CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2637553-2874558
- Date
- 13 février 2009
- Publication
- 13 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (requête n o 3455/05) en audience publique le jeudi 19   février 2009 à 10h 30 (heure locale) au Palais des droits de l’homme à Strasbourg.   Le communiqué de presse et le texte de l’arrêt seront disponibles immédiatement après l’audience sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).     A. et autres c. Royaume-Uni Les requérants sont au nombre de onze   : six sont de nationalité algérienne   ; quatre sont, respectivement, Français, Jordanien, Marocain et Tunisien   ; le dernier, qui est né en Jordanie dans un camp de réfugiés palestiniens, est apatride.   Ils se plaignent d’avoir été détenus dans le cadre d’un régime de haute sécurité en vertu d’un dispositif légal qui permettait la détention à durée indéterminée d’étrangers dont le ministre de l’Intérieur avait certifié qu’ils étaient soupçonnés d’implication dans des activités terroristes.   A la suite des attentats perpétrés le 11   septembre 2001 contre les Etats-Unis d’Amérique par Al-Qaïda, le gouvernement britannique estima que le Royaume-Uni était particulièrement exposé au risque d’attentats terroristes, de sorte qu’il existait «   un danger public menaçant la vie de la nation   », au sens de l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme (dérogation en cas d’état d’urgence). Il considérait que cette menace venait principalement de certains ressortissants étrangers présents sur le sol britannique qui formaient un réseau de soutien aux activités de terroristes islamistes extrémistes liés à Al-Qaïda mais qui ne pouvaient être expulsés parce qu’ils risquaient de subir dans leurs pays d’origine des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Le Gouvernement estimait qu’il fallait instituer un pouvoir de détention élargi qui s’appliquerait aux étrangers dont le ministre de l’Intérieur avait des raisons de penser que la présence au Royaume-Uni constituait un risque pour la sécurité nationale et qu’il avait des raisons de soupçonner d’être des «   terroristes internationaux   ». Considérant que ce régime de détention pouvait se révéler incompatible avec l’article 5 § 1 de la Convention (droit à la liberté), le gouvernement émit, le 11   novembre 2001, un avis de dérogation fondé sur l’article   15 de la Convention, qu’il notifia au Secrétaire général du Conseil de l’Europe   ; il y présentait les dispositions du chapitre 4 de la loi de   2001 sur la sécurité et la lutte contre la criminalité et le terrorisme («   la loi de 2001   ») concernant notamment le pouvoir de détenir des «   terroristes internationaux présumés   » qu’il n’était pas possible d’expulser du Royaume-Uni.   Le chapitre 4 de la loi de 2001 entra en vigueur le 4 décembre 2001 et fut abrogé en mars   2005. Au cours de la période où cette législation fut en vigueur, seize personnes, dont les onze requérants, firent l’objet d’un certificat les désignant comme des terroristes internationaux et furent placées en détention. Les six premiers requérants furent incarcérés le 19   décembre 2001 et les autres à diverses dates s’échelonnant jusqu’en octobre 2003. Ils furent dans un premier temps incarcérés à la prison de Belmarsh, à Londres. Le requérant français et le requérant marocain furent remis en liberté parce qu’ils avaient décidé de quitter le Royaume-Uni, respectivement en décembre 2001 et mars 2002. Trois autres requérants furent transférés à l’hôpital de Broadmoor, établissement psychiatrique de sécurité, après une dégradation de leur santé psychique (il y avait eu, notamment, une tentative de suicide). Un autre requérant bénéficia en avril 2004 d’une libération conditionnelle assortie d’une assignation à domicile, sa santé mentale inspirant de graves inquiétudes.   Chacun des requérants attaqua devant la Commission spéciale des recours en matière d’immigration ( Special Immigration Appeals Commission – «   la SIAC   ») la décision du ministre de l’Intérieur de délivrer à son encontre un certificat en vertu de la loi de 2001. Pour rechercher si le ministre avait eu des motifs raisonnables de soupçonner chacun des requérants d’être un «   terroriste international   » dont la présence sur le sol britannique constituait un risque pour la sécurité nationale, la SIAC appliqua une procédure qui lui permettait d’examiner non seulement des éléments (qualifiés de «   non confidentiels   ») pouvant être rendus publics mais aussi d’autres éléments (qualifiés de «   confidentiels   ») qui, pour des motifs de sécurité nationale, ne pouvaient l’être. Le détenu et ses représentants recevaient communication des éléments non confidentiels et pouvaient formuler à ce sujet des observations par écrit et à une audience. Les éléments confidentiels n’étaient communiqués ni au détenu ni à ses avocats, mais communication en était donnée à un «   avocat spécial   », désigné pour chaque détenu par le Solicitor General . En plus des audiences publiques, la SIAC en tenait à huis clos pendant lesquelles elle examinait les éléments secrets   ; l’avocat spécial pouvait alors, au nom du détenu, présenter des observations, notamment des moyens de procédure – tendant par exemple à la communication d’informations complémentaires – et des moyens concernant le fond et la fiabilité des éléments confidentiels. Toutefois, à partir du moment où il avait pris connaissance des éléments confidentiels, l’avocat spécial n’était plus autorisé à communiquer avec le détenu ou ses avocats, sauf si la SIAC l’y autorisait. La SIAC confirma la décision du ministre de l’Intérieur de délivrer un certificat à l’encontre de chacun des requérants.   Les requérants engagèrent aussi une procédure pour contester la légalité de la dérogation de novembre 2001. Cette procédure se termina par l’arrêt de la Chambre des lords du 16   décembre 2004. La haute juridiction considéra qu’il existait un danger pour la vie de la nation, mais que le régime de détention ne traitait pas de manière rationnelle la menace contre la sécurité et était donc disproportionné. Elle constata en particulier que des éléments faisaient ressortir que des individus de nationalité britannique étaient eux aussi impliqués dans des réseaux terroristes liés à Al-Qaïda et estima que le régime de détention prévu par le chapitre   4 de la loi de 2001 opérait une discrimination injustifiée envers les étrangers. La Chambre des lords émit donc une déclaration d’incompatibilité en vertu de la loi sur les droits de l’homme et annula l’avis de dérogation.   Le chapitre 4 de la loi de 2001 demeura toutefois en vigueur jusqu’à son abrogation par le Parlement en mars 2005. Aussitôt qu’ils furent relâchés, les requérants qui avaient été maintenus en détention se virent notifier des arrêtés de contrôle pris en application de la loi de 2005 sur la prévention du terrorisme. Les arrêtés de contrôle imposent diverses restrictions aux personnes sur lesquelles pèsent des soupçons raisonnables d’implication dans le terrorisme, quelle que soit leur nationalité.   En août 2005, à l’issue de négociations que les autorités britanniques menaient depuis fin   2003 environ avec l’Algérie et la Jordanie en vue d’obtenir l’assurance que les requérants ne seraient pas maltraités en cas de retour vers ces pays, le gouvernement notifia un avis d’expulsion aux six requérants algériens et au requérant jordanien. Ils furent placés en rétention administrative dans l’attente de leur expulsion vers l’Algérie ou la Jordanie. En avril   2008, la Cour d’appel jugea que le requérant jordanien ne pouvait être légalement extradé vers la Jordanie car il était probable que des preuves obtenues par la torture seraient utilisées contre lui au cours du procès dont il ferait l’objet dans ce pays. L’affaire est actuellement pendante devant la Chambre des lords.   Les requérants allèguent devant la Cour que leur détention à durée indéterminée selon un régime de haute sécurité a constitué un traitement inhumain ou dégradant. Ils allèguent par ailleurs que le régime de détention était illégal et discriminatoire et que la dérogation était injustifiée et disproportionnée. En outre, bien qu’il eût été déclaré que leur détention avait violé le droit interne, ils se seraient trouvés dans l’incapacité d’engager au Royaume-Uni une quelconque procédure en vue de demander réparation ou d’obtenir leur remise en liberté. Enfin, dans le cadre de leurs recours devant la SIAC contre les certificats dont ils faisaient l’objet, ils n’auraient eu qu’une connaissance limitée des charges pesant sur eux et qu’une possibilité réduite de contester celles-ci. Les requérants invoquent les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable), 13 (droit à un recours effectif) et   14 (interdiction de la discrimination).   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 21   janvier 2005. Le 11   septembre 2007, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre [1] . La Grande Chambre a tenu une audience publique en l’affaire le 21 mai 2008.     ***   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2637553-2874558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel