CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 19 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2638606-2883518
- Date
- 19 février 2009
- Publication
- 19 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Kozacioğlu c. Turquie (requête n o 2334/03).   Par 16 voix contre une, la Cour conclut à la violation de l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme en raison du fait que les juridictions internes, en fixant l’indemnité due au requérant pour l’expropriation d’un immeuble lui appartenant, n’avaient pas tenu compte de la valeur historique de ce bien.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour juge que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par M.   Kozacioğlu, auquel elle accorde en revanche 75   000   euros (EUR) pour dommage matériel et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, İbrahim Kozacıoğlu, est un ressortissant turc décédé en 2005. Ses héritiers ont exprimé le souhait de poursuivre la procédure devant la Cour.   En avril 2000, un immeuble appartenant au requérant fut exproprié par le ministère de la Culture au motif qu’il avait été classé «   bien culturel   ». Le requérant perçut un montant d’environ 65   326   EUR lors du transfert de propriété.   En octobre 2000, M. Kozacıoğlu introduisit un recours en majoration de l’indemnité d’expropriation, demandant qu’une nouvelle commission d’experts réévaluât l’immeuble en prenant en considération sa valeur historique. Il soutenait notamment que cet immeuble était enregistré à l’inventaire de la protection du patrimoine culturel et naturel du Conseil de l’Europe et réclamait environ 1   728   750   EUR à titre d’indemnité complémentaire.   Deux commissions d’experts distinctes conclurent en 2001 que les caractéristiques architecturales, historiques et culturelles de l’immeuble justifiaient une majoration de sa valeur de 100 %. Le 15 juin 2001, la juridiction interne compétente accueillit en partie la demande du requérant et enjoignit aux autorités de verser à l’intéressé une somme d’environ 139   728   EUR à titre d’indemnité complémentaire. Le 19 novembre 2001, toutefois, la Cour de cassation annula cette décision. Elle jugea qu’en vertu de l’article 15 d) de la loi n o   2863 concernant la protection du patrimoine culturel et naturel ni les caractéristiques architecturales et historiques d’un immeuble ni celles découlant de sa rareté ne pouvaient entrer en jeu dans la détermination de la valeur du bien. En mai 2002, le requérant obtint finalement une somme d’environ 45   980   EUR à titre d’indemnité complémentaire.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 11 novembre 2002.   Par un arrêt de chambre du 31   juillet 2007, la Cour a conclu, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article   1 du Protocole n o   1. Elle a noté que ni au moment de la détermination de l’indemnité d’expropriation ni à celui de la procédure relative à l’augmentation de cette indemnité la valeur historique du bien exproprié n’avait été prise en considération dans le calcul de la compensation. Elle a estimé que ce défaut total de prise en considération des caractéristiques particulières de l’immeuble avait privé le requérant de la valeur réelle de son bien. Elle a considéré par ailleurs que l’arrêt constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant et lui a alloué 75   000   EUR pour préjudice matériel, ainsi que 1   000   EUR pour frais et dépens.   Le 31   octobre 2007, le Gouvernement turc a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre en vertu de l’article   43 de la Convention [2] . Le 31   mars 2008, le collège de la Grande Chambre a accepté cette demande. La Grande Chambre a tenu une audience publique en l’affaire le 2   juillet 2008.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Jean-Paul Costa (France), président , Christos Rozakis (Grèce), Peer Lorenzen (Danemark), Josep Casadevall (Andorre), Giovanni Bonello (Malte), Karel Jungwiert (République Tchèque), Nina Vajić (Croatie) Rait Maruste (Estonie), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Dean Spielmann (Luxembourg), Renate Jaeger (Allemagne), George Nicolaou (Chypre), Mirjana Lazarova Trajkovska (Ex-République Yougoslave de Macédoine), Nona Tsotsoria (Géorgie), Ann Power (Irlande), Işıl Karakaş (Turquie), Mihai Poalelungi (Moldova), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier adjoint .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaignait notamment d’une atteinte à son droit au respect de ses biens . S’appuyant sur l’article 6 (droit à un procès équitable), il soutenait en outre que la procédure suivie devant les juridictions internes avait revêtu un caractère inéquitable, dans la mesure où ces juridictions avaient refusé de désigner un expert qualifié en histoire de l’art pour évaluer les caractéristiques culturelles et historiques du bien litigieux.   Décision de la Cour   La Cour estime avec la chambre qu’il y a eu en l’espèce privation de propriété au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle relève par ailleurs qu’il n’est pas contesté que le requérant a été privé de sa propriété «   dans les conditions prévues par la loi   », ni que la privation en cause poursuivait un but légitime, à savoir la protection du patrimoine culturel du pays, valeur essentielle dont la défense et la promotion incombent aux pouvoirs publics.   La Cour rappelle ensuite que dès lors qu’une expropriation satisfait à la condition de légalité, l’absence de réparation intégrale ne rend pas illégitime en soi la mainmise de l’Etat sur le bien litigieux. En pareil cas, il convient de rechercher si la personne expropriée n’a pas à supporter une charge disproportionnée et excessive. Les conditions d’indemnisation prévues par la législation interne pertinente permettent d’apprécier si la mesure litigieuse a respecté le juste équilibre requis et, en particulier, si elle a ou non fait peser sur le requérant une charge disproportionnée. La Cour a déjà jugé que sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive. Cela étant, l’article 1 du Protocole n o 1 ne garantit pas le droit à une réparation intégrale dans tous les cas. Des objectifs légitimes «   d’utilité publique   » peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur des biens expropriés. De l’avis de la Cour, la protection du patrimoine historique et culturel fait partie de ces objectifs.   En l’espèce, pour déterminer le montant de l’indemnisation devant être versée au requérant, les autorités internes n’ont tenu compte ni de la valeur de rareté de l’immeuble litigieux ni de ses caractéristiques architecturales et historiques. La Cour reconnaît qu’il n’est pas toujours aisé d’évaluer la valeur marchande de biens classés. Elle note toutefois que si en droit turc les caractéristiques spécifiques de pareils immeubles ne peuvent jamais être prises en compte lorsqu’elles sont de nature à jouer en faveur des propriétaires, il ressort de la jurisprudence interne que si la valeur du bien à exproprier a subi une dépréciation à raison de son classement, les juridictions tiennent compte de cette dépréciation lorsqu’elles fixent le montant de l’indemnité.   La Cour considère que ce mécanisme d’évaluation est inéquitable, dans la mesure où il présente un net avantage pour l’Etat. Il permet en effet de prendre en compte la moins-value produite par le classement d’un bien lors de l’expropriation, alors que l’éventuelle plus-value ne peut jouer aucun rôle dans la détermination de l’indemnité d’expropriation. De surcroît, il ressort de la pratique de plusieurs Etats membres du Conseil de l’Europe que la possibilité de tenir compte des caractéristiques spécifiques des biens en question pour la détermination d’une compensation adéquate n’est pas catégoriquement écartée. La Cour conclut par conséquent que dès lors que les caractéristiques spécifiques de l’immeuble exproprié n’ont pas été prises en compte dans une «   mesure raisonnable   » pour la détermination du montant de l’indemnité due au requérant, les exigences de proportionnalité entre les droits du requérant et l’intérêt public poursuivi n’ont pas été satisfaites. En conséquence, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   Eu égard à sa conclusion sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour juge ne pas devoir examiner séparément l’allégation de violation de l’article 6.   Le juge Rait Maruste a exprimé une opinion dissidente, dont le texte se trouve annexé à celui de l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 19 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2638606-2883518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel