CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2639325-2886680
- Date
- 20 février 2009
- Publication
- 20 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Belgique (requête n o 49230/07) La requérante, L’Erablière A.S.B.L., est une association sans but lucratif de défense de l’environnement, ayant son siège à Bande (Belgique). Elle invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, se plaignant d’une violation de son droit d’accès à un tribunal concernant la décision d’irrecevabilité rendue par le Conseil d’État au sujet de sa demande d’annulation d’un permis d’urbanisme visant à l’agrandissement d’une déchèterie.   Jaanti c. Finlande (n o 39105/05) Le requérant, Anssi Jaanti, est un ressortissant finlandais né en 1951 et résidant à Espoo (Finlande). En mai 2002, il fut reconnu coupable de détournement de fonds et condamné à une peine de prison avec sursis. Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article   13 (droit à un recours effectif) de la Convention, il se plaint de la durée selon lui excessive de la procédure pénale dirigée contre lui.   Jgarkava c. Géorgie (n o 7932/03) Le requérant, Nodar Jgarkava, est un ressortissant géorgien né en 1939 et résidant dans le village de Lekhaïndarao en Géorgie. En 1995 une procédure pénale fut engagée à l’encontre de M. Jgarkava, membre du conseil régional, pour abus de position d’élu. Il demeura en détention provisoire pendant plus de sept mois, dans une cellule de 25   m ² sans ventilation et sans eau, infestée de parasites, où 30   personnes atteintes de tuberculose devaient dormir à tour de rôle et où M. Jgarkava tomba malade. Par un jugement en cassation de juillet 1998, la procédure pénale aboutit à un non lieu. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), M. Jgarkava se plaint du rejet par la Cour Suprême de sa demande d’indemnisation pour dommage matériel, physique et moral, au motif qu’il n’avait pas le statut de personne réhabilitée.   Poghossian c. Géorgie (n o 9870/07) Le requérant, Khvitcha Poghossian, est un ressortissant géorgien né en 1972 et résidant à Bodbiskhévi (Géorgie). En 2006, alors en détention suite à sa condamnation pour brigandage, le requérant subit une opération chirurgicale à l’hôpital pénitentiaire. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il se plaint de son retrait, selon lui prématuré, de l’hôpital et de l’absence de soins médicaux relatifs à son hépatite C pendant sa détention.   Ben Khemais c. Italie (n o 246/07) Le requérant, Essid Sami Ben Khemais, est un ressortissant tunisien né en 1968. Il est actuellement détenu en Tunisie. Invoquant les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) et 6 (droit à un procès équitable), l’intéressé allègue notamment que son expulsion en juin 2008 vers la Tunisie, où il a été condamné par contumace en 2002 à dix ans d’emprisonnement pour appartenance à une organisation terroriste, l’a exposé à un risque de mort, de torture et de déni flagrant de justice. Sur le terrain de l’article 34 (droit de recours individuel), il allègue que la mise à exécution de la décision de l’expulser a enfreint son droit de recours individuel.   C.G.I.L. et Cofferati c. Italie (n o 46967/07) Sergio Cofferati est un ressortissant italien né en 1948 et résidant à Bologne. La Confederazione Generale Italiana del Lavoro (la "C.G.I.L.") est une association syndicale ayant son siège à Rome. En 2002, alors que M. Cofferati était encore   secrétaire général de la C.G.I.L., le quotidien Il Messaggero publia une interview   dans laquelle   M. Umberto Bossi,   alors ministre et parlementaire, établissait un lien entre le climat social prétendument créé par la gauche et notamment la C.G.I.L. et l’assassinat par les brigades rouges d’un consultant du gouvernement. Invoquant l’article   6§1 (droit à un procès équitable), les requérants se plaignent de l’impossibilité de poursuivre M. Bossi, pour diffamation,   devant les juridictions nationales, en raison de son immunité parlementaire.   Errico c. Italie (n o 29768/05) Le requérant, Giovanni Errico, est un ressortissant italien né en 1950 et résidant à Bénévent (Italie). En 2002, sa fille fut placée dans une maison d’accueil par le tribunal pour enfants de Naples, suite à des poursuites ouvertes à l’encontre du requérant pour abus sexuels. Invoquant notamment l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), le requérant se plaint de la séparation d’avec sa fille, ainsi que de la durée selon lui excessive des investigations à son encontre et de la procédure de placement qu’il estime inéquitable.   Satisfaction équitable Dacia S.R.L. c. Moldova (n o 3052/04) La société requérante est un hôtel quatre étoiles de Chisinau, le “Dacia”. Elle se plaignait de l’annulation de la privatisation de l’hôtel et du caractère selon elle inéquitable de la procédure subséquente. Dans son arrêt du 18   mars 2008, la Cour a conclu à la violation de l’article   1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), et a estimé que la question de l’application de l’article   41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état.   Abramiuc c. Roumanie (n o 37411/02) Le requérant, Ilie Abramiuc, est un ressortissant roumain né en 1951 et résidant à Negostina (Roumanie). En 1992, M. Abramiuc, ingénieur chimiste dans une entreprise d’État jusqu’en 1991, assigna en justice son ancien employeur pour avoir utilisé son invention entre 1984 et 1991 dans sa production industrielle sans lui verser de droits d’auteurs. En 1994, par décision de justice, l’ancienne entreprise d’État fut   obligée   d’indemniser M. Abramiuc.   Invoquant notamment les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant se plaint de la   non exécution du jugement définitif   de 1994, ainsi que de la durée des deux procédures tranchées en 2002 et   de l’impossibilité de contester cette durée en droit roumain.   Gagiu c. Roumanie (n o 63258/00) Le requérant, Traian Gagiu, était un ressortissant roumain né en 1954   ; il est décédé en septembre 2001.   En 1996, il fut condamné à une peine de vingt ans de réclusion criminelle pour meurtre.   Invoquant l’article 2 (droit à la vie), il se plaignait des négligences des autorités pénitentiaires concernant les soins médicaux requis pour les maladies dont il souffrait – négligences qui mettaient selon lui sa vie en danger –   ainsi que   de l’absence d’enquête à ce sujet. Sur la base des articles 3   (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 34 (droit de requête individuelle), il se plaignait par ailleurs   des mauvaises conditions de détention, et du fait que les autorités pénitentiaires lui avaient refusé les pièces, fournitures et correspondances nécessaires à sa requête devant la Cour européenne des droits de l’homme. En 2004, malgré le décès de M. Gagiu, la Cour, le requérant n’ayant pas de famille, décida de poursuivre l’examen de sa requête, en opposition au Gouvernement roumain.   Tarău c. Roumanie (n o 3584/02) La requérante, Daniela Tarău, est une ressortissante roumaine née en 1972 et résidant à Bucarest (Roumanie). En 2001 la requérante, employée d’une société agissant comme intermédiaire pour l’obtention de contrats de travail à l’étranger, fut placée en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pénale à son encontre pour délits d’escroquerie et associations de malfaiteurs. La détention provisoire de Mme Tarău fut prolongée plusieurs fois. Invoquant notamment les articles 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 6 § 3 d) (droit d’interroger les témoins), la requérante se plaint de la durée selon elle excessive de sa détention provisoire –   non justifiée par les autorités –, du non respect des garanties essentielles de procédure lors du maintien de ladite détention, et du refus des   tribunaux d’entendre des témoins à décharge lors de la procédure pénale.   Toma c. Roumanie (n o 42716/02) Le requérant, Marius Ionel Toma, est un ressortissant roumain né en 1973 et résidant à Constanţa (Roumanie). Le 9 septembre 2002, il fut arrêté en possession illégale de cannabis, questionné par la police en l’absence d’avocat le 10 septembre, puis placé en détention provisoire par un procureur.   Toujours le 10 septembre, des journalistes filmèrent et photographièrent le requérant au siège de la police. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), M. Toma se plaint de mauvais traitements infligés par la police lors de son interrogatoire, du défaut d’enquête des autorités sur ces allégations,   du fait de n’avoir pas été présenté devant un magistrat aussitôt après son arrestation et du délai des juridictions à statuer sur sa plainte contre l’ordonnance   du procureur de mise en détention provisoire. Il invoque également l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) alléguant que la police aurait contacté les journalistes qui l’avaient photographié.   Długołęcki c. Pologne (n o 23806/03) Le requérant, Jacek Długołęcki, est un ressortissant polonais né en 1935 et résidant à Gdansk. Il est journaliste et était au moment des faits rédacteur en chef d’un bulletin d’informations gratuit, Kolbudzkie ABC, Périodique, Privé, Indépendant (“ Periodyk, Prywatny, Niezależny” ). Invoquant l’article   10 (liberté d’expression), il se plaint d’avoir, en 2002, été condamné par les juridictions polonaises au versement d’une amende à un organisme caritatif et au remboursement des frais de procédure, pour avoir insulté un politicien local.   Pieniak c. Pologne (n o 19616/04) Le requérant, Jerzy Pieniak, est un ressortissant polonais né en 1966 et résidant à Sieradz (Pologne). Invoquant l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il allègue qu’il a subi de mauvais traitements de la part de la police à la suite de son arrestation pour viol en septembre 2001, et que l’enquête sur ces faits a été insuffisante.   Çamçi et autres c. Turquie (n o 25172/02) Les requérants, Mehmet Şerif Çamçi, Mehmet Can Tekin et Hasan Hayri Eroğlu, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1962, 1962 et 1963 et résidant à Diyarbakır (Turquie). Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), ils se plaignent des circonstances ayant entouré leur garde à vue – y compris de mauvais traitements – suite à leur arrestation dans le cadre d’une manifestation, et de l’ineffectivité des investigations menées à ce sujet.   Gülbahar et Tut c. Turquie (n o 24468/03) Les requérants, Süleyman Gülbahar et Hüseyin Tut, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1973 et 1972. Ils invoquent les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et § 3 c) (droit à l’assistance d’un avocat) ainsi que l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), concernant la durée de la procédure pénale à leur encontre pour actes terroristes perpétrés au nom d’une organisation illégale, et les circonstances ainsi que la durée de leur détention provisoire.   Satisfaction équitable Nacaryan et Deryan c. Turquie (n os 19558/02 et 27904/02) Les requérants, Yeran-Janet Nacaryan et Armen Deryan, sont des ressortissants grecs nés en 1945 et 1948 respectivement et résidant en Grèce. L’affaire concerne le refus des juridictions turques de leur reconnaître la qualité d’héritier pour des biens immeubles. Par un arrêt du 8 janvier 2008, la Cour a conclu, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Au moment du prononcé de cet arrêt, la Cour a précisé que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) n’était pas en état.   Protopapa c. Turquie (n o 16084/90) La requérante, Eliade Protopapa, est une ressortissante chypriote née en 1937 et résidant à Nicosie. M me Protopapa a pris part à une manifestation antiturque le 19 juillet 1989 dans le quartier d’Ayios Kassianos à Nicosie, qui se trouve dans la zone tampon de l’ONU. Elle allègue en particulier qu’elle a été violemment battue par des policiers turcs armés de matraques électriques. Après avoir été placée en garde à vue, elle fut déférée devant le tribunal de district de Nicosie et reconnue coupable d’entrée illégale sur le territoire de la République turque de Chypre-Nord. Elle fut condamnée à deux jours d’emprisonnement et à une amende, puis remise en liberté le 24 juillet 1989. Elle invoque les articles   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable), 7 (pas de peine sans loi), 11 (liberté de réunion et d’association), 13 (droit à un recours effectif) et   14 (interdiction de la discrimination).     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Decev c. Moldova (n o 7365/05) Le requérant invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article   1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Melo e Faro Maldonado Passanha et autres c. Portugal (n o 44386/05) Les requérants invoquent l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) relativement à des terrains ayant fait l’objet d’une expropriation en 1975 dans le cadre de la réforme agraire.   Găină c. Roumanie (n o 16707/03) La requérante invoque les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), relativement à un terrain ayant fait l’objet d’une expropriation.   Petrini c. Roumanie (n o 3320/05) Les requérants invoquent les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable), 13 (droit à un recours effectif) et 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) relativement à des appartements nationalisés.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent en particulier, sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Dans l’affaire Laurenciu Popovici , le requérant invoque également l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Eösöly c. Hongrie (n o 32069/05) Laurenciu Popovici c. Roumanie (n o 30043/04)     Jeudi 26 février 2009   Verein der Freunde der Christengemeinschaft et autres c. Autriche (n o 76581/01) Les requérants sont une communauté religieuse, Verein der Freunde der Christengemeinschaft, constituée en Autriche en 1998, et quatre de ses membres, qui résident à Vienne   : trois ressortissants autrichiens, Martin David, Christoph Leisegang et Erich Cibulka, et une ressortissante allemande, Ute König. Ils dénoncent le refus des autorités autrichiennes de reconnaître à leur communauté la qualité d’association religieuse et donc la personnalité juridique, ainsi que la durée selon eux excessive de la procédure correspondante. Ils invoquent l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) et les articles   9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 13 (droit à un recours effectif) et   14 (interdiction de la discrimination).   Lisev c. Bulgarie (n o 30380/03) Le requérant, Ivan Danchov Lisev, est un ressortissant bulgare né en 1958 et résidant à Mirkovo (Bulgarie). Il invoque notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) en se plaignant de la durée selon lui excessive de la procédure pénale dirigée contre lui pour des dommages corporels infligés à son oncle.   Grifhorst c. France (n o 28336/02) Le requérant, Robert Grifhorst, est un ressortissant néerlandais né en 1949 et résidant à Erts la   Massana (Andorre). Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) il soutient que la sanction dont il a fait l’objet pour non déclaration d’une somme d’argent aux autorités douanières de la frontière franco-andorrane, à savoir la confiscation de la somme non déclarée et une amende représentant la moitié de cette somme, était disproportionnée au fait reproché.   Astamirova et autres c. Russie (n o 27256/03) Sagaïev et autres c. Russie (n o 4573/04) Vagapova et Zoubiraïev c. Russie (n o 21080/05) Les requérants de la première affaire sont sept ressortissants russes résidant à Ourous-Martan (République tchétchène). Ce sont les proches parents d’Aslanbek Astamirov, né en 1974, que l’on n’a pas revu depuis la nuit du 4 au 5   août 2002, date à laquelle il a été enlevé au domicile familial par un groupe d’hommes masqués et armés en treillis camouflage.   Les requérants de la deuxième affaire sont dix ressortissants russes résidant à Ourous-Martan (République tchétchène). Ce sont les proches parents d’Ilias Sagaïev, né en 1972, et de Younadi Sagaïev, né en 1986, qui ont été enlevés au domicile familial le 30   août 2002 à l’aube et la nuit du 12 au 13   septembre 2002, respectivement, par un groupe d’hommes masqués et armés en treillis camouflage.   Les requérants de la troisième affaire sont dix ressortissants russes résidant à Tchétchène-Aoul (République tchétchène). Ce sont les proches parents d’Alis Zoubiraïev, né en 1986, qui a été enlevé au domicile familial le 21   décembre 2004 par un groupe d’hommes armés en uniforme militaire.   Les requérants allèguent que leurs parents ont disparu après avoir été détenus par des membres des forces russes et que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective sur leurs allégations. Ils invoquent, en particulier, les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif).   Eminbeïli c. Russie (n o 42443/02) Le requérant, Goundouz Aïdin ogly Eminbeïli, est un apatride d’origine ethnique azérie né en 1956 et résidant en Suède. En février 1996, il quitta l’Azerbaïdjan pour la Russie, où il obtint le statut de réfugié et le droit de s’installer en Suède. Pourtant, en septembre 2001, il fut arrêté par la police russe à la demande des autorités azerbaïdjanaises, en vue d’être extradé. Il fut finalement relâché en octobre 2001. Invoquant l’article   5   §§   1   f) et   4 (droit à la liberté et à la sûreté), il allègue qu’il a été détenu illégalement, qu’il n’a pas été informé des motifs de son arrestation, et que le contrôle juridictionnel de sa détention n’a pas été effectif.   Fedorov c. Russie (n o 63997/00) Le requérant, Vladimir Fedorov, est un ressortissant russe né en 1967 et résidant à Taganrog (Russie). Invoquant l’article   6 §§   1 et   3 (droit à un procès équitable), il se plaint de l’annulation, à l’issue d’un recours en supervision, d’une décision de justice définitive rendue dans une affaire pénale où il était accusé de vol. Il allègue également qu’il n’a pas été informé de l’introduction du recours en supervision et n’a donc pas pu se défendre dans la procédure subséquente.   Koudechkina c. Russie (n o 29492/05) La requérante, Olga Borisovna Koudechkina, est une ressortissante russe née en 1951 et résidant à Moscou. Au moment des faits, elle était juge depuis plus de 18   ans et était en poste au tribunal de Moscou. Invoquant l’article   10 (liberté d’expression), elle se plaint d’avoir été radiée de la magistrature en 2004 pour avoir accusé publiquement des hauts magistrats du siège et du parquet d’avoir fait pression sur elle dans le cadre d’une affaire pénale importante.     Affaire répétitive   L’affaire suivante soulève des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Vladimirova et autres c. Bulgarie (n o 42617/02) Les requérants invoquent l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).     ***   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2639325-2886680
Données disponibles
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- Résumé officiel