CEDHPRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE — 9 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2637456-2866941
- Date
- 9 février 2009
- Publication
- 9 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (requête n o 58858/00)   ; Kononov c. Lettonie (n o 36376/04).   Au cours de sa dernière séance, le collège de cinq juges de la Grande Chambre a accepté le renvoi de ces affaires devant la Grande Chambre, en vertu de l’article 43 [1] de la Convention européenne des droits de l’homme.   Les arrêts concernant 28 autres affaires, dont la liste figure à la fin du présent communiqué, sont désormais définitifs [2] , en raison du rejet de leur demande de renvoi devant la Grande Chambre de la Cour.   Le texte des arrêts de chambre et les communiqués de presse relatifs à ces affaires peuvent être consultés sur le site Internet de la Cour : ( http://www.echr.coe.int ) [3] .     1. Affaires acceptées par la Grande Chambre   Guiso-Gallisay c. Italie Les requérants sont trois ressortissants italiens   : Stefano Guiso-Gallisay, Gian Francesco Guiso-Gallisay et Antonella Guiso-Gallisay.   Ils étaient propriétaires de terrains qui furent occupés par l’Administration en vue de leur expropriation et sur lesquels elle entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, les intéressés intentèrent une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de leurs terrains.   Les requérants alléguaient que l’occupation de leur terrain avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti à l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Par un arrêt rendu le 8 décembre 2005, la Cour avait jugé que l’ingérence dans le droit au respect des biens des requérants, en raison de l’expropriation indirecte de leur terrain, n’était pas compatible avec le principe de légalité et que, partant, il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Elle avait considéré par ailleurs que la question de l’application de l’article   41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état.   Dans son arrêt du 21 octobre 2008, la Cour procède à un revirement jurisprudentiel concernant l’application de l’article 41 dans le cas d’expropriation indirecte. En effet, le critère adopté jusqu’ici consistait à compenser les pertes subies qui ne seraient pas couvertes par le versement du montant correspondant à la valeur marchande des biens et à la non-jouissance du bien litigieux, en chiffrant automatiquement ces pertes à la hauteur de la valeur brute des ouvrages réalisés par l’Etat, et en l’ajoutant à la valeur actualisée des terrains. Or, la Cour estime que cette méthode de dédommagement ne se justifie pas et peut introduire des inégalités de traitement entre les requérants, en fonction de la nature de l’ouvrage public bâti par l’administration publique qui n’a pas nécessairement un lien avec le potentiel du terrain dans sa qualité originaire. Pour évaluer le préjudice subi par les requérants, elle décide donc qu’il y a lieu de prendre en considération la date à laquelle les intéressés ont eu la certitude juridique d’avoir perdu leur droit de propriété sur le bien litigieux. La valeur vénale totale du bien fixée à cette date par les juridictions nationales est ensuite à réévaluer et à majorer des intérêts au jour de l’adoption de l’arrêt par la Cour. Du montant ainsi obtenu, sera déduite la somme versée au requérant par les autorités de son pays. En l’espèce, la somme à allouer au titre du préjudice matériel s’élève à 1   803   374   euros   (EUR) pour les trois requérants conjointement. La Cour leur octroie également 45   000   EUR pour préjudice moral et 30   000   EUR pour frais et dépens.   Le 26 janvier 2009 l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande des requérants.     Kononov c. Lettonie Vassili Kononov, est né en 1923. Il fut de nationalité lettonne jusqu’au 12 avril 2000, date à laquelle il s’est vu octroyer la nationalité russe.   L’affaire concernait la procédure engagée contre M. Kononov pour des crimes de guerre présumés commis en 1944. A l’époque, le territoire letton était sous occupation allemande.   En 1942, le requérant fut mobilisé comme soldat dans l’armée soviétique. En 1943, il fut parachuté sur le territoire biélorusse (alors occupé par l’Allemagne), près de la frontière avec la Lettonie, où il devint membre d’un commando soviétique composé de «   partisans rouges   ».   D’après les faits définitivement établis par les juridictions lettonnes compétentes, le requérant dirigea, le 27 mai 1944, un commando de partisans rouges, armés, portant des uniformes de soldats allemands pour ne pas éveiller les soupçons, qui mena une action de représailles dans le village de Mazie Bati dont certains habitants étaient soupçonnés d’avoir, auparavant, trahi et livré aux Allemands un autre groupe de partisans rouges. Les hommes du requérant firent irruption dans six maisons qu’ils fouillèrent. Après avoir trouvé, dans chacune de ces maisons, des fusils et des grenades remis par l’administration militaire allemande, les partisans exécutèrent les six chefs de famille concernés. Les partisans blessèrent également deux femmes. Ensuite, ils mirent le feu à deux maisons puis quatre personnes encore vivantes périrent dans les flammes. Au total, neuf villageois furent tués   : six hommes et trois femmes, dont une en fin de grossesse.   D’après le requérant, toutes les victimes de l’attaque étaient des collaborateurs qui avaient livré aux Allemands un groupe de douze partisans (dont deux femmes et un nourrisson), environ trois mois plus tôt. Le requérant déclara que son peloton avait été chargé de ramener les responsables aux fins de leur jugement. Il n’avait pas dirigé l’opération et n’était pas entré dans le village.   En janvier 1998, le centre de documentation sur les conséquences du totalitarisme ( Totalitārisma seku dokumentēšanas centrs ) ouvrit une enquête pénale relative aux événements du 27 mai 1944. D’après le centre, le requérant pouvait avoir commis le crime visé par l’article 68-3 de l’ancien code pénal. L’article 68-3 énonçait que les crimes de guerre étaient punis de la réclusion à perpétuité ou d’un emprisonnement de trois à 15 ans. L’article 6-1 autorisait l’application rétroactive de la loi pénale aux crimes de guerre et l’article 45-1 prévoyait l’imprescriptibilité de ces crimes.   Le 2 août 1998, le requérant fut mis en examen pour crimes de guerre et, le 10   octobre 1998, il fut placé en détention provisoire. Il plaida non coupable.   Le tribunal régional de Riga reconnut le requérant coupable et le condamna à une peine de six ans d’emprisonnement ferme. Ce jugement fut annulé le 25 avril 2000, certaines questions étant restées en suspens, notamment celles de savoir si Mazie Bati s’était effectivement trouvé en «   territoire occupé   » et si le requérant et ses victimes pouvaient respectivement être qualifiés de «   combattants   » ou de «   non-combattants   ». Le requérant fut libéré.   Le 17 mai 2001, après une autre instruction préliminaire, le parquet procéda à une nouvelle mise en examen du requérant en vertu de l’article 68-3.   Le 3 octobre 2003, le tribunal régional de Latgale acquitta le requérant des charges de crimes de guerre, mais le déclara coupable de brigandage. Il accepta que la mort des six hommes de Mazie Bati pouvait passer pour nécessaire et justifiée par des considérations d’ordre militaire, mais que cette justification ne s’étendait ni au meurtre des trois femmes ni à l’incendie des bâtiments du village. Le requérant et ses hommes avaient commis un acte de brigandage et le requérant, en tant que chef du commando, était responsable des actes du groupe. Cependant, le brigandage n’appartenant pas à la catégorie des crimes imprescriptibles, le tribunal exonéra le requérant de la responsabilité pénale.   Le 30 avril 2004, la chambre des affaires pénales de la Cour suprême fit droit à l’appel du parquet, annula le jugement, et déclara le requérant coupable de crime de guerre au sens de l’article 68-3. Constatant que l’intéressé était âgé, infirme et inoffensif, la chambre le condamna à un an et huit mois d’emprisonnement ferme. Le requérant se pourvut vainement en cassation.   Le requérant soutenait en particulier que les actions qui lui étaient reprochées ne constituaient pas, au moment où elles avaient été commises, des infractions d’après le droit interne ou le droit international. Il dénonçait une violation de l’article 7 § 1 (pas de peine sans loi).   Par un arrêt du 24 juillet 2008, la Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 7 (pas de peine sans loi) de la Convention européenne des droits de l’homme. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, par quatre voix contre trois, la Cour alloue au requérant 30   000   EUR pour préjudice moral.   Le 26 janvier 2009 l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du gouvernement.     2. Affaires rejetées par la Grande Chambre   Vidal Escoll et Guillán González c. Andorre (n o 38196/05), arrêt du 29 juillet 2008.   Chelmi c. Grèce (n o 48701/06), arrêt du 31 juillet 2008.   Mezey c. Hongrie (n o 7909/05), arrêt du 14 octobre 2008.   Scoppola c. Italie (n o 50550/06), arrêt du 10 juin 2008.   Backes c. Luxembourg (n o 24261/05), arrêt du 8 juillet 2008.   Czuwara c. Pologne (n o 36250/06), arrêt du 29 juillet 2008.   Družstevní Záložna Pria et autres c. République tchèque (n o 72034/01), arrêt du 31 juillet 2008.   Bercaru c. Roumanie (n o 8870/02), arrêt du 16 septembre 2008. Crăciun c. Roumanie (n o 5512/02), arrêt du 30 septembre 2008. Duţă c. Roumanie (n o 29558/02), arrêt du 30 septembre 2008. Gheorghe et Maria Mihaela Dumitrescu c. Roumanie (n o 6373/03), arrêt du 29 juillet 2008. Maria Peter et autres c. Roumanie (n o 54369/00), arrêt du 16 septembre 2008.   Antonova c. Russie (n o 25749/05), arrêt du 25 septembre 2008. Filonenko c. Russie (n o 22094/04), arrêt du 31 juillet 2008. Galich c. Russie (n o 33307/02), arrêt du 13 mai 2008. Glukhova et Bragina c. Russie (n o 28785/04), arrêt du 18 septembre 2008. Nadrosov c. Russie (n o 9297/02), arrêt du 31 juillet 2008. Protsenko c. Russie (n o 13151/04), arrêt du 31 juillet 2008. Polufakin et Chernyshev c. Russie (n o 30997/02), arrêt du 25 septembre 2008. Takhayeva et autres c. Russie (n o 23286/04), arrêt du 18 septembre 2008. Vladimir Romanov c. Russie (n o 41461/02), arrêt du 24 juillet 2008. Zakharov c. Russie (n o 35932/04), arrêt du 2 octobre 2008.   Çirak et autres c. Turquie (n o 33433/02), arrêt du 22 juillet 2008. Foka c. Turquie (n o 28940/95), arrêt du 24 juin 2008. Köktepe c. Turquie (n o 35785/03), arrêt du 22 juillet 2008. Sari et autres c. Turquie (n o 13767/04), arrêt du 29 juillet 2008. Turgut et autres c. Turquie (n o 1411/03), arrêt du 8 juillet 2008.   Leontyuk c. Ukraine (n o 3687/05), arrêt du 22 juillet 2008.     ****   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] L’article 44 § 2 (c) de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que l’arrêt d’une chambre devient définitif lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application   de l’article 43. [3] Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE
- Date
- 9 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2637456-2866941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel