CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2637438-2864621
- Date
- 13 février 2009
- Publication
- 13 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lettonie (requête n o 55707/00) en audience publique le mercredi 18   février 2009 à 16 heures (heure locale) au Palais des droits de l’homme à Strasbourg.   Le communiqué de presse et le texte de l’arrêt seront disponibles immédiatement après l’audience sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).     Andrejeva c. Lettonie La requérante, Natālya Andrejeva, est née en 1942 et réside à Riga (Lettonie). Elle vit en Lettonie depuis 54   ans. Auparavant citoyenne de l’ex-URSS, elle possède à présent le statut de non-citoyenne résidente permanente ( nepilsone ). Désormais à la retraite, elle fut employée par une usine de recyclage faisant partie du complexe chimique d’Olaine, ancien organe public placé sous l’autorité du ministère soviétique de l’Industrie chimique. Le complexe se situe sur ce qui fut jadis le territoire soviétique mais est aujourd’hui le territoire letton, depuis le retour de la Lettonie à l’indépendance, en août 1991.   L’affaire concerne notamment le grief de la requérante selon lequel l’application qui lui a été faite des dispositions transitoires de la loi lettonne relative aux pensions d’Etat a eu pour effet de la priver de ses droits à pension pour 17   années de travail.   La requérante entra en Lettonie en 1954, à l’âge de 12   ans, alors que le territoire letton faisait partie de l’Union soviétique. Depuis lors, elle y réside de manière permanente. En 1966, elle commença à travailler au centre de l’industrie chimique d’Olaine. En 1973, elle fut affectée à la division régionale du Service de contrôle de la protection environnementale du ministère soviétique de l’Industrie chimique. Jusqu’en 1981, elle releva d’une entreprise d’Etat ayant son siège principal à Kiev. Par la suite, elle fut placée sous l’autorité d’une subdivision de la même entreprise, subordonnée elle-même à une division ayant son siège à Moscou. Bien que le salaire lui fût désormais versé par des virements postaux, respectivement de Kiev et de Moscou, ces changements d’affectation n’entraînèrent aucune modification considérable des conditions de travail de la requérante, qui continua ainsi à exercer ses fonctions au sein de l’usine de recyclage à Olaine.   Le 21   novembre 1990, à la suite de la déclaration d’indépendance de la Lettonie, le Service de contrôle de la protection environnementale fut supprimé, de sorte que la requérante se trouva directement subordonnée à la direction de l’usine.   Lors de son départ à la retraite, en 1997, elle demanda à la direction de l’assurance sociale de l’arrondissement d’effectuer le calcul du montant de sa pension de retraite. La direction l’informa que, conformément à l’article 1 er des dispositions transitoires de la loi relative aux pensions d’Etat, lorsqu’il s’agissait d’un étranger ou d’un apatride ayant eu son domicile en Lettonie au 1 er   janvier 1991, seule la période pendant laquelle l’intéressé avait travaillé en Lettonie pouvait être prise en considération lors du calcul de sa pension. Dès lors que, du 1 er   janvier 1973 au 21   novembre 1990, la requérante avait été employée par des organismes domiciliés à Kiev et à Moscou, la direction calcula sa pension uniquement au titre des années de travail antérieures et postérieures à cette période. En conséquence, la somme mensuelle attribuée à la requérante ne s’élevait qu’à 20 lati (LVL) (soit environ 35   euros).   L’intéressée forma des recours aux niveaux administratif et judiciaire, mais sans succès. En définitive, son pourvoi en cassation devant le sénat de la Cour suprême, examiné en audience publique le 6   octobre 1999, fut rejeté. Le sénat confirma les conclusions du tribunal d’arrondissement et de la cour régionale selon lesquelles la période pendant laquelle la requérante avait été employée par des entreprises ukrainiennes et russes ne pouvait être prise en compte dans le calcul de sa pension. De plus, les employeurs en question n’ayant pas été contribuables en Lettonie, il n’y avait aucune raison pour que l’intéressée fût couverte par le régime d’assurance sociale obligatoire de ce pays.   N’ayant pas pu participer à l’audience du 6   octobre 1999 parce que celle-ci avait commencé plus tôt que prévu, la requérante sollicita le réexamen de l’affaire, demande qui fut également rejetée.   En février 2000, l’intéressée fut informée qu’à compter du 1 er   novembre 1999, en application d’un accord conclu entre la Lettonie et l’Ukraine, sa pension avait été recalculée compte tenu des années de travail qu’elle avait accomplies pour le compte d’employeurs basés en Ukraine.   Invoquant l’article   14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme, la requérante se plaint que l’application des dispositions transitoires de la loi relative aux pensions d’Etat, en subordonnant à une condition de nationalité la prise en compte de périodes d’emploi effectuées hors de Lettonie, entraîne une discrimination qui l’a privée de ses droits à pension au titre de 17   années de travail. Sur le terrain de l’article   6 §   1 (droit à un procès équitable) de la Convention, elle se plaint également que l’audience du 6   octobre 1999 a eu lieu plus tôt que prévu, ce qui l’a empêchée de prendre part à l’examen de son pourvoi en cassation.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 27   février 2000 et déclarée recevable le 11   juillet 2006. Le 11   décembre 2007, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre en vertu de l’article   30 [1] . La Grande Chambre a tenu une audience publique dans l’affaire le 25   juin 2008.     ***   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1]     Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2637438-2864621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel