 1   000 EUR (moins les 850   EUR déjà versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire) à M. Aslan. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 5 § 3 Baızı c. Turquie (n o 7306/02) Le requérant, Ebrahim Baizi, est un requérant turc né en 1977 et résidant à İzmir (Turquie). Il invoquait notamment l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), se plaignant de n’avoir pas été traduit devant un juge aussitôt après son arrestation par la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’İzmir. Estimant qu’il n’était pas nécessaire de détenir M. Baizi cinq jours en garde à vue sans contrôle judiciaire, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 et alloue au requérant 500   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 2 Balcı c. Turquie (n o 31079/02) Les requérants, Keziban Balcı et Binali Balcı, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1969 et 1965 et résidant à İzmir (Turquie). Invoquant notamment l’article 2 (droit à la vie), ils alléguaient que les autorités étaient responsables du décès de leur fils de 11 ans, intervenu suite à sa chute d’une balançoire située dans un parc, et se plaignaient que la procédure pénale n’avait pas permis d’établir les responsabilités ni n’avait constitué pour eux de réparation morale. La Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 2, l’enquête menée sur le décès de l’enfant ayant été satisfaisante, et la responsabilité pénale individuelle ayant été établie en droit interne dans cette affaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1 İbrahim Öztürk c. Turquie (n o 16500/04) Le requérant, İbrahim Öztürk, est un ressortissant turc né en 1977 et résidant à Kocaeli (Turquie). Il invoquait l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 c) (droit à l’assistance d’un avocat), se plaignant de l’extorsion d’aveux sous la torture et de l’absence d’un avocat lors de la garde à vue qui a suivi son arrestation pour tentative d’attentat à la bombe. La Cour observe que les preuves recueillies par la police lors de la garde à vue de M. Öztürk ont servi de fondement à sa condamnation, et que ni l’assistance ultérieure d’un avocat, ni l’opportunité de contester les preuves à charge lors de son procès n’ont remédié à l’atteinte aux droits de défense de M. Öztürk, causée par l’absence d’un avocat pendant sa garde à vue. La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 3 c) combiné avec l’article   6   §   1 et alloue au requérant 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Mehmet Koç c. Turquie (n o 36686/07) Le requérant, Mehmet Koç, est un ressortissant turc né en 1979 et résidant à Diyarbakır (Turquie). Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), M.   Koç se plaignait de la durée excessive de la procédure pénale engagée contre lui. La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en ce que la procédure pénale, qui a duré huit ans et sept mois pour deux degrés de juridiction, a été trop longue. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 10 Saygılı et Falakaoğlu c. Turquie (n o 38991/02) Les requérants, Fevzi Saygılı et Bülent Falakaoğlu, sont des ressortissants turcs nés en 1966 et 1974 respectivement et résidant à Istanbul. Ils sont respectivement le propriétaire et le rédacteur en chef du quotidien Yeni Evrensel . Un tribunal interne les a condamnés à verser des amendes pour avoir publié, en octobre 2000, des déclarations de détenus membres d’organisations armées illégales. Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), les requérants dénonçaient leur condamnation ainsi que l’interdiction temporaire du journal. Sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), ils se plaignaient également de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable. La Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 10 à raison de la condamnation des requérants, car ceux-ci n’ont pas respecté leurs devoirs et responsabilités de propriétaire et rédacteur en chef consistant à prendre soin de ne pas diffuser des informations susceptibles de provoquer des réactions violentes, notamment dans des périodes de conflit et de tension. La Cour rejette par ailleurs le grief tiré de l’article 6 pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaire répétitive   L’affaire suivante soulève des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Dumbravă c. Roumanie (n o 25234/03) Dans cette affaire, la Cour conclut à la violation de la disposition précitée concernant une action visant à la conclusion d’un contrat de vente.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Dans l’affaire Akan , le requérant invoquait également l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Akan c. Turquie (n o 9574/03)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Aras c. Turquie (n o 1895/05)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 17 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2635962-2881258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel