CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2643653-2889436
- Date
- 24 février 2009
- Publication
- 24 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BELGIQUE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire L’Erablière A.S.B.L. c. Belgique (requête n o 49230/07) concernant le rejet de la demande par l’association requérante de l’annulation d’un permis d’urbanisme.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à l’association requérante 3   000   euros   (EUR) pour dommage moral, ainsi que 2   500   EUR pour frais et dépens. ( L’arrêt n’existe qu’en français .)   1.     Principaux faits   La requérante, L’Erablière A.S.B.L., est une association sans but lucratif ayant son siège à Bande (Belgique). Elle œuvre à la défense de l’environnement dans la région de Marche-Nassogne, en région wallonne, dans la province de Luxembourg.   En décembre 2003, la demande faite par la société coopérative Idelux auprès du fonctionnaire délégué de la province du Luxembourg pour obtenir un permis d’urbanisme en vue d’agrandir la déchèterie au lieu-dit «   Al Pisserotte   » fut accordée.   Le 5 mars 2004, l’association requérante introduisit devant le Conseil d’État un recours en annulation de cette décision et une demande de suspension de l’acte attaqué, sur la base de textes concernant l’incidence environnementale de certains projets publics et de la gestion des déchets. L’acte attaqué fut joint à la requête.   Le 8 septembre 2004, le Conseil d’État rejeta la demande de suspension de l’acte attaqué, au motif qu’elle ne comportait pas d’exposé des faits permettant de comprendre les circonstances du litige. La requérante soutint au contraire que les faits étaient déjà connus de la partie adverse et qu’un exposé succinct des faits ne compromettait pas le déroulement du procès.   Dans sa décision du 26 avril 2007, le Conseil d’État déclara irrecevable le recours en annulation de la requérante, l’exposé des faits ne satisfaisant pas aux exigences réglementaires et ne pouvant pas éclairer le Conseil d’État et l’auditeur chargé de l’instruction.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 5 novembre 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Ireneu Cabral Barreto (Portugal), président , Françoise Tulkens (Belgique), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), l’association requérante se plaignait que la décision d’irrecevabilité concernant son recours en annulation d’un permis d’urbanisme constituait une violation de son droit d’accès à un tribunal.   Décision de la Cour   Article 6 § 1   La Cour rappelle que l’article 6 n’est applicable qu’à des cas de contestation ayant un lien suffisant avec un droit de caractère civil, et que la Cour ne permet pas l’ actio popularis pour éviter les requêtes portant sur la simple existence d’une loi ou décision de justice concernant des tiers. Elle a néanmoins déjà conclu à l’applicabilité de cet article dans des cas où la contestation d’une association, bien que d’intérêt général, défendait également l’intérêt particulier de ses membres. Elle considère dans la présente affaire que l’augmentation de la capacité de la déchèterie risquait d’affecter directement la vie privée des membres de L’Erablière A.S.B.L., et souligne que le but de cette association est limité à la défense de l’environnement en Marche-Nassogne. En conséquence, elle estime que son action ne peut pas être assimilée à une actio popularis et dit donc l’article 6 applicable.   La Cour note que la soumission d’un exposé des faits figure parmi les exigences de forme nécessaires en droit interne à une requête en annulation devant le Conseil d’État. Elle constate néanmoins que le Conseil d’État et la partie adverse avaient la possibilité de prendre connaissance des faits même en l’absence de cet exposé.   La Cour observe que la requérante avait joint à son recours l’acte administratif attaqué, contenant un exposé détaillé des faits, et qu’elle n’aurait pas pu fournir d’exposé plus complet. Elle note de surcroit que la formation du Conseil d’État et les auditeurs dans la présente affaire étaient les mêmes que ceux qui avaient traité d’une affaire relative au même objet en 2001 et 2005. Enfin, la Cour note que le gouvernement belge avait accès à l’acte attaqué, étant l’auteur de cet acte.   La Cour conclut que la limitation au droit d’accès à un tribunal imposée à la requérante était disproportionnée par rapport aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice, en violation de l’article 6 § 1.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2643653-2889436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel