CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 19 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2644983-2884233
- Date
- 19 février 2009
- Publication
- 19 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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UKRAINE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Martchenko c. Ukraine (requête n o 4063/04).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme relativement à la condamnation d’un enseignant, M.   Martchenko, pour diffamation envers la directrice de son établissement.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M.   Martchenko 1   000   euros (EUR) pour préjudices matériel et moral, ainsi que 50   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Mykhaylo Martchenko, est un ressortissant ukrainien. Il est enseignant et dirige un syndicat dans l’établissement scolaire où il travaille. Il est né en 1946 et réside à Pasiky-Zoubrytski (Ukraine).   Au début de l’année 1997, à la suite d’allégations de malversations portées contre la directrice de son établissement, M. Martchenko alerta à plusieurs reprises un organisme de vérification des comptes et de la gestion des établissements publics. Il allégua en particulier que la directrice avait détourné de l’aide humanitaire destinée à l’école, qu’elle avait utilisé à des fins privées le véhicule, le téléviseur et le matériel audiovisuel de l’établissement, et qu’elle avait pris des briques de l’un de ses murs d’enceinte.   L’organisme public de vérification des comptes ne trouva pas d’éléments indiquant que la directrice eût abusé des biens de l’école. En 1997, M. Martchenko déposa contre elle deux plaintes pénales, qui furent toutes deux classées sans suite pour manque de preuves.   En mai 1997, plusieurs représentants du syndicat de M. Martchenko organisèrent un rassemblement de protestation devant les bureaux de l’administration locale. Ils portaient des banderoles marquées de slogans   accusant la directrice de faute professionnelle.   Celle-ci engagea des poursuites privées contre M. Martchenko. Les charges furent modifiées au cours de l’enquête et finalement, en novembre 1999, M. Martchenko fut inculpé pour dénonciation calomnieuse d’infractions graves et injure. Il eut accès à son dossier.   En juin 2001, il fut reconnu coupable des charges retenues contre lui et se vit infliger une peine d’un an de prison avec sursis ainsi qu’une amende pour avoir accusé publiquement et sans fondement la directrice de l’établissement scolaire de détournement de biens publics.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 19   décembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Rait Maruste (Estonie), Karel Jungwiert (République Tchèque), Renate Jaeger (Allemagne), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), juges , Stanislav Shevchuk , juge ad hoc ,   ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article   6   §§   1 et   3   a)   et   b) (droit à un procès équitable) et l’article   10 (liberté d’expression), M. Martchenko se plaignait de sa condamnation pour diffamation et alléguait qu’il avait été reconnu coupable d’une infraction pour laquelle il n’avait pas été inculpé.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour relève tout d’abord que même s’il représentait un syndicat et s’exprimait sur une question d’intérêt public, M. Martchenko avait le devoir de respecter la réputation d’autrui et notamment la présomption d’innocence, et devait à son employeur loyauté et discrétion. Observant ensuite que M. Martchenko se devait de porter ses allégations en premier lieu devant le supérieur de la directrice ou une autre autorité compétente avant de les rendre publiques, la Cour note qu’il n’a pas tenté d’exercer toutes les voies de droit à sa disposition pour contester l’enquête sur ses allégations, selon lui inefficace, de la part de l’organisme public de vérification des comptes et du parquet, mais qu’il a au contraire porté des accusations graves contre la directrice dans le cadre d’un rassemblement public. Elle conclut donc que la condamnation pour diffamation était justifiée pour ce qui est des accusations rendues publiques dans le cadre du rassemblement, étant donné que ces accusations n’étaient pas suffisamment prouvées et pouvaient donc raisonnablement être considérées comme diffamatoires, et qu’elles portaient atteinte au droit de la directrice d’être présumée innocente jusqu’à preuve du contraire.   Toutefois, la Cour juge que la peine d’un an d’emprisonnement infligée pour ces actes à M.   Martchenko par les juridictions internes constitue une mesure excessive, d’effet dissuasif pour le débat public, et conclut à la violation de l’article 10.   Article 6   La Cour déclare irrecevable les griefs de M. Martchenko tirés de l’article   6, considérant en particulier qu’il ne lui a pas présenté d’argument valable indiquant qu’il n’avait pas été dûment informé des charges pénales retenues contre lui.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 19 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2644983-2884233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel