CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2645499-2889508
- Date
- 24 février 2009
- Publication
- 24 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROUMANIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Gagiu c. Roumanie (requête n o 63258/00) concernant les conditions de détention et les soins prodigués en prison au requérant dont la maladie lui fut fatale, ainsi que l’exercice de son droit de requête devant la Cour.   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme   quant à l’obligation incombant aux autorités de protéger la vie du requérant en lui administrant les soins médicaux requis; à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention quant à l’obligation de l’État défendeur de mener une enquête effective   ; à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) à raison des conditions de détention du requérant dans la prison d’Aiud; qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 3 de la Convention relatif au manquement des autorités à fournir au requérant une assistance médicale adéquate   ; à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) à raison du refus de l’administration pénitentiaire d’Aiud de fournir au requérant le nécessaire pour sa correspondance avec la Cour,   et,   à la violation de l’article 34 (droit de requête individuelle).   Dans la mesure où le requérant est décédé au cours de la procédure et qu’il n’a pas de famille, l’examen de sa requête ayant été poursuivi en application de l’article 37 § 1 in fine de la Convention, la Cour conclut qu’il n’y a pas lieu d’accorder une satisfaction équitable. ( L’arrêt n’existe qu’en français .)   1.     Principaux faits   Le requérant, Traian Gagiu, ressortissant roumain, est né en 1954 et décédé en septembre 2001. N’ayant pas de famille, il fut élevé dans un orphelinat.   En juillet 1994, M. Gagiu, qui était berger, fut arrêté et mis en détention provisoire pour le meurtre d’un autre berger. Le 25 janvier 1996, il fut condamné par la Cour suprême de justice à une peine de vingt ans de réclusion criminelle pour meurtre aggravé. Un dossier médical fut constitué, faisant état, entre autres, d’une hépatite et d’un ulcère chroniques, dont M. Gagiu souffrait depuis 1980.   En juillet 1998, M. Gagiu fut hospitalisé cinq mois à l’hôpital pénitentiaire, puis dix jours en décembre 2000, pendant lesquels il subit divers examens indiquant qu’il souffrait, entre autres, d’une broncho-pneumopathie chronique obstructive et d’une hépatite chronique persistante.   Le requérant retourna à la prison d’Aiud le 27 mars 2001 où il fut traité pour une broncho-pneumopathie chronique obstructive. En juin 2001, les médecins de la prison indiquèrent que le requérant avait contracté de la gale.   Le 20 août 2001, suspectant une hépatite chronique, ils adressèrent M. Gagiu à l’hôpital municipal d’Aiud, où, suite à des analyses, un traitement chirurgical fut envisagé ainsi que des analyses complémentaires à l’hôpital pénitentiaire de Jilava (Bucarest). Le dossier médical du requérant ne contient aucune référence quant au respect par les autorités des prescriptions des médecins spécialistes et au traitement administré à celui-ci entre cette visite et le 7 septembre 2001, notamment pour sa cirrhose hépatique.   Le 31 août 2001, le requérant engagea une procédure visant à suspendre l’exécution de la peine de prison. Le 7 septembre 2001, il fut envoyé à l’hôpital pénitentiaire de Dej «   pour surveillance médicale et traitement   » jusqu’à l’issue de la procédure. Les médecins de l’hôpital décélèrent, outre les affections déjà relevées, une péritonite primitive.   Alors qu’il était traité dans cet hôpital, M. Gagiu décéda le   8   septembre 2001, suite à un coma hépatique et un arrêt cardio-respiratoire. Le rapport médico-légal indiquait que le décès était dû à une insuffisance hépato-rénale sur fond de cirrhose hépatique compliquée d’une péritonite primitive et d’une hémorragie digestive supérieure.   Le 15 octobre 2001, le parquet rendit un non ‑ lieu, concluant que le décès du requérant avait eu une cause non violente et que les faits en question n’étaient pas de nature pénale. Une commission médicale conclut par ailleurs en février 2004 que le suivi thérapeutique avait été approprié et que le décès était survenu à la suite de complications prévisibles.   En 2004, malgré le décès de M. Gagiu, la Cour décida de poursuivre l’examen de la requête, compte tenu de la gravité des violations alléguées et de la situation du requérant qui était sans famille.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 23 juillet 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura-Sandström (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Ineta Ziemele (Lettonie), Luis López Guerra (Espagne), Ann Power (Irlande), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, M. Gagiu se plaignait de ses conditions de détention, ainsi que des négligences des autorités pénitentiaires concernant les soins médicaux prodigués, mettant selon lui sa vie en danger. Sur la base des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 34 (droit de requête individuelle), il se plaignait du refus des autorités pénitentiaires à lui fournir les éléments nécessaires à sa requête devant la Cour et à sa correspondance avec elle.   Décision de la Cour   Article 2   La Cour rappelle que l’obligation des États de protéger la vie des personnes détenues implique de leur dispenser avec diligence les soins médicaux à même de prévenir une issue fatale. Elle souligne que la gravité de l’état de santé de M. Gagiu nécessitait une surveillance et un traitement particuliers.   Or, la Cour note que jusqu’au 20 août 2001, le requérant n’a été traité que pour sa broncho-pneumopathie alors que dans son dossier il était question d’une hépatite chronique. Bien qu’au courant des symptômes de M. Gagiu, les autorités pénitentiaires ont en effet attendu cette date pour l’envoyer à l’hôpital municipal.   La Cour observe par ailleurs qu’au lieu de recevoir les traitements préconisés par les chirurgiens et spécialistes suite aux examens menés à l’hôpital municipal,   M. Gagiu a été placé en cellule jusqu’à la veille de sa mort.   La Cour conclut que les autorités pénitentiaires n’ont pas réagi avec la diligence nécessaire pour apporter à M. Gagiu les soins médicaux requis et ont donc manqué gravement à leur obligation de protéger la santé d’une personne privée de liberté, en violation à l’article 2.   Concernant les obligations des autorités à mener une enquête effective sur le décès du requérant, la Cour note que si l’ouverture de l’enquête par le parquet a été immédiate, elle s’est limitée au traitement prodigué au requérant à l’hôpital pénitentiaire la veille de son décès, omettant d’examiner les éventuelles négligences des autorités chargées de surveiller son état de santé à la prison d’Aiud. L’enquête, souligne la Cour, n’a fait que constater que M. Gagiu était décédé de maladie et non d’une cause violente. La Cour relève aussi que les conclusions de la commission médicale sont intervenues plus de deux ans après cette enquête. Elle conclut donc que les autorités ont manqué à leur obligation de mener une enquête effective et approfondie avec célérité, en violation de l’obligation procédurale de l’article 2.   Article 3   La Cour note qu’à la prison d’Aiud l’espace dont disposait M. Gagiu, en cellule commune, était de seulement 1,25   m 2 et qu’il devait utiliser les toilettes sous le regard de ses cinq codétenus. Elle souligne par ailleurs que la gale qu’a contractée le requérant est une indication des conditions sanitaires et d’hygiène de la cellule.   La Cour estime que l’épreuve ainsi subie par le requérant est allée au-delà du niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, et a porté atteinte à la dignité de M. Gagiu. Ce dernier a subi un traitement dégradant, étant donné la durée de telles conditions de détention et leurs effets préjudiciables sur sa santé. La Cour conclut à la violation de l’article   3.   Article 8   La Cour observe que dans sa correspondance avec le Greffe de la Cour, M. Gagiu a de nombreuses fois fait mention de son manque de ressources, n’ayant pas de famille, et étant inapte au travail car malade. Elle considère crédibles les allégations du requérant, selon lesquelles il aurait dû vendre une partie de sa nourriture à d’autres détenus pour pouvoir acheter les timbres nécessaires à sa correspondance avec la Cour.   La Cour souligne que le Gouvernement, qui soutient avoir accédé aux demandes de timbres de M. Gagiu, n’a pas fourni d’explication valable pour contredire les allégations de ce dernier. La Cour conclut donc à la violation de l’article 8.   Article 34   La Cour rappelle que, pour que le mécanisme de recours individuel instauré à l’article 34 soit efficace, il est indispensable que les requérants soient libres de communiquer avec la Cour. Elle souligne que l’examen des requêtes par la Cour pourrait être entravé si un requérant détenu n’était pas en mesure de fournir les copies des pièces nécessaires à son dossier.   La Cour note que les autorités pénitentiaires ont demandé à M. Gagiu de supporter le coût de ces copies alors qu’elles le savaient sans ressources et connaissaient les conséquences du non-envoi des documents à la Cour. La Cour relève plusieurs tentatives de dissuasion relatives à sa requête et observe qu’aucune explication n’a été fournie sur le transfert de M. Gagiu de la prison d’Aiud le lendemain de sa plainte relative à l’incident sur la disparition alléguée du premier formulaire de requête.   La Cour estime que, dans la situation de vulnérabilité et de dépendance du requérant, les remarques dissuasives des autorités pénitentiaires, ainsi que le retard injustifié dans la fourniture du nécessaire pour la correspondance et des documents indispensables à la requête devant la Cour ont entravé l’exercice efficace du droit de requête individuelle établi par l’article 34.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2645499-2889508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel