CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2643907-2889247
- Date
- 24 février 2009
- Publication
- 24 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Ben Khemais c. Italie (requête n o 246/07).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme en raison de l’expulsion du requérant vers la Tunisie   ; et, à la violation de l’article 34 (droit de requête individuelle) de la Convention, concernant le non-respect par l’Italie de la mesure provisoire indiquée en vertu de l’article   39 du règlement de la Cour.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 10   000   euros   (EUR) pour dommage moral et 5   000   EUR pour frais et dépens. ( L'arrêt n'existe qu'en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Essid Sami Ben Khemais, est un ressortissant tunisien né en 1968. Il est actuellement détenu en Tunisie.   L’affaire concerne l’expulsion de l’intéressé vers la Tunisie, où il a été condamné par contumace à dix ans d’emprisonnement pour appartenance à une organisation terroriste.   En février 2002, M. Ben Khemais fut condamné par les juridictions italiennes notamment à cinq années d’emprisonnent pour appartenance à une association de malfaiteurs. Il purgea entièrement sa peine. En mars 2006, le tribunal de Côme le condamna à une autre peine d’emprisonnement pour coups et blessures et précisa en outre qu’il devrait être expulsé du territoire italien après avoir purgé sa peine. Le requérant se pourvut en cassation. L’issue de ce recours n’est pas connue.   Entre-temps, par un jugement du 30   janvier 2002, le tribunal militaire de Tunis avait condamné le requérant par contumace à dix années d’emprisonnement pour appartenance à une organisation terroriste. Cette condamnation reposerait exclusivement sur les déclarations d’un coïnculpé.   M. Ben Khemais introduisit en janvier 2007 sa requête devant la Cour européenne des droits de l’homme. En mars 2007, en application de l’article   39 (mesures provisoires) de son règlement, la Cour indiqua au gouvernement italien de suspendre l’expulsion du requérant en l’attente d’une décision sur le fond, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure.   Toutefois, le 2 juin 2008, le représentant du requérant informa le greffe de la Cour que son client avait été conduit à l’aéroport de Milan en vue de l’exécution de son expulsion vers la Tunisie. Le gouvernement italien informa la Cour, le 11 juin, qu’un arrêté d’expulsion avait en effet été pris le 31   mai 2008 à l’encontre de l’intéressé en raison du rôle que celui-ci avait joué dans le cadre d’activités menées par des extrémistes islamistes. Le tribunal de Milan avait notamment observé qu’il représentait une menace pour la sécurité de l’Etat car il était en mesure de renouer des contacts visant à la reprise d’activités terroristes, y compris au niveau international. Le requérant avait été expulsé vers la Tunisie le 3 juin 2008.   Par ailleurs, le gouvernement italien soumit à la Cour des documents faisant état des assurances diplomatiques qu’il avait obtenues de la part des autorités tunisiennes. D’après ces documents, le requérant ne serait pas soumis à la torture, à des traitements inhumains ou dégradants ou à une détention arbitraire, il bénéficierait de soins médicaux appropriés et pourrait également recevoir des visites de son avocat et des membres de sa famille.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 3 janvier 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) et 6 (droit à un procès équitable), l’intéressé alléguait notamment que son expulsion vers la Tunisie l’a exposé à un risque de mort, de torture et de déni flagrant de justice. Sur le terrain de l’article 34 (droit de recours individuel), il alléguait que la mise à exécution de la décision de l’expulser a enfreint son droit de recours individuel.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour rappelle que dans son arrêt de Grande Chambre dans l’affaire Saadi c. Italie (28 février 2008, requête no 37201/06), elle avait conclu que des textes internationaux faisaient état de cas nombreux et réguliers de torture et de mauvais traitements infligés en Tunisie à des personnes soupçonnées ou reconnues coupables de terrorisme, et que les visites du Comité international de la Croix-Rouge dans les lieux de détention tunisiens ne pouvaient dissiper le risque de soumission à des traitements contraires à l’article 3.   Dans la présente affaire, la Cour ne voit aucune raison de revenir sur ces conclusions, qui sont d’ailleurs confirmées par le rapport 2008 d’Amnesty International relatif à la Tunisie. Ce même rapport précise en outre que bien que de nombreux détenus se soient plaints d’avoir été torturés pendant leur garde à vue,   «   les autorités n’ont pratiquement jamais mené d’enquête ni pris une quelconque mesure pour traduire en justice les tortionnaires présumés   ». L’impossibilité pour le représentant de M. Ben Khemais devant la Cour de rendre visite à son client confirme la difficulté d’accès des prisonniers tunisiens à des conseils étrangers indépendants même lorsqu’ils sont parties à des procédures judiciaires devant des juridictions internationales. Ces dernières risquent donc, une fois un requérant expulsé en Tunisie, de se trouver dans l’impossibilité de vérifier sa situation et de connaître d’éventuels griefs qu’il pourrait soulever quant aux traitements auxquels il est soumis. Pareilles vérifications semblent également impossibles au gouvernement italien, dont l’ambassadeur ne pourra pas voir le requérant dans son lieu de détention.   Dans ces circonstances, la Cour ne saurait souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle les assurances données par les autorités tunisiennes offrent une protection efficace contre le risque sérieux de mauvais traitements que court le requérant. Elle rappelle à cet égard le principe affirmé par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) dans sa résolution 1433(2005), selon lequel les assurances diplomatiques ne peuvent suffire lorsque l’absence de danger de mauvais traitement n’est pas fermement établie.   La Cour relève en outre que les autorités tunisiennes ont indiqué que le requérant avait reçu de nombreuses visites des membres de sa famille et de son avocat tunisien. Ce dernier a précisé que son client n’avait pas allégué avoir subi de mauvais traitements, ce qui semble confirmé par un rapport médical annexé aux assurances diplomatiques. Cependant, bien que ces éléments démontrent que le requérant n’a pas subi de mauvais traitements dans les semaines ayant suivi son expulsion, ils ne présagent en rien du sort de l’intéressé à l’avenir.   Partant, la Cour conclut que la mise à exécution de l’expulsion du requérant vers la Tunisie a violé l’article 3.   Articles 2 et 6   La Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner si la mise à exécution de l’expulsion du requérant a   également violé les articles 2 et   6.   Article 34   La Cour met en exergue que le niveau de protection des droits énoncés dans les articles 2 et 3 qu’elle pouvait garantir au requérant a été amoindri de manière irréversible à la suite de son expulsion. Peu importe que l’expulsion ait été exécutée après l’échange d’observations entre les parties   : elle n’en a pas moins ôté toute utilité à l’éventuel constat de violation, l’intéressé ayant été éloigné vers un pays qui n’est pas partie à la Convention, où il alléguait risquer d’être soumis à des traitements contraires à celle-ci.   En outre, l’efficacité de l’exercice du droit de recours implique que la Cour puisse, tout au long de la procédure engagée devant elle, continuer à examiner la requête selon sa procédure habituelle. Or les autorités tunisiennes ont confirmé que le représentant de M. Ben Khemais devant la Cour ne pourra pas être autorisé à visiter son client en prison.   De plus, la Cour note que le gouvernement italien, avant d’expulser le requérant, n’a pas demandé la levée de la mesure provisoire adoptée aux termes de l’article 39 du règlement, et a procédé à l’expulsion avant même d’obtenir les assurances diplomatiques qu’il invoque dans ses observations.   Par conséquent, en raison de son expulsion vers la Tunisie, le requérant n’a pu développer tous les arguments pertinents pour sa défense et l’arrêt de la Cour risque d’être privé de tout effet utile. Le fait que l’intéressé a été soustrait à la juridiction de l’Italie constitue un obstacle sérieux qui pourrait empêcher le gouvernement italien de s’acquitter de ses obligations de sauvegarder les droits de l’intéressé et d’effacer les conséquences des violations constatées par la Cour. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 34.     Le juge Cabral Barreto a exprimé une opinion concordante dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2643907-2889247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel