CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 19 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2640001-2883563
- Date
- 19 février 2009
- Publication
- 19 février 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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ET AUTRES c. ROYAUME-UNI   La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire A. et autres c. Royaume-Uni (requête   n o   3455/05).   Les requérants se plaignaient d’avoir été détenus dans le cadre d’un régime de haute sécurité en vertu d’un dispositif légal qui permettait la détention à durée indéterminée de ressortissants étrangers dont le ministre de l’Intérieur avait certifié qu’ils étaient soupçonnés d’implication dans des activités terroristes.   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la non-violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) pris isolément ou combiné avec l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne tous les requérants, à l’exception du requérant marocain, dont les griefs fondés sur ces articles sont déclarés irrecevables   ; à la violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, en ce qui concerne tous les requérants, à l’exception du requérant marocain et du requérant français, qui avaient choisi de quitter le Royaume-Uni, parce qu’on ne peut dire que les requérants avaient été détenus en vue de leur expulsion et parce que, comme la Chambre des lords l’a constaté, les mesures dérogatoires qui permettaient de placer en détention pour une durée indéterminée les personnes soupçonnées de terrorisme opéraient une discrimination injustifiée entre ressortissants britanniques et étrangers   ; à la violation de l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de la détention) en ce qui concerne deux des requérants algériens, le requérant apatride et le requérant tunisien, parce qu’ils n’ont pu contester de manière effective les allégations dirigées contre eux   ; et à la violation de l’article 5   § 5 en ce qui concerne tous les requérants, à l’exception du requérant marocain et du requérant français, faute d’un droit exécutoire à réparation pour les violations susmentionnées.   La Cour alloue, au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) des indemnités sensiblement inférieures à celles qu’elle a octroyées dans des affaires antérieures de détention illégale, le régime de détention ayant été conçu pour parer à un danger public, et dans le souci de concilier la nécessité de protéger la population du Royaume-Uni contre le terrorisme avec l’obligation de ne pas renvoyer les requérants dans des pays où ils seraient exposés à un risque réel de mauvais traitements. La Cour alloue donc aux six requérants algériens respectivement 3   400 euros (EUR), 3   900   EUR, 3   800   EUR, 3   400   EUR, 2   500   EUR et 1   700   EUR, au requérant apatride et au requérant tunisien, 3   900   EUR chacun, et au requérant jordanien, 2   800   EUR. Elle accorde aux requérants conjointement 60   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont au nombre de onze   : six sont de nationalité algérienne   ; quatre sont, respectivement, Français, Jordanien, Marocain et Tunisien   ; le dernier, qui est né en Jordanie dans un camp de réfugiés palestiniens, est apatride.   A la suite des attentats perpétrés le 11   septembre 2001 contre les Etats-Unis d’Amérique par Al-Qaida, le gouvernement britannique estima que le Royaume-Uni était particulièrement exposé au risque d’attentats terroristes, de sorte qu’il existait «   un danger public menaçant la vie de la nation   », au sens de l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme (dérogation en cas d’état d’urgence). Il considérait que cette menace venait principalement de certains ressortissants étrangers présents sur le sol britannique qui formaient un réseau de soutien aux activités de terroristes islamistes extrémistes liés à Al-Qaida, mais qui ne pouvaient être expulsés parce qu’ils risquaient de subir dans leur pays d’origine des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Le gouvernement estimait qu’il fallait instituer un pouvoir de détention élargi qui s’appliquerait aux étrangers dont le ministre de l’Intérieur avait des raisons de penser que la présence au Royaume-Uni constituait un risque pour la sécurité nationale et qu’il avait des raisons de soupçonner d’être des «   terroristes internationaux   ». Considérant que ce régime de détention pouvait se révéler incompatible avec l’article 5 § 1 de la Convention (droit à la liberté), le gouvernement émit, le 11   novembre 2001, un avis de dérogation fondé sur l’article   15 de la Convention, qu’il notifia au Secrétaire général du Conseil de l’Europe   ; il y présentait les dispositions du chapitre 4 de la loi de   2001 sur la sécurité et la lutte contre la criminalité et le terrorisme («   la loi de 2001   ») concernant notamment le pouvoir de détenir des «   terroristes internationaux présumés   » qu’il n’était pas possible «   pour le moment   » d’expulser du Royaume-Uni.   Le chapitre 4 de la loi de 2001 entra en vigueur le 4 décembre 2001 et fut abrogé en mars   2005. Au cours de la période où cette législation fut en vigueur, seize personnes, dont les onze requérants, firent l’objet d’un certificat les désignant comme des terroristes internationaux et furent placées en détention. Six des requérants furent incarcérés le 19   décembre 2001 et les autres à diverses dates s’échelonnant jusqu’en octobre 2003. Ils furent dans un premier temps incarcérés à la prison de Belmarsh, à Londres. Le requérant marocain et le requérant français furent remis en liberté parce qu’ils avaient décidé de quitter le Royaume-Uni, respectivement en décembre 2001 et mars 2002. Trois autres requérants furent transférés à l’hôpital de Broadmoor, établissement psychiatrique de sécurité, après une dégradation de leur santé psychique (il y avait eu, notamment, une tentative de suicide). Un autre requérant bénéficia en avril 2004 d’une libération conditionnelle assortie d’une assignation à domicile, sa santé mentale inspirant de graves inquiétudes.   La SIAC ( Special Immigration Appeals Commission ) avait l’obligation légale de réexaminer tous les six mois la décision du ministre de l’Intérieur de délivrer à l’encontre de chaque requérant un certificat en vertu de la loi de 2001   ; chacun des requérants attaqua la décision du ministre de l’Intérieur de délivrer à son encontre un certificat. Pour rechercher si le ministre avait eu des motifs raisonnables de soupçonner chacun des requérants d’être un «   terroriste international   » dont la présence sur le sol britannique constituait un risque pour la sécurité nationale, la SIAC appliqua une procédure qui lui permettait d’examiner non seulement des éléments (qualifiés de «   non confidentiels   ») pouvant être rendus publics mais aussi d’autres éléments (qualifiés de «   confidentiels   ») qui, pour des motifs de sécurité nationale, ne pouvaient l’être. Le détenu et ses représentants recevaient communication des éléments non confidentiels et pouvaient formuler à ce sujet des observations par écrit et à une audience. Les éléments confidentiels n’étaient communiqués ni au détenu ni à ses avocats, mais à un «   avocat spécial   », désigné pour chaque détenu par le Solicitor General . En plus des audiences publiques, la SIAC en tenait à huis clos pendant lesquelles elle examinait les éléments secrets   ; l’avocat spécial pouvait alors, au nom du détenu, présenter des observations, concernant notamment la procédure – sur le besoin par exemple d’informations complémentaires – et concernant le fond et la fiabilité des éléments confidentiels. Toutefois, à partir du moment où il avait pris connaissance des éléments confidentiels, l’avocat spécial n’était plus autorisé à communiquer avec le détenu ou ses avocats, sauf si la SIAC l’y autorisait. Le 30 juillet 2002, la SIAC confirma la décision du ministre de l’Intérieur de délivrer un certificat à l’encontre de chacun des requérants. Toutefois, elle jugea également que le régime de détention en question était discriminatoire et contraire à la Convention dès lors qu’il s’appliquait uniquement aux ressortissants étrangers.   Les requérants engagèrent aussi une procédure pour contester la légalité de la dérogation de novembre 2001. Cette procédure se termina par l’arrêt de la Chambre des lords du 16   décembre 2004. La haute juridiction considéra qu’il existait un danger menaçant la vie de la nation, mais que le régime de détention ne traitait pas de manière rationnelle la menace contre la sécurité et était donc disproportionné. Elle constata en particulier que des éléments faisaient ressortir que des individus de nationalité britannique étaient eux aussi impliqués dans des réseaux terroristes liés à Al-Qaida et estima que le régime de détention prévu par le chapitre   4 de la loi de 2001 opérait une discrimination injustifiée envers les étrangers. La Chambre des lords émit en conséquence une déclaration d’incompatibilité en vertu de la loi sur les droits de l’homme et annula l’avis de dérogation.   Le chapitre 4 de la loi de 2001 demeura toutefois en vigueur jusqu’à son abrogation par le Parlement en mars 2005. Aussitôt qu’ils furent relâchés, les requérants qui avaient été maintenus en détention se virent notifier des arrêtés de contrôle pris en application de la loi de 2005 sur la prévention du terrorisme. Les arrêtés de contrôle imposent diverses restrictions aux personnes sur lesquelles pèsent des soupçons raisonnables d’implication dans le terrorisme, quelle que soit leur nationalité.   En août 2005, à l’issue de négociations que les autorités britanniques menaient depuis fin   2003 environ avec l’Algérie et la Jordanie en vue d’obtenir l’assurance que les requérants ne seraient pas maltraités en cas de retour vers ces pays, le gouvernement notifia un avis d’expulsion aux six requérants algériens et au requérant jordanien. Ils furent placés en rétention administrative dans l’attente de leur expulsion vers l’Algérie ou la Jordanie. En avril   2008, la Cour d’appel jugea que le requérant jordanien ne pouvait être légalement extradé vers la Jordanie car il était probable que des preuves obtenues par la torture seraient utilisées contre lui au cours du procès dont il ferait l’objet dans ce pays. La Chambre des lords a statué le 18 février 2009.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 21   janvier   2005. Le 11   septembre 2007, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre [2] . La Grande Chambre a tenu une audience publique en l’affaire le 21   mai 2008.   Le président avait autorisé deux organisations non gouvernementales basées à Londres, Liberty et Justice, à intervenir dans la procédure écrite en tant que tiers intervenants.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Jean-Paul Costa (France), président , Christos Rozakis (Grèce), Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Françoise Tulkens (Belgique), Josep Casadevall (Andorre), Giovanni Bonello (Malte), Ireneu Cabral Barreto (Portugal) Elisabeth Steiner (Autriche), Lech Garlicki (Pologne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Egbert Myjer (Pays-Bas), David Thór Björgvinsson (Islande), George Nicolaou (Chypre), Ledi Bianku (Albanie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Mihai Poalelungi (Moldova), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier adjoint .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Les requérants alléguaient devant la Cour que leur détention à durée indéterminée selon un régime de haute sécurité avait constitué un traitement inhumain ou dégradant. Ils soutenaient par ailleurs que le régime de détention était illégal et discriminatoire et que la dérogation était disproportionnée. En outre, bien qu’il eût été déclaré que leur détention avait violé le droit interne, ils se seraient trouvés dans l’incapacité d’engager au Royaume-Uni une quelconque procédure en vue de demander réparation ou d’obtenir leur remise en liberté. Enfin, dans le cadre de leurs recours devant la SIAC contre les certificats dont ils faisaient l’objet, ils n’auraient eu qu’une connaissance limitée des charges pesant sur eux et qu’une possibilité réduite de contester celles-ci. Ils invoquaient les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6   (droit à un procès équitable), 13 (droit à un recours effectif) et   14 (interdiction de la discrimination).     Décision de la Cour   Article 3 pris isolément ou combiné avec l’article 13   Tout en étant pleinement consciente des difficultés que les Etats rencontrent pour protéger leur population contre la violence terroriste, la Cour souligne que l’article 3 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme, et quels que soient les agissements de la personne concernée, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants.   L’incertitude et la crainte suscitées par la perspective d’une détention illimitée n’ont pu manquer de provoquer angoisse et détresse chez les dix requérants restants – comme sans doute chez tout détenu qui aurait été placé dans une situation identique. En outre, il est vraisemblable que le stress auquel ils ont été soumis a été suffisamment grave et durable pour affecter la santé mentale de certains d’entre eux.   Toutefois, on ne saurait dire que les requérants ont été privés de tout espoir ou perspective de libération, notamment parce qu’ils ont pu contester en justice la légalité du régime de détention prévu par la loi de 2001 et qu’ils ont obtenu gain de cause devant la SIAC le 30   juillet 2002, et devant la Chambre des lords le 16 décembre 2004. En outre, chacun d’eux a pu exercer, à titre individuel, un recours dirigé contre le certificat qui le visait et la SIAC avait l’obligation légale de réexaminer tous les six mois la régularité de son maintien en détention. Dans ces conditions, la Cour juge que les mesures imposées aux requérants ne sauraient être assimilées à une peine perpétuelle et incompressible susceptible de soulever une question sous l’angle de l’article   3.   Chacun des requérants détenus a disposé des mêmes voies de recours administratives et civiles que tous les autres prisonniers pour se plaindre de ses conditions de détention, notamment pour faire valoir l’insuffisance des soins médicaux dispensés. Faute d’avoir exercé les recours en question, les intéressés n’ont pas satisfait à l’exigence d’épuisement des voies de droit internes posée par l’article 35 de la Convention. Dès lors, la Cour ne peut tenir compte des conditions de détention pour apprécier les griefs des requérants.   Dans l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour estime que la situation subie par les intéressés du fait de leur détention n’a pas atteint le seuil de gravité élevé d’un traitement inhumain et dégradant qui pourrait donner lieu à un constat de violation de l’article 3.   Quant au grief des requérants selon lequel ils n’ont pas bénéficié d’un recours effectif qui leur eût permis de faire valoir leur grief tiré de l’article   3, la Cour rappelle en particulier que l’article   13 ne va pas jusqu’à exiger un recours par lequel on puisse dénoncer, devant une autorité nationale, les lois d’un Etat contractant comme contraires à la Convention.   Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 3, pris isolément ou combiné avec l’article 13.   Elle déclare irrecevables les griefs que le requérant marocain tire des articles   3 et 13 de la Convention, eu égard au fait qu’il n’a été incarcéré que pendant quelques jours.     Articles 5 § 1 et 15   Sur la régularité de la détention des requérants au regard de l’article 5 § 1 f) de la Convention   La Cour rappelle que l’article 5 consacre un droit fondamental de l’homme, notamment la protection de l’individu contre les atteintes arbitraires de l’Etat à sa liberté et que les garanties qu’il consacre s’appliquent à «   toute personne   », peu importe sa nationalité.   L’alinéa f) de l’article   5 § 1 permet aux Etats de restreindre la liberté des étrangers dans le cadre du contrôle de l’immigration. Le Gouvernement soutient que les requérants avaient été régulièrement détenus en tant que «   personnes contre lesquelles une procédure d’expulsion ou d’extradition [était] en cours   ».   La Cour dit qu’il n’y a pas eu violation en ce qui concerne le requérant marocain et le requérant français eu égard à la courte durée de leur détention avant leur décision de quitter le Royaume-Uni.   Cependant, en ce qui concerne les neuf autres requérants, la Cour considère que la politique du gouvernement britannique consistant à continuer à «   examiner activement   » les possibilités d’expulser les requérants n’était pas suffisamment certaine et résolue pour s’analyser en une «   action (...) engagée en vue d’une expulsion   ». L’un des présupposés fondamentaux sur lesquels s’appuyaient l’avis de dérogation, la loi de 2001 et la décision de placer les requérants en détention était que l’impossibilité de les refouler ou de les expulser avait un caractère «   momentané   ». Pourtant, rien n’indique qu’il ait existé une perspective réaliste d’expulser les neuf intéressés pendant la période où ils furent détenus sans les exposer à un risque réel de mauvais traitements. En effet, le premier requérant est apatride et le Gouvernement n’a fourni aucun élément donnant à penser qu’un Etat tiers était disposé à le recevoir. En outre, il semble qu’il n’ait commencé que fin 2003 à négocier avec l’Algérie ou la Jordanie en vue d’obtenir l’assurance que les requérants qui étaient ressortissants de ces Etats ne seraient pas maltraités en cas de renvoi. De telles assurances n’ont été reçues qu’en août 2005. Dès lors, leur détention ne relevait pas de l’exception au droit à la liberté prévue à l’article 5 § 1 f) de la Convention. La majorité de la Chambre des lords est parvenue – de manière expresse ou implicite – à la même conclusion.   Au contraire, il ressort clairement du texte de l’avis de dérogation et du chapitre 4 de la loi de 2001 que les requérants s’étaient vu notifier les certificats litigieux et placer en détention parce que les autorités les soupçonnaient d’être des «   terroristes internationaux   ». L’internement et la détention préventive sans inculpation sont incompatibles avec le droit fondamental à la liberté consacré par l’article 5 § 1 en l’absence d’une dérogation valable établie au titre de l’article 15. En conséquence, la Cour examine la question de la validité de la dérogation notifiée par le Royaume-Uni.   Sur la validité de la dérogation du Royaume-Uni aux obligations découlant de l’article 5   §   1 de la Convention   Compte tenu des circonstances exceptionnelles de la présente affaire, où la Chambre des lords a jugé, après avoir examiné les questions soulevées par la dérogation, qu’il existait un danger public menaçant la vie de la nation mais que les mesures prises pour le conjurer n’étaient pas strictement exigées par la situation, la Cour estime ne pouvoir parvenir à une solution contraire sans avoir la certitude que la décision de la Chambre des lords est manifestement déraisonnable.   Sur l’existence d’un «   danger public menaçant la vie de la nation   »   Le ministre de l’Intérieur a soumis aux juridictions britanniques des éléments tendant à démontrer l’existence d’une menace réelle d’attentats terroristes dirigés contre le Royaume-Uni. La SIAC s’est vu communiquer d’autres informations, confidentielles. Tous les juges internes ayant connu de la présente affaire ont déclaré croire à la réalité   du danger invoqué. Même si Al-Qaida n’avait pas encore commis d’attentat sur le sol britannique au moment où la dérogation fut établie, on ne saurait reprocher aux autorités nationales d’avoir cru à «   l’imminence   » d’un attentat. On ne doit pas obliger les Etats à attendre qu’un désastre survienne pour prendre des mesures propres à le conjurer. En outre, la réalité de la menace terroriste a été tragiquement démontrée par les attentats et tentatives d’attentat à l’explosif commis à Londres en juillet 2005.   Frappée par le fait que le Royaume-Uni a été le seul Etat contractant à avoir dérogé à la Convention pour riposter à la menace d’Al-Qaida, la Cour n’en reconnaît pas moins que chaque gouvernement, garant de la sécurité de la population dont il a la charge, demeure libre d’apprécier par lui-même les faits à la lumière des informations qu’il détient. L’opinion de l’exécutif et du Parlement britannique importe donc en la matière, comme celle des juridictions internes, qui sont mieux placées pour évaluer les éléments de preuve relatifs à l’existence d’un danger.   Dès lors, la Cour souscrit à l’avis de la majorité de la Chambre des lords, qui a estimé qu’il existait un danger public menaçant la vie de la nation.   Sur la question de savoir si les mesures litigieuses étaient strictement exigées par la situation   La question de savoir si les mesures étaient strictement exigées par la situation relève au final du domaine judiciaire, particulièrement lorsque, comme en l’espèce, des justiciables ont subi une longue privation de leur droit fondamental à la liberté. Compte tenu du soin apporté par la Chambre des lords à l’examen des questions qui se posaient, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir accordé à l’opinion de l’exécutif et du Parlement le poids qu’elle méritait.   La Cour estime que la Chambre des lords a jugé à bon droit que le pouvoir de détention élargi ne pouvait être considéré comme relevant du droit des étrangers, où une distinction entre ces derniers et les nationaux aurait pu se justifier, mais bien plutôt comme relevant de la sécurité nationale. Le chapitre 4 de la loi de 2001 avait pour objectif de parer à une menace réelle et imminente d’attentats terroristes qui, à l’évidence, émanait aussi bien de ressortissants britanniques que d’étrangers. En choisissant de recourir à une mesure relevant du droit des étrangers pour traiter un problème d’ordre essentiellement sécuritaire, l’exécutif et le Parlement lui ont apporté une réponse inadaptée et ont exposé un groupe particulier de terroristes présumés au risque disproportionné et discriminatoire d’une détention à durée indéterminée. Comme l’a indiqué la Chambre des lords, les effets potentiellement néfastes d’une détention sans inculpation peuvent affecter de manière sensiblement identique un citoyen britannique et un étranger qui ne peut, en pratique, quitter le pays de crainte d’être torturé à l’étranger.   Le Gouvernement a soutenu devant la Cour que les pouvoirs publics avaient légitimement cantonné les mesures litigieuses aux étrangers pour ne pas heurter les sensibilités de la population musulmane britannique, dans le but de réduire le risque de voir certains de ses membres se rallier aux thèses extrémistes. Toutefois, le Gouvernement n’a fourni à la Cour aucun élément donnant à penser que la détention sans inculpation d’un citoyen britannique musulman raisonnablement soupçonné de liens avec Al-Qaida aurait très probablement suscité davantage de réprobation de la part de la communauté musulmane du Royaume-Uni que celle d’un étranger musulman qui se serait trouvé dans la même situation. Le dispositif de mesures de contrôle institué par la loi de 2005 sur la prévention du terrorisme n’établit pas de distinction entre les suspects selon qu’ils possèdent ou non la nationalité britannique.   Quant à l’argument selon lequel les autorités pouvaient d’autant mieux répondre à la menace terroriste qu’elles avaient le pouvoir de placer en détention ceux qui représentaient à leurs yeux la source principale de cette menace, à savoir les étrangers, la Cour relève que le Gouvernement ne lui a présenté aucun élément propre à la convaincre de s’écarter de la conclusion de la Chambre des lords selon laquelle la différence de traitement critiquée ne se justifiait pas. D’ailleurs, les juridictions internes – en particulier la SIAC, qui a eu accès aux pièces tant non confidentielles que secrètes – n’ont pas ajouté foi à la thèse selon laquelle les étrangers étaient plus dangereux que les citoyens britanniques.   En conclusion, la Cour estime, comme la Chambre des lords, que les mesures dérogatoires étaient disproportionnées en ce qu’elles opéraient une discrimination injustifiée entre étrangers et citoyens britanniques. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 dans le chef de tous les intéressés, sauf le requérant marocain et le requérant français.   Article 5 § 4   Ayant choisi de quitter le Royaume-Uni, le requérant marocain et le requérant français avaient déjà été remis en liberté au moment de l’ouverture des diverses procédures relatives à la légalité de leur détention ordonnée sur le fondement de la loi de 2001   ; la Cour déclare donc irrecevables les griefs qu’ils tirent de l’article 5 § 4.   Les autres requérants se plaignaient du manque d’équité de la procédure devant la SIAC, tous les éléments à charge ne leur ayant pas été communiqués.   Lorsqu’une personne est privée de liberté parce qu’on a des motifs raisonnables de la soupçonner d’avoir commis une infraction, l’équité de la procédure garantie par l’article 5 § 4 commande qu’elle se voie offrir l’occasion de contester utilement les allégations dirigées contre elle, ce qui suppose en général la communication de tous les éléments à charge. Cependant, en présence d’un intérêt public important militant pour la confidentialité, par exemple pour protéger des témoins vulnérables ou des sources d’information, des restrictions peuvent être apportées au droit à la communication de toutes les preuves pertinentes, à condition que le détenu conserve la possibilité de contester utilement les allégations.   La Cour partira du constat opéré par les juridictions internes – auquel elle déclare souscrire – selon lequel les visées et menées du réseau Al-Qaida avaient créé un «   danger public menaçant la vie de la nation   » pendant la période où les requérants ont été détenus. Il convient donc de garder à l’esprit que, à l’époque pertinente, on considérait que la protection de la population du Royaume-Uni contre un attentat terroriste était une nécessité pressante et qu’un intérêt public éminent s’attachait à la collecte d’informations sur Al-Qaida et ses complices ainsi qu’à la dissimulation des sources d’où elles étaient tirées.   Toutefois, ces importants intérêts publics se heurtaient au droit des requérants, au titre de l’article 5 §4, à une procédure équitable dans le cadre de leurs recours devant la SIAC. Dans ces conditions, il était essentiel que chacun des requérants se vît communiquer autant d’informations que possible sur les griefs et les éléments à charge retenus contre lui sans que la sécurité nationale et celle des tiers s’en trouvent compromises. Si la divulgation intégrale des informations en question était exclue, les inconvénients découlant de pareille restriction devaient être compensés de telle manière que chacun des intéressés conservât la possibilité de contester utilement les accusations portées contre lui.   La Cour estime que, en tant qu’organe juridictionnel pleinement indépendant et habilité à examiner tous les éléments de preuve pertinents, tant secrets que non confidentiels, la SIAC était la mieux placée pour veiller à ce qu’aucune information ne fût inutilement dissimulée aux détenus. A cet égard, la faculté reconnue aux avocats spéciaux d’interroger les témoins à charge sur la nécessité de la confidentialité et de solliciter auprès des magistrats la divulgation d’informations complémentaires pouvait apporter un surcroît de garantie. Au vu des éléments en sa possession, la Cour n’aperçoit aucune raison de conclure que le secret a été invoqué de manière excessive et injustifiée dans le cadre des recours exercés par les intéressés ou que les refus de communication que ceux-ci se sont vu opposer n’étaient pas motivés par des raisons impérieuses.   Dans l’hypothèse où les allégations figurant dans les éléments non confidentiels auraient été suffisamment précises, bien que l’intégralité ou la majorité des éléments à charge eussent été tenus secrets, le requérant aurait pu, le cas échéant, fournir des renseignements à ses représentants ainsi qu’à l’avocat spécial, et ce dernier s’en servir pour réfuter les accusations en question sans avoir besoin de connaître le détail ou la source des éléments de preuve sur lesquels elles étaient fondées. En revanche, dans les cas où les éléments non confidentiels auraient consisté exclusivement en des assertions générales et où la SIAC se serait fondée uniquement ou dans une mesure déterminante sur des pièces secrètes pour approuver la délivrance d’un certificat ou maintenir les requérants en détention, les exigences procédurales de l’article 5 § 4 n’auraient pas été satisfaites.   La Cour relève que les charges non confidentielles dirigées contre les quatre requérants algériens et le requérant jordanien renfermaient des allégations précises au sujet, par exemple, de l’achat d’équipements de télécommunication clairement identifiés, de la possession de tel ou tel document se rapportant à des terroristes présumés nommément désignés et de rencontres avec de tels terroristes présumés en des lieux et à des dates déterminés. Les allégations en question étaient suffisamment circonstanciées pour permettre aux intéressés de les contester utilement. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 5 § 4 en ce qui concerne ces cinq requérants.   Il était essentiellement reproché au requérant apatride et à l’un des deux requérants algériens restants d’avoir collecté des fonds destinés à des organisations terroristes liées à Al-Qaida. Il ressort des informations non confidentielles les concernant que d’importantes sommes ont transité sur un compte bancaire et que des escroqueries ont permis de collecter des fonds. Toutefois, les éléments censés démontrer le lien entre l’argent recueilli et le terrorisme furent dissimulés à chacun de ces deux requérants. Dans ces conditions, ceux-ci n’ont pas été en mesure d’opposer une véritable contestation aux griefs qui les visaient, et il y a eu violation de l’article 5 § 4 dans leur chef.   Les charges non confidentielles pesant sur le requérant tunisien et le requérant algérien restant, principalement axées sur l’appartenance présumée des intéressés à des organisations islamistes radicales liées à Al ‑ Qaida, avaient un caractère très général. Dans ses décisions concluant au rejet des recours formés par ces requérants, la SIAC a constaté que les éléments non confidentiels étaient dépourvus de contenu et que les éléments qu’elle retenait contre eux figuraient pour l’essentiel dans des documents secrets. Ici encore, la Cour estime que les intéressés n’ont pas été en mesure de contester utilement les allégations formulées contre eux et que l’article 5 § 4 a été violé en ce qui les concerne.   Article 5 § 5   La Cour relève que les requérants n’ont pu se prévaloir d’un droit exécutoire à réparation devant les juridictions internes pour les violations constatées ci-dessus. Il s’ensuit que l’article 5 § 5 a été violé dans le chef de tous les intéressés, à l’exception du requérant marocain et du requérant français.     Autres griefs   Eu égard aux constats qui précèdent, la Cour estime inutile d’examiner les griefs que les requérants formulent sur le terrain de l’article 5 § 1 combiné avec les articles 13 ou 14 ou sur le terrain de l’article 5 § 4 concernant l’incompétence de la Chambre des lords pour ordonner leur libération. En outre, ayant déjà analysé les questions que soulèvent le recours à des avocats spéciaux, les audiences secrètes et le défaut de communication intégrale dans le cadre de la procédure devant la SIAC, la Cour estime également inutile d’étudier les griefs des intéressés sur le terrain de l’article 6.       ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2]     Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 19 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2640001-2883563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel