CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 17 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2638897-2879864
- Date
- 17 février 2009
- Publication
- 17 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Ancel c. Turquie (requête n o 28514/04). ( L’arrêt n’existe qu’en français. )   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l’homme, s’agissant de la durée de la procédure civile engagée par la requérante en vue d’obtenir la garde de son enfant   ; et, à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention, quant à l’exécution de la décision judiciaire accordant à l’intéressée la garde de son enfant.   1.     Principaux faits   La requérante, Emmanuelle Ancel, est une ressortissante française née en 1968 et résidant à Colmar (France).   L’affaire porte notamment sur une procédure civile engagée par l’intéressée devant les juridictions turques en vue d’obtenir la garde de sa fille, née en 1994 de sa relation avec M.Ş., un ressortissant turc.   Lors d’un voyage en Turquie, la requérante fut amenée à quitter le pays en y laissant sa fille à la famille de M.Ş. Ce dernier fut désigné, en octobre 1995, comme tuteur de l’enfant. M me Ancel intenta alors une procédure civile devant le tribunal de grande instance de Kadıköy (Turquie) et obtint finalement, en octobre 1998, la garde de sa fille. Cette décision fut confirmée en cassation en février 1999.   En février 2001, la requérante saisit le bureau des exécutions afin que sa fille lui soit remise. Plusieurs visites furent effectuées par des huissiers accompagnés de policiers, notamment au domicile de M.Ş., pour retrouver l’enfant, mais restèrent vaines. Par ailleurs, le bureau adressa plusieurs lettres à la direction régionale de la caisse de sécurité sociale ou encore à la direction générale de l’éducation à Istanbul, et demanda également à la direction de la sûreté d’Istanbul de rechercher M.Ş. A la suite d’une correspondance entre les ministères de la Justice français et turc, le ministère turc de l’Education lança lui aussi un avis de recherche de l’enfant.   En 2006, M me Ancel engagea des poursuites pénales devant les juridictions turques contre son ancien compagnon, tout en informant le parquet que les autorités françaises avaient lancé un mandat d’arrêt international contre ce dernier. La même année, M.Ş. fut arrêté au Maroc et extradé vers la France. Devant le tribunal correctionnel de Colmar, il déclara que sa fille était scolarisée à Chypre. En décembre 2006, il fut condamné notamment à trois ans de réclusion pour soustraction et non-présentation d’enfant et est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Colmar. Le Gouvernement turc observe que ce jugement fait état d’une rencontre début 2004 entre M.Ş. et la requérante, fait que cette dernière n’a jamais communiqué aux autorités turques.   Selon les informations fournies par le père, l’enfant fut conduite en France en 2007. En août 2007, le tribunal pour enfants de Colmar décida de la placer sous la tutelle du beau-frère de M.Ş., domicilié à Londres et désigné en qualité de tiers de confiance. Avant cette date, l’enfant, qui refusait de cohabiter avec la requérante, avait été placée dans un foyer d’accueil en Alsace. Le tribunal ordonna par ailleurs l’examen psychiatrique des parents.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 25 juin 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), l’intéressée se plaignait de la durée excessive de la procédure civile et de l’inexécution de la décision judiciaire lui octroyant la garde de sa fille.   Décision de la Cour   Article 6 § 1   La Cour note que la procédure civile a duré environ huit ans et quatre mois. Elle fait observer qu’une partie de cette durée, à savoir trois ans et un mois, est imputable à la requérante, notamment les retards découlant de ses absences à certaines audiences, de même que le retard inexpliqué dans la mise à exécution de la décision rendue en sa faveur.   Dans cette affaire, qui requérait une collaboration interétatique, une durée de cinq ans et trois mois pour trois degrés de juridiction paraît raisonnable aux yeux de la Cour. L’affaire ne semblait pas particulièrement complexe au départ, mais l’est devenue de plus en plus en raison des difficultés rencontrées lors de la phase d’exécution.   D’autre part, s’il est vrai qu’un traitement rapide des affaires de garde d’enfant est fondamental, aucune période d’inactivité significative de la part des autorités n’est relevée en l’occurrence. La Cour note en outre que l’intéressée a rencontré son ancien compagnon en 2004 et qu’elle n’en a aucunement informé les autorités d’exécution, ce qui a retardé davantage la procédure. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6.   Article 8   La Cour rappelle qu’il appartient à chaque Etat contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect de l’article 8 de la Convention et d’autres instruments de droit international qu’il a choisi de ratifier. Néanmoins, dans la présente affaire, le fond du problème pour les autorités turques ayant été la disparition de M.Ş., la Cour n’est pas appelée à examiner si l’ordre juridique interne permettait l’adoption de sanctions efficaces contre celui-ci.   Le point décisif consiste donc à déterminer si les autorités turques ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faciliter l’exécution de la décision accordant à la requérante le droit de garde et l’autorité parentale exclusive sur son enfant.   La Cour met en exergue que les procédures relatives à l’attribution de l’autorité parentale, y compris l’exécution de la décision rendue à leur issue, appellent un traitement urgent car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l’enfant et le parent qui ne vit pas avec lui. La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 le reconnaît d’ailleurs, en prévoyant un ensemble de mesures tendant à assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant.   S’agissant des démarches effectuées pour retrouver l’ancien compagnon de la requérante ou leur enfant, la Cour ne peut dire que les autorités turques n’ont pas pris toutes les mesures envisageables pour retrouver les intéressés. Par ailleurs, la Cour prend acte à nouveau du manque de collaboration de l’intéressée avec les autorités concernant sa rencontre avec M.Ş. en 2004.   La Cour conclut que l’Etat turc a déployé des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de Mme Ancel au retour de son enfant, et dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article   8.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 17 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2638897-2879864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel