CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 19 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2636694-2884910
- Date
- 19 février 2009
- Publication
- 19 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ukraine (requête n o 16404/03)   Le requérant, Dimitri Chabelnik, est un ressortissant ukrainien né en 1979. Il purge actuellement à Jitomir (Ukraine) une peine de réclusion à perpétuité pour un double meurtre. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable), il soutenait avoir été condamné, pour l’un des meurtres en question, sur la base d’éléments de preuve recueillis en violation de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et estimait n’avoir pas pu se défendre convenablement lorsqu’au cours de l’instruction préparatoire il avait été interrogé au sujet de ce meurtre. La Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 au motif que les déclarations à charge du requérant ont été recueillies en l’absence de son avocat et dans des circonstances obscures susceptibles de faire légitimement douter des pratiques employées par l’enquêteur pour interroger l’intéressé (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 1 Violation de l’article5 § 3 Doronine c. Ukraine (n o 16505/02)   Violation de l’article 5 § 1 Nikolaï Koutcherenko c. Ukraine (n o 16447/04) Les requérants sont deux ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine. Igor Doronine, né en 1960, habite à Kharkiv et Nikolaï Koutcherenko, né en 1969, à Odessa. M. Doronine fut arrêté et placé en détention en 2000 pour le meurtre de son grand-père, et M. Koutcherenko en 2002 pour trafic de stupéfiants. Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 c) (droit à la liberté et à la sûreté), les requérants soutenaient que leur détention provisoire était irrégulière et excessivement longue.   En l’affaire Doronine , la Cour constate tout d’abord que, le requérant ayant été considéré comme un suspect en matière pénale lors de son placement initial pendant cinq jours en détention administrative au mois d’avril 2000, cette période doit être prise en compte dans la durée globale de sa détention provisoire.   Dans l’une et l’autre de ces affaires, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   5   §   1 notamment du fait que les requérants ont été mis en détention provisoire pour une durée indéterminée aux seuls motifs qu’ils étudiaient le dossier ou que celui-ci avait été transmis au juge. En l’affaire Doronine , elle constate une autre violation de l’article   5   §   1 au motif que le requérant a été placé en détention administrative pendant cinq jours sans avoir eu accès à un avocat et que sa détention provisoire a été validée rétroactivement et indéfiniment prolongée.   En l’affaire Doronine , la Cour conclut par ailleurs à la violation de l’article 5 § 3 à raison de la durée excessive, à savoir plus de deux ans, de sa détention provisoire. Pour dommage moral, elle accorde 5   000 euros (EUR) à M. Doronine et 1   500 EUR à M. Koutcherenko. Pour frais et dépens, ce dernier se voit attribuer 27 EUR. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Khristov c. Ukraine (n o 24465/04) Le requérant, Dimitri Khristov, était un ressortissant ukrainien. Né en 1939, il est décédé le 1 er août 2006. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), M. Khristov, puis ses trois enfants qui poursuivent la procédure devant la Cour, soutenaient que le recours administratif, dans une affaire concernant la confiscation de sa voiture et l’imposition d’une amende, était inéquitable. Il se plaignait également de ne pas avoir pu reprendre possession de son véhicule et de ne pas avoir été indemnisé de sa valeur, le jugement final rendu en sa faveur ayant été cassé par voie de recours extraordinaire. La Cour relève tout d’abord qu’aucun élément du dossier ne fait état d’une circonstance exceptionnelle de nature impérieuse qui aurait justifié l’annulation de la décision définitive du juge national dans le cas de M. Khristov et que le recours extraordinaire visait en réalité au réexamen de l’affaire, méconnaissant ainsi l’article   6   §   1. Elle constate en outre une violation de l’article 1 du Protocole n o 1, l’annulation du jugement à l’issue du recours extraordinaire ayant privé M. Khristov de la possibilité de demander un remboursement pour la confiscation irrégulière de sa voiture. Elle alloue 2   000   EUR à M. Khristov pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 3 Malenko c. Ukraine (n o 18660/03) Le requérant, Valeri Malenko, est un ressortissant ukrainien né en 1961. Il purge actuellement en Ukraine une peine d’emprisonnement pour homicide. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il se plaignait de ses conditions de détention, de l’insuffisance du traitement médical et de la pratique régulière des fouilles corporelles dans la prison où il purgeait sa peine. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 à raison du surpeuplement excessif, de l’absence de ventilation et de la mauvaise alimentation dans les établissements où le requérant a été détenu, ainsi qu’à raison de l’insuffisance manifeste des soins qui lui y ont été dispensés. La Cour conclut également que les fouilles corporelles régulières, pratiquées sur lui devant ses codétenus à l’entrée et à la sortie de l’usine de la prison ont porté atteinte à sa dignité. Elle accorde 8   000 EUR à M. Malenko pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Mirochnitchenko c. Ukraine (n o 34211/04) Le requérant, Roman Mirochnitchenko, est un ressortissant ukrainien né en 1980 et résidant à Pavlograd (Ukraine). Il fut déclaré coupable de vol et de vol qualifié puis purgea une peine d’emprisonnement de cinq ans. Invoquant l’article 5 §§ 3, 4 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté), il se plaignait de la durée de sa détention provisoire, excessive selon lui, et de l’impossibilité pour lui de contester sa mise en détention ou de demander réparation pour celle-ci. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 à raison de la durée excessive, à savoir une année et quatre mois, de la détention provisoire de M. Mirochnitchenko. Elle lui accorde 1   000 EUR pour dommage moral. La requête est déclarée irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 6 § 1 (durée) Souptel c. Ukraine (n o 39188/04) Le requérant, Alexandre Souptel, est un ressortissant ukrainien né en 1963 et résidant à Kiev. En 1999, il fut arrêté pour incitation au meurtre   ; l’action pénale ouverte contre lui est toujours pendante. Invoquant notamment l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le requérant se plaignait de mauvais traitements qu’il aurait subis entre les mains de la police, laquelle l’aurait forcé à avouer l’infraction en question. Sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaint en outre de la durée de l’action pénale dirigée contre lui, qu’il estime excessive. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 du fait des éléments suivants considérés dans leur ensemble : les preuves médicales versées au dossier, la déposition détaillée du requérant, l’absence de version claire et cohérente donnée par les autorités sur ce qui lui est arrivé pendant onze jours en mai 1999, ses aveux dans des circonstances où il ne semble avoir joui d’aucune garantie procédurale et l’absence de toute autre explication plausible quant à l’origine de ses blessures. Elle constate en outre une violation de l’article   6   §   1 du fait de la durée excessive, à savoir neuf années, de l’action pénale en question. Elle alloue 11   000 EUR à M.   Souptel pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Andritchouk c. Ukraine (n o 18024/04)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Bondar et autres c. Ukraine (n o 12380/05)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Violation de l’article 13 Kooperativ Kakhovski-5 c. Ukraine (n o 20728/04) Krichtchouk c. Ukraine (n o 1811/06) La Cour constate les violations ci-dessus dans ces quatre affaires ayant pour objet l’inexécution ou le retard d’exécution par les autorités nationales de jugements définitifs rendus en faveur des requérants.   Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Bouriak c. Ukraine (n o 1866/04) Mitaky c. Ukraine (n o 183/06) Voïchtchev c. Ukraine (n o 21263/04) Voronenkov c. Ukraine (n o 41286/04)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 19 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2636694-2884910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel