CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2643730-2889471
- Date
- 24 février 2009
- Publication
- 24 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GÉORGIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Poghossian c. Géorgie (requête n o 9870/07).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme quant à l’absence de soins médicaux pour soigner l’intéressé, qui souffrait d’une hépatite virale C, au cours de sa détention   ; et, à la non-violation de l’article 3 concernant les soins postopératoires dispensés à l’intéressé tant à l’hôpital pénitentiaire qu’à la prison n o 6 de Roustavi.   Le requérant n’ayant pas présenté de demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, la Cour dit qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme au titre de l’article 41.   Par ailleurs, relevant que près de quarante requêtes portant sur le manque de soins médicaux dans les établissements pénitentiaires géorgiens sont actuellement pendantes devant elle, la Cour constate l’existence d’un problème structurel quant à la prise en charge médicale adéquate des détenus souffrant, entre autres, d’hépatite virale C. Elle estime que cela constitue un facteur aggravant quant à la responsabilité de la Géorgie au regard de la Convention européenne des droits de l’homme, mais également une menace pour l’effectivité du dispositif mis en place par la Convention. En conséquence, au titre de l’article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts), elle invite la Géorgie à adopter à bref délai des mesures législatives et administratives afin de prévenir la transmission de l’hépatite virale C dans les établissements pénitentiaires, à instaurer un système de dépistage et à garantir la prise en charge de cette maladie de façon rapide et effective. ( L’arrêt n’existe qu’en français. )   1.     Principaux faits   Le requérant, Khvitcha Poghossian, est un ressortissant géorgien né en 1972 et résidant à Bodbiskhévi (Géorgie).   En octobre 2006, alors qu’il purgeait une peine d’emprisonnement pour brigandage, l’intéressé subit une cystectomie à l’hôpital pénitentiaire en raison d’un kyste dermoïde dans la région du coccyx. Il fut transféré à la prison no 6 de Roustavi (Géorgie) le 11 novembre 2006. Il allégua que sa cicatrisation n’était pas encore terminée et se plaignit d’une infection.   Le même mois, l’avocate de l’intéressé saisit le directeur du département pénitentiaire du ministère de la Justice en soutenant que des analyses de sang démontraient que son client souffrait d’hépatite virale C. L’avocate sollicita que le requérant soit placé à l’hôpital pénitentiaire en vue des examens nécessaires et d’un traitement médical effectif. Elle formula cette demande à plusieurs reprises, également auprès du directeur de la prison, en vain.   En décembre 2006, le directeur de la prison répondit notamment que le requérant avait été examiné par un hépatologue qui avait conclu à l’existence d’une hépatite virale C chronique d’une basse activité, ne nécessitant pas un transfert à l’hôpital pénitentiaire. L’avocate rétorqua que, selon les documents médicaux qu’elle avait présentés, le requérant souffrait d’hépatite virale   C aiguë et mit en doute le professionnalisme du spécialiste ayant examiné son client. Elle dénonça le fait que les résultats de cet examen et le traitement préconisé ne lui aient pas été communiqués et demanda à nouveau au directeur de prendre les mesures nécessaires prévues par la loi pour que le requérant bénéficie d’un traitement médical adéquat et effectif. Sa demande resta sans réponse.   En décembre 2008, le requérant fut libéré après avoir purgé sa peine de prison ferme.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 18 janvier 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le requérant se plaignait de son retrait, selon lui prématuré, de l’hôpital pénitentiaire et de l’absence de soins médicaux en détention.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour relève qu’après son retrait de l’hôpital pénitentiaire, le requérant a été pris en charge par le personnel médical de la prison et, étant donné que sa plaie n’était que faiblement infectée, il a été possible de la soigner avec succès. L’intéressé a lui-même confirmé que la période postopératoire s’était déroulée normalement. Par conséquent, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 quant aux soins postopératoires dispensés à l’intéressé, tant à l’hôpital pénitentiaire qu’à la prison no 6 de Roustavi.   S’agissant des soins médicaux en détention, la Cour note tout d’abord que malgré des séries d’analyses confirmant que le requérant souffrait d’hépatite virale C, il ne ressort pas du dossier que les autorités géorgiennes aient pris le soin d’apprécier la nécessité de réaliser d’autres analyses appropriées   : mesure de la charge virale, détermination du génotype viral, ou encore biopsie. Ces examens étaient d’autant plus nécessaires qu’en décembre 2006 un hépatologue avait conclu au caractère chronique de la maladie, autrement dit à la poursuite de la multiplication du virus.   En outre, la Cour relève que le gouvernement géorgien n’a apporté aucun élément de preuve démontrant que l’intéressé était convenablement nourri et que son état d’anorexie et de fatigue générale était médicalement pris en charge. Elle n’est, de surcroît, pas convaincue par la thèse du Gouvernement affirmant que deux examens par échographie avaient suffi pour conclure que le requérant ne souffrait pas de pathologie hépatique nécessitant une prise en charge médicale. En effet, il est médicalement reconnu que le taux élevé de la gamma GT peut être l’indice d’une hépatite C assez sévère et que l’échographie n’est pas une source fiable pour déterminer l’ampleur des lésions du tissu hépatique.   La Cour souligne qu’en vue de la sauvegarde de la santé du prisonnier, il n’est guère suffisant que ce dernier soit examiné et qu’un diagnostic soit établi. Il est primordial qu’une thérapie correspondant au diagnostic établi et une surveillance médicale adéquate soient mises en œuvre. Elle estime donc inacceptable le fait que les demandes réitérées du requérant à cet égard soient restées sans réponse ou n’aient pas été prises en compte.   Partant, la Cour conclut que le requérant n’a pas bénéficié d’un traitement pour son hépatite virale C au cours de sa détention, en violation de l’article 3.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2643730-2889471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel