CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2638433-2881532
- Date
- 18 février 2009
- Publication
- 18 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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LETTONIE   La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Andrejeva c. Lettonie (requête n o 55707/00).   La Cour conclut,   par 16 voix contre une, à la violation de l’article   14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l’homme combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention, concernant le refus des juridictions lettones d’admettre la requérante au bénéfice de la pension de retraite pour les années de travail qu’elle avait effectuées en ex ‑ URSS avant 1991, au motif qu’elle ne possédait pas la nationalité lettonne ; et à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à la requérante 5   000   euros (EUR) pour l’ensemble des préjudices subis, ainsi que 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Natālija Andrejeva, est née en 1942 et réside à Riga (Lettonie). Elle vit en Lettonie depuis 54   ans. Auparavant citoyenne de l’ex-URSS, elle possède à présent le statut de non-citoyenne résidente permanente ( nepilsone ). Désormais à la retraite, elle fut employée par une usine de recyclage faisant partie du complexe chimique d’Olaine, ancien organe public placé sous l’autorité du ministère soviétique de l’Industrie chimique. Le complexe se situe sur ce qui fut jadis le territoire soviétique mais est aujourd’hui le territoire letton, depuis le retour de la Lettonie à l’indépendance, en août 1991.   L’affaire concerne notamment le grief de la requérante selon lequel l’application qui lui a été faite des dispositions transitoires de la loi lettonne relative aux pensions d’Etat a eu pour effet de la priver de ses droits à pension pour 17   années de travail.   La requérante entra en Lettonie en 1954, à l’âge de 12   ans, alors que le territoire letton faisait partie de l’Union soviétique. Depuis lors, elle y réside de manière permanente. En 1966, elle commença à travailler au centre de l’industrie chimique d’Olaine. En 1973, elle fut affectée à la division régionale du Service de contrôle de la protection environnementale du ministère soviétique de l’Industrie chimique. Jusqu’en 1981, elle releva d’une entreprise d’Etat ayant son siège principal à Kiev. Par la suite, elle fut placée sous l’autorité d’une subdivision de la même entreprise, subordonnée elle-même à une division ayant son siège à Moscou. Bien que le salaire lui fût désormais versé par des virements postaux, respectivement de Kiev et de Moscou, ces changements d’affectation n’entraînèrent aucune modification considérable des conditions de travail de la requérante, qui continua ainsi à exercer ses fonctions au sein de l’usine de recyclage à Olaine.   Le 21   novembre 1990, à la suite de la déclaration d’indépendance de la Lettonie, le Service de contrôle de la protection environnementale fut supprimé, de sorte que la requérante se trouva directement subordonnée à la direction de l’usine.   Lors de son départ à la retraite, en 1997, elle demanda à la direction locale de l’assurance sociale d’effectuer le calcul du montant de sa pension de retraite. La direction l’informa que, conformément à l’article 1 er des dispositions transitoires de la loi relative aux pensions d’Etat, lorsqu’il s’agissait d’un étranger ou d’un apatride ayant eu son domicile en Lettonie au 1 er   janvier 1991, seule la période pendant laquelle l’intéressé avait travaillé en Lettonie pouvait être prise en considération lors du calcul de sa pension. Dès lors que, du 1 er   janvier 1973 au 21   novembre 1990, la requérante avait été employée par des organismes domiciliés à Kiev et à Moscou, la direction calcula sa pension uniquement au titre des années de travail antérieures et postérieures à cette période. En conséquence, la somme mensuelle attribuée à la requérante ne s’élevait qu’à 20 lati lettons (LVL) (soit environ 35   euros).   L’intéressée forma des recours aux niveaux administratif et judiciaire, mais sans succès. En définitive, son pourvoi en cassation devant le sénat de la Cour suprême, examiné en audience publique le 6   octobre 1999, fut rejeté. Le sénat confirma les conclusions du tribunal d’arrondissement et de la cour régionale selon lesquelles la période pendant laquelle la requérante avait été employée par des entreprises ukrainiennes et russes ne pouvait être prise en compte dans le calcul de sa pension. De plus, les employeurs en question n’ayant pas été contribuables en Lettonie, il n’y avait aucune raison pour que l’intéressée fût couverte par le régime d’assurance sociale obligatoire de ce pays.   N’ayant pas pu participer à l’audience du 6   octobre 1999 parce que celle-ci avait commencé plus tôt que prévu, la requérante sollicita le réexamen de l’affaire, demande qui fut également rejetée.   En février 2000, l’intéressée fut informée qu’à compter du 1 er   novembre 1999, en application d’un accord conclu entre la Lettonie et l’Ukraine, sa pension avait été recalculée compte tenu des années de travail qu’elle avait accomplies pour le compte d’employeurs basés en Ukraine.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 27   février 2000 et déclarée partiellement recevable le 11   juillet 2006. Le 11   décembre 2007, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre selon l’article   30 [2] . La Grande Chambre a tenu une audience publique dans l’affaire le 25   juin 2008.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Jean-Paul Costa (France), président , Christos Rozakis (Grèce), Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Peer Lorenzen (Danemark), Françoise Tulkens (Belgique), Josep Casadevall (Andorre), Ireneu Cabral Barreto (Portugal) Corneliu Bîrsan (Roumanie), Nina Vajić (Croatie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Dean Spielmann (Luxembourg), David Thór Björgvinsson (Islande), Ján Šikuta (Slovaquie), Ineta Ziemele (Lettonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier adjoint .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Invoquant   l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante alléguait notamment qu’en refusant de l’admettre au bénéfice de la pension d’Etat au titre du travail qu’elle avait effectué en ex ‑ URSS avant 1991 au motif qu’elle ne possédait pas la nationalité lettonne, les autorités lettones lui avaient fait subir une discrimination dans l’exercice de ses droits patrimoniaux. Sur le terrain de l’article   6 §   1 (droit à un procès équitable), elle se plaignait également que l’audience du 6   octobre 1999 a eu lieu plus tôt que prévu, ce qui l’a empêchée de prendre part à l’examen de son pourvoi en cassation.   Décision de la Cour   Article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1   La Cour rappelle que lorsqu’un requérant établit l’existence d’une différence de traitement, il incombe au Gouvernement de démontrer que cette différence était justifiée.   Dans la présente affaire, la Cour observe d’emblée que, dans leurs arrêts rendus en 1999, les juridictions lettones ont reconnu que le fait de travailler pour le compte d’un organisme établi en dehors du territoire letton tout en étant physiquement présent en Lettonie, ne constituait pas un «   travail sur le territoire letton   » au sens de la loi relative aux pensions d’Etat. Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si, à l’époque, une telle interprétation pouvait passer pour raisonnable ou si elle était manifestement arbitraire. L a Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer séparément sur cette question.   La Cour admet que   la distinction litigieuse poursuit au moins un but légitime généralement compatible avec les objectifs généraux de la Convention, à savoir la protection du système économique du pays.   Les parties s’accordent à dire que si la requérante devenait lettonne par voie de naturalisation, elle recevrait automatiquement la pension au titre de toute sa vie professionnelle. Or la Cour a jugé que seules des considérations très fortes peuvent l’amener à estimer qu’une différence de traitement exclusivement fondée sur la nationalité soit compatible avec la Convention. Dans cette affaire, elle ne voit aucune considération de la sorte. Tout d’abord, il n’est ni établi ni même allégué que la requérante ne remplissait pas les autres conditions légales pour bénéficier de la prise en charge complète de ses années de travail. Elle se trouvait donc dans une situation analogue à celle des individus qui ont eu une carrière professionnelle identique ou similaire mais qui, après 1991, ont été reconnus comme citoyens lettons. Ensuite,   rien ne montre qu’à l’époque soviétique, une distinction quelconque en matière de pensions ait existé entre les ressortissants de l’ex-URSS. Enfin, la Cour note que l’intéressée n’a actuellement aucune nationalité. Elle bénéficie du statut de «   non-citoyenne résidente permanente   » de Lettonie, le seul Etat avec lequel elle possède un rattachement juridique stable et donc le seul Etat qui, objectivement, peut la prendre en charge pour ce qui est de la sécurité sociale.   Dans ces circonstances, les arguments présentés par le Gouvernement letton ne suffisent pas à convaincre la Cour de l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité   entre le but légitime suivi et les moyens employés.   Selon le Gouvernement, le problème de la prise en charge des périodes de travail relève essentiellement du domaine des accords interétatiques bilatéraux en matière de sécurité sociale. La Cour ne néglige nullement l’importance de ces accords, mais rappelle toutefois qu’en ratifiant la Convention, la Lettonie s’est engagée à reconnaître «   à toute personne relevant de [sa] juridiction   » les droits et libertés qui y sont garantis. Par conséquent, le Gouvernement letton ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au regard de l’article 14 au motif qu’il n’est pas ou n’était pas lié par des accords interétatiques en matière de sécurité sociale avec l’Ukraine et la Russie. Par ailleurs, la Cour ne saurait accepter la thèse du Gouvernement selon laquelle il suffirait à la requérante de se faire naturaliser lettonne pour obtenir l’intégralité de sa pension. En effet, l’interdiction de discrimination consacrée par l’article 14 n’a de sens que si la situation personnelle d’un requérant est prise en compte telle quelle. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1.   Article 6 § 1   La Cour observe notamment que le pourvoi en cassation a été déposé non par la requérante elle-même ou par son avocat, mais par le procureur près la cour régionale de Riga. Selon le Gouvernement, la position favorable du parquet aurait dispensé le sénat d’avoir à assurer à la requérante la possibilité d’assister elle-même à l’audience. La Cour n’est pas convaincue par cet argument et observe notamment qu’il ne ressort pas du dossier qu’en droit letton le procureur puisse passer pour le représentant d’une partie ou se substituer à elle dans le procès. M me Andrejeva était partie à un procès administratif régi à l’époque par la loi sur la procédure civile et intenté à sa demande. Dès lors, en tant qu’actrice principale de ce procès, elle devait bénéficier de la plénitude des garanties résultant du principe du contradictoire.   La Cour conclut que le fait que le pourvoi en cassation a été formé par le ministère public n’a en rien diminué le droit de la requérante d’être présente lors de l’examen de son affaire, droit qu’elle n’a pas pu exercer alors qu’elle le souhaitait. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6   §   1.     La juge Ziemele a exprimé une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2]     Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2638433-2881532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel