CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2637491-2864677
- Date
- 13 février 2009
- Publication
- 13 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 2334/03) en audience publique le jeudi 19   février 2009 à 10   heures (heure locale) au Palais des droits de l’homme à Strasbourg.   Le communiqué de presse et le texte de l’arrêt seront disponibles immédiatement après l’audience sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).     Kozacioğlu c. Turquie İbrahim Kozacıoğlu, un requérant turc, est décédé en 2005. Ses héritiers ont exprimé le souhait de continuer la requête devant la Cour.   En avril 2000, un immeuble appartenant au requérant fut exproprié par le ministère de la Culture au motif qu’il était classé en tant que «   bien culturel   ». Un montant d’environ 65   326   euros   (EUR) lui fut versé à la date du transfert de propriété.   En octobre 2000, le requérant introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation, demandant qu’une nouvelle commission d’experts réévaluât l’immeuble en prenant en considération sa valeur historique. Il soutint notamment que cet immeuble était enregistré à l’inventaire de la protection du patrimoine culturel et naturel du Conseil de l’Europe et réclama environ 1   728   750   EUR à titre d’indemnité complémentaire. Deux commissions d’experts différentes indiquèrent en 2001 que les caractéristiques de l’immeuble justifiaient une augmentation de la valeur de l’immeuble de 100   %. Toutefois, en mai 2002, les juridictions internes lui accordèrent finalement une indemnité complémentaire d’environ 45   980   EUR.   Le requérant se plaint notamment d’une atteinte à son droit au respect de ses biens et invoque à ce titre l’article   1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 11 novembre 2002.   Par un arrêt de chambre du 31   juillet 2007, la Cour a conclu, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention. La Cour a noté que, ni au moment de la détermination de l’indemnité d’expropriation, ni à celui de la procédure relative à l’augmentation de cette indemnité, la valeur historique du bien exproprié n’avait été prise en considération dans le calcul de la compensation. Elle a estimé que ce défaut total de prise en considération avait privé le requérant de la valeur liée au bien exproprié. Elle a dit également que l’arrêt constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant et lui a alloué 75   000   EUR pour préjudice matériel, ainsi que 1   000   EUR pour frais et dépens.   Le 31   octobre 2007, le Gouvernement turc a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre conformément à l’article   43 [1] (renvoi devant la Grande Chambre). Le 31   mars 2008, le collège de la Grand Chambre a accepté ladite demande. La Grande Chambre a tenu une audience publique en l’affaire le 2   juillet 2008.     ***   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2637491-2864677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel